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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 7 nov. 2024, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDS
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDS
Minute n°24/
AFFAIRE :
[B], [T], [X] [U]
C/
[I] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Me Pierre BLAZY
Me Maïté DESQUEYROUX-
LABORDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [T], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (Pyrénées-Atlantiques)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 12] LUXEMBOURG
représenté par Maître Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE – RAYNAL VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Congo)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde).
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [W] [J], notaire à [Localité 10] (Gironde) le 13 septembre 1999 de sorte qu’ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus deux enfants :
— [K] [U], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (Gironde),
— [S] [U], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9] (Gironde).
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2015, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment dit qu’au titre du devoir de secours, Monsieur [U] devait assumer le règlement du crédit sur le bien de [Localité 15] (Gironde) sans reddition de compte (1000,35 €), l’assurance habitation, l’abonnement alarme, l’assurance santé des enfants, l’assurance chevaux des enfants, et la taxe foncière de [Localité 14].
Madame [Y] a, par acte d’huissier de justice du 07 juin 2016, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Par jugement sur le fond en date du 25 avril 2018 rendu par la chambre de la Famille, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
— constaté que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 juin 2015,
— prononcé sur le fondement des articles 242 et 245 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs du mari,
— déclaré irrecevable la demande de commission d’un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dit que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— dit que Monsieur [U] versera une somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) à Madame [Y] au titre de la prestation compensatoire.
Suivant procès-verbal reçu par Maître [A] [V], Notaire à [Localité 16] (Gironde), en date du 22 janvier 2020 les parties ont ouvert les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Un projet d’acte liquidatif a été soumis aux parties en date du 20 janvier 2022. Suivant mail en date du 9 février 2022 , le projet n’a pas recueilli l’accord de Madame [Y].
Par acte en date du 23 février 2024, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction aux fins de voir liquider judiciairement et ordonner le partage du patrimoine indivis qu’il possède avec Madame [Y].
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [B] [U] demande au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses présentes demandes et en conséquence :
— Ordonner l’ouverture des comptes de liquidation et partage du patrimoine indivis postérieur au divorce de Monsieur [U] et Madame [Y] conformément au projet d’acte de liquidation partage contradictoire de Maître [A] [V], Notaire à [Localité 16] et Maître [R] [L], transmis aux parties le 20 janvier 2022,
— Désigner le notaire qu’il vous plaira pour procéder aux opérations de partage du patrimoine indivis de Monsieur [U] et Madame [Y], et, commettre le juge qu’il vous plaira pour surveiller les présentes opérations de partage,
En tout état de cause
— Dire que chacune des parties aura à sa charge ses propres dépens, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteraient à la charge du contestant,
— Dire que la décision sera signifiée par la partie qui y aura le plus intérêt.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Madame [I] [Y] demande au tribunal de :
— la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande visant à l’homologation judiciaire du projet d’acte de liquidation de Maître [A] [V],
En conséquence et avant dire droit,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision née du mariage de Madame [Y] et Monsieur [U],
— DÉSIGNER pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
— DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
En tout état de cause,
— DIRE que chacune des parties aura à a charge ses propres dépens,
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En l’absence d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif amiable et de désignation de notaire commis, il ne peut être en l’état homologué.
Le notaire commis adressera un projet d’état liquidatif ou un procès-verbal de difficultés pour la suite des opérations.
Les dépens seront employés en frais de liquidation-partage.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [Y] et Monsieur [B], [T], [X] [U] ;
Désigne pour y procéder Maître [G] [H], notaire à [Localité 10] (Gironde) ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [G] [H], Notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B], [T], [X] [U] et Madame [I] [Y], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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