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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 avr. 2024, n° 23/08163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQFF
N° de Minute : BX 24/00312
JUGEMENT
DU : 11 Avril 2024
LMH
C/
[G] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [B], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne le 2 novembre 2023 et non comparant le 8 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Février 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 juillet 2015, LMH a donné en location à Monsieur [G] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4].
Le 30 décembre 2021, LMH a fait signifier à Monsieur [G] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2023, LMH a fait assigner Monsieur [G] [V], pour l’audience du deux Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 5280,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 1625,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement et indique que le moratoire mis en place le 8 août 2022 par la Banque de France a été dénoncé le 6 avril 2023 pour non respect. La dette a été actualisé à 6485,68 euros au 31 janvier 2024. LMH fait valoir que sa demande est recevable car Monsieur [V] ne l’a pas informé qu’il déposait un dossier de surendettement.
Monsieur [G] [V] présent le 2 novembre 2023 proposait de s’acquitter de sa dette par mensualité de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de la résiliation :
Le dossier de surendettement de Monsieur [V] a été déclaré recevable le 21 février 2022, soit dans les 2 mois du commandement du 30 décembre 2021, la demande de constatation de la résiliation est donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail dans la mesure où le locataire a repris le paiement du loyer.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 6460,68 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [G] [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6460,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [G] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [G] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [G] [V] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6460,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Autorise Monsieur [V] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 6 de chaque mois et pour la première fois le 6 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueurse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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