Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 13/13684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2013, N° 13/50441 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 AVRIL 2014
(n° 232 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13684
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/50441
APPELANTE
SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES RCS DE BORDEAUX 401.192.349 Prise en la personne de son liquidateur amiable Me Vianney RIVIERE
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Me Daphné BES DE BERC, de l’AARPI BGB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
INTIMES
Monsieur Q C
XXX
XXX
SARL NOVAXIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentés par Me S-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistés de Me Vincent TIROLIEN plaidant pour le cabinet Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
Monsieur A
XXX
XXX
Madame A
XXX
XXX
Madame G H
XXX
XXX
MonsieurGUILBAUD
XXX
XXX
Madame X
XXX
XXX
Monsieur Y
XXX
XXX
Madame Y
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires DU 144 AVENUE DU MAINE XXX agissant en la personne de son Syndic, la CABINET ABP, dont le siège est sis
XXX
XXX
SCI ANALIKE Représentée par son gérant Monsieur Mathias DOREL
XXX
XXX
Association SYNDICALE LIBRE 144 AVENUE DU MAINE agissant en la personne de son Président Monsieur M N
XXX
XXX
SCI CEDIANE Représentée par son gérant Monsieur M N
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistés de Me Valérie GUILLIN de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
SARL HEPTAGONE Pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SARL MACHOLT INTERIEURS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. I C, marchand de biens, a acquis le 27 mai 2010 un ancien hôtel sis XXX à Paris pour le transformer en appartements.
Il a chargé la société Novaxia dont il est le gérant de sa commercialisation.
Le cabinet d’architectes Heptagone s’est vu confier les demandes d’autorisation de travaux et les plans de précommercialisation.
.
Une association syndicale libre de l’immeuble été créée entre les acquéreurs des lots, qui a contracté avec une entreprise spécialisée dans la rénovation intérieure, la société Macholt Intérieurs, le 31 décembre 2010.
Un cabinet d’avocats, le cabinet Rivière-Borgia-Rivière-Morlon et Associés, est intervenu pour la validation juridique et fiscale du programme.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 29 septembre 2011, et le 14 octobre 2011 pour la levée des réserves.
Des désordres et malfaçons affectant les parties privatives et les parties communes, l’association syndicale libre de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires et M. I C, M. et Mme A, Mme G L, M. et Mme X, M. et Mme Y, la SCI Cediane et la SCI Analike, copropriétaires, ont assigné en référé la société Macholt Intérieurs, la sarl Heptagone, architecte, M. C et la société Novaxia ainsi que le cabinet d’avocat aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 1er février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. S-T B, avec la mission habituelle, dit n’y avoir droit à application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné les demandeurs aux dépens.
M. O E, architecte, a été désigné en qualité d’expert en remplacement de M B empêché.
La SCP d’avocats Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014, elle poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des débats d’une pièce n° 59 produite par l’ASL, à titre principal le débouté des prétentions des demandeurs à l’expertise à son encontre et sa mise hors de cause.
Elle demande subsidiairement le remplacement de l’expert E, et, en tout état de cause, le rejet des prétentions contraires comme non recevables et mal fondées , et la condamnation des demandeurs à l’expertise à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association syndicale Libre, le syndicat des copropriétaires et M. I C, M. et Mme A, Mme G L, M. et Mme X, M. et Mme Y, la SCI Cediane et la SCI Analike ( ci-après les copropriétaires ), concluent par écritures transmises le 21 février 2014 à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés ainsi que de la société Novaxia et de M. C, et à la condamnation de la SCP à leur verser 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. C et la société Novaxia, par conclusions transmises le 27 décembre 2013 demandent acte de ce qu’ils s’en rapportent à la cour en ce qui concerne l’infirmation de l’ordonnance, qui, selon eux, en tout état de cause, ne saurait avoir confié à un expert architecte la mission d’apprécier les responsabilités juridiques d’un cabinet d’avocats, et sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des parties à leur verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macholts Intérieurs, intimée, par écritures transmises le 6 janvier 2014, conclut à la confirmation de l’ordonnance, subsidiairement à se voir donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation et émet les plus expresses réserves sur la demande d’expertise formée à son encontre, et réclame la condamnation de la SCP d’avocats à lui verser 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Heptatgone, par conclusions transmises le 26 décembre 2013 demande acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance et poursuit la condamnation de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés à lui verser 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que, si l’appel formé n’a pas été limité, ne sont contestées devant la cour que les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à la mise en cause de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés dans l’expertise ;
Que la décision entreprise sera par conséquent confirmée du chef de ses autres dispositions, non critiquées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ;
Considérant que dans l’espèce, la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés
fait valoir pour critiquer sa mise en cause dans l’expertise que les demandeurs n’ont pas caractérisé la situation litigieuse qui les opposerait et conteste la pertinence, l’utilité et l’admissibilité de la mesure d’instruction à son encontre, ainsi que, subsidiairement, l’impartialité de l’expert qui a émis un avis sur sa mise en cause dans l’expertise;
