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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7B5
DEMANDEUR :
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me MEKKAS, subsituant Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M., [I], [J],
[Adresse 2]
comparant en personne
Mme, [Z], [D],
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me SCHAEFFER
Copie certifiée conforme à : M., [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention d’occupation à vocation sociale signée le 12 décembre 2023, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a donné en location à monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] un logement à usage d’habitation, outre les équipements et mobilier y étant attachés, situé, [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 1280€.
Un commandement de payer a été délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2024 sommant les locataires de verser la somme principale de 4105,81€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 10 avril 2025, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a fait assigner monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner solidairement monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] au paiement :
* de la somme de 5799,81€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 26 mars 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 5799,81€.
Mme, [D], régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
M,.[J], est présent. Il indique rencontrer des difficultés financières. Il affirme travailler en intérim pour un salaire moyen de 2100€ par mois et ajoute que sa femme attend leur 4ème enfant. Il précise être en France depuis 2014 et percevoir des prestations familiales de 1400€ par mois. Il sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 300€ par mois, en sus du loyer courant.
Le bailleur a été autorisé à produire un décompte actualisé de loyers en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient au préalable de constater que la présente convention s’inscrit dans le cadre du dispositif Solibail financé par l’État, permettant la sous location à un ménage hébergé à l’hôtel ou sortant de structure d’hébergement.
La convention d’occupation conclue entre l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE et monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] ne constitue pas un bail d’habitation et n’est donc pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bailleur n’est pas un bailleur ordinaire. Comme indiqué ci-avant il n’est pas soumis aux dispositions généralistes de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Le code de la construction et de l’habitation prévoit une réglementation spécifique aux résidences sociales.
Il résulte des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non respect de l’obligation de paiement des redevances entraine la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation.
Selon l’article R. 633-3, III « la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » à la personne logée en logement-foyer, étant précisé que la formalité de la notification de la lettre recommandée de résiliation du contrat de résidence est remplie et la mise en demeure produit son effet, même si cette lettre, retournée à l’expéditeur, mentionne « non réclamée », sauf à ce que le destinataire démontre, qu’en dehors de toute faute ou négligence de sa part, il n’a pas été à même de retirer la lettre de mise en demeure présentée à son domicile.
Il ressort du contrat de résidence produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci contient un article spécifique prévoyant une clause résolutoire, lequel indique expressément que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat notamment en cas de manquement du résidant à l’une de ses obligations et au premier chef celle de régler les loyers. Il est écrit que la résiliation prend effet 1 mois après la mise en demeure.
En l’espèce, il résulte de la procédure que par lettre recommandée avec accusé de réceptionen date du 30 décembre 2024, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE justifie avoir mis en demeure les résidants et visé expressément la clause résolutoire insérée dans le bail, étant précisé qu’elle justifie avoir tenté de trouver une solution amiable et proposé un plan d’apurement au préalable.
Par conséquent, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée dans la mise en demeure, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 30 janvier 2025.
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 12 décembre 2023, la mise en demeure visant la clause résolutoire envoyée le 30 décembre 2024.
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 5799,81€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 26 mars 2025.
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a produit en cours de délibéