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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/04057 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCF6
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 20 Février 1984 à [Localité 4] / TURQUIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H] entrepreneur individuel, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 300 731, exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM,
demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [H] a établi un devis pour la fourniture de la climatisation de la maison de Monsieur [K] [T] en cours de construction, pour un total de 16.730,88 euros.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a procédé au paiement de l’intégralité de cette somme, selon facture FAC-16920.
Le 10 janvier 2024, une livraison partielle a été effectuée au domicile de Monsieur [K] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 avril 2024, Monsieur [K] [T] a mis en demeure Monsieur [Z] [H] de livrer la totalité de la commande dans un délai de 8 jours.
Par mail en réponse du 18 avril 2024, ENERGIE CLIM s’est engagée à le rembourser, déduction faite de la livraison partielle.
Par courrier officiel recommandé avec accusé de réception daté du 30 mai 2024, Monsieur [K] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, résolu la commande et demandé le remboursement de la somme correspondant au matériel non livré, soit 12.593,4 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, Monsieur [K] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
— constater le défaut de livraison dans les délais impartis du système de climatisation commandé par Monsieur [T] le 23 octobre 2023, et ce malgré la mise en demeure du 15 avril 2024,
— condamner Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, au paiement de la somme de 12.593,4 euros en remboursement de la facture FAC-16920,
— condamner Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner que ces sommes soient productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 04 novembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Le code de la consommation est applicable, aux termes de son article liminaire, aux relations entre un consommateur (toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) et un professionnel (toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel).
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L 216-6 du même code :
I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiementfv de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article suivant précise enfin que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] est un consommateur et Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, un professionnel. Les dispositions précitées sont donc applicables à leur relation contractuelle.
Monsieur [K] [T] n’a pas signé le devis établi par Monsieur [Z] [H] le 12 octobre 2023 mais a procédé au virement de l’intégralité de la somme le 25 octobre 2023, confirmant son accord. Le devis ne mentionne pas de délai d’intervention, de sorte que Monsieur [Z] [H] était tenu d’intervenir et de produire les éléments convenus dans un délai maximal de 30 jours, soit avant le 26 novembre 2023.
Monsieur [K] [T] démontre, par la production de la facture FAC-16920 établie par Monsieur [Z] [H] le 25 octobre 2023 et d’une preuve de virement, avoir versé un total de 16.730,88 euros le 23 octobre 2023, en paiement de la totalité du montant du devis.
Il produit également le devis annoté ainsi que des échanges de mails concernant la livraison partielle réceptionnée le 10 janvier 2024, pour un total de 5.198,4 euros (hors transport).
Il résulte des échanges de messages versés aux débats et du courrier de mise en demeure de procéder à la livraison daté du 15 avril 2024, que Monsieur [Z] [H] n’a jamais procédé à la livraison totale des matériels de climatisation, comme prévu dans le contrat.
Ainsi, il est établi que Monsieur [Z] [H] a manqué à son obligation de délivrance du bien convenu avec Monsieur [K] [T], malgré la mise en demeure qu’il lui a été faite et le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour s’exécuter, de sorte que le contrat est résolu. Par conséquent, Monsieur [Z] [H] sera condamné à restituer la somme de 11.532,48 euros à Monsieur [K] [T], déduction faite de la livraison partielle.
Sur les intérêts, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure de payer adressée par Monsieur [K] [T] à Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM. En effet, la mise en demeure du 15 avril 2024 constituait uniquement une mise en demeure de procéder à la livraison du matériel commandé et ne saurait donc être retenue comme point de départ des intérêts de l’obligation de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article suivant précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, arguant du fait qu’en l’absence d’installation de la climatisation, le chantier de sa maison ne peut être achevé et qu’il ne peut mandater une autre entreprise puisque les fonds sont retenus par Monsieur [Z] [H], ce qui le contraint à supporter les frais d’un autre logement en plus de son crédit immobilier.
Cependant, il ne démontre pas résider dans un autre bien, ne produisant aucune pièce justificative telle qu’un bail ou une attestation d’hébergement. Il ne produit pas non plus d’élément quant à l’état d’avancement du chantier de construction de sa maison et ne justifie pas du blocage de celui-ci qui serait issu de l’absence de livraison par Monsieur [Z] [H].
Par ailleurs, s’il ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments précédemment constatés ont nécessairement conduit à lui causer des tracas. Il convient donc de lui octroyer au titre du préjudice moral la somme de 500 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [K] [T] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 11.532,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H], exerçant sous l’enseigne ENERGIE CLIM, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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