Que l’association syndicale libre, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la SCP d’avocats a manqué à sa mission, ce qui justifie sa mise en cause dans la mesure d’instruction, et protestent de ce que l’expert s’est borné à donner son avis sur l’intérêt du maintien du cabinet d’avocats dans la procédure, de telle sorte qu’aucune obligation d’impartialité n’a été violée ;
Que M. C et la société Novaxia se disent étrangers aux travaux de rénovation décidés par les copropriétaires et l’ASL , seuls maître d’ouvrage, qui s’est fait assister de la SCP Rivière par une lettre de mission ;
Que la société Macholt Intérieurs estime que rien ne justifie la mise hors de cause de la SCP appelante ;
Considérant que l’expert s’est vu confier la mission suivante :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels , notamment au descriptif des travaux et règles de l’art,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements ou non conformité, sur leur évaluation,
— rapporter toute autre constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
Considérant qu’est versé aux débats un courrier adressé le 7 avril 2010 à l’ASL par la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés, dont il n’est pas contesté qu’il a valeur de lettre de mission, et ainsi libellé :
'Nous faisons suite à votre demande d’assistance relative aux aspects fiscaux de la restauration de l’immeuble situé à Paris, XXX. Vous nous avez sollicités pour la constitution de votre ASL pour mission de respecter les dispositions d’urbanisme et fiscales du régime 'SCELLIER optimisé au DEFICIT FONCIER'… La mission que nous vous proposons comprendra nécessairement les points suivants:
1 -aspects fiscaux de l’opération ;
2 -Suivi des prescriptions d’urbanisme et autorisations de travaux ;
3 -Organisation juridique des travaux : le fonctionnement de l’association syndicale libre ;
4 -Organisation et surveillance de la gestion des comptes de l’ASL ;
5 -Mise en place d’une garantie financière des fonds de l’ASL ;
6 -Organisation à l’égard des sous-traitants ;
7 -Organisation à l’égard des risques de non-assurance, fiscaux et sociaux des entreprises ;
8 -Assistance pour la constitution et le suivi des dossiers éventuels de subventions ;
9 -Assistance administrative dans le montage des dossiers d’assurance dommages ouvrage;
XXX ,
11 -Organisation de la réception des travaux ;
12 – Rémunération de la maîtrise d’oeuvre juridique ,
13 – Relations avec les intervenants ;'
Considérant que la mission de l’avocat, telle que déterminée dans ce courrier est précise ; que certes de nature juridique, elle met en évidence son rôle de surveillance et de conseil au cours de l’opération de rénovation, l’obligeant notamment à mettre en place les garanties, vérifier l’organisation de la sous-traitance, veiller aux risques de non assurances, assister l’ASL dans le montage des dossiers administratifs et d’assurance, organiser la réception des travaux , et plus généralement à informer l’ ASL ; qu’elle est de nature à permettre le bon déroulement de la construction, que sa mauvaise exécution affecterait ;
Considérant qu’au regard de ce rôle majeur au sein de l’opération, il est pertinent, sans préjuger des responsabilités qui pourront être retenues, de faire intervenir la SCP d’avocats à la mesure d’instruction, l’expert devant être en mesure d’obtenir toute communication et éclaircissement nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment pour fournir au tribunal tous les éléments relatifs à la conformité des travaux réalisés aux documents contractuels, étant rappelé que le maître de l’ouvrage et les copropriétaires lui imputent divers manquements, notamment le défaut d’assurance dommages ouvrage de l’ASL, et l’insuffisance des informations et du suivi qui lui incombait ;
Que les investigations de l’expert seront par conséquent utilement menées au contradictoire de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés ;
Que l’ordonnance en ce qu’elle l’a retenue dans les parties à l’expertise sera par conséquent confirmée ;
Considérant, sur la demande visant à écarter des débats la pièce 56 des copropriétaires, de l’association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires, que le conseil de l’ASL a communiqué sous ce numéro l’avis de l’expert interrogé sur l’utilité du maintien dans l’expertise de la SCP d’avocats : que cette dernière prétend qu’en répondant à cette question, l’expert a outrepassé sa mission ;
Considérant toutefois que la mission de l’expert n’emporte aucune appréciation d’ordre juridique ; qu’il lui appartient de rapporter ses constatations et de fournir les éléments techniques qui sont de nature à permettre à la juridiction de trancher le litige ; qu’ayant déjà commencé ses opérations, M. E a pu évaluer l’importance de l’intervention du cabinet d’avocat, dont la bonne exécution de la mission est critiquée, ainsi que ci-dessus rappelé et qu’il est à même de faire connaître son avis : qu’ainsi, à la demande d’avis sur l’utilité de la présence de la SCP d’avocats dans l’expertise, qui lui est présentée par le conseil de l’ASL, l’expert E a légitimement pu répondre que certains points de la mission de l’avocat '( 3, 6, 7, 8, 9 et 11 ) concernent directement les travaux, les assurances de ces travaux, ceux qui devaient exécuter ces travaux’ et estimé dès lors sa présence indispensable ; que dès lors cette pièce n’a pas à être retirée des débats ;
Considérant que la SCPd’avocats met subsidiairement en cause l’impartialité de l’expert du fait de cet avis favorable donné à son maintien dans l’expertise pour en solliciter le remplacement ;
Considérant toutefois que cette demande, qui s’analyse comme une récusation, relève des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile aux termes desquelles 'la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation';
Que la demande ne relève donc pas du pouvoir de la juridiction d’appel ;
Considérant que l 'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 59 produite par l’ASL
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés aux dépens, et autorise leur recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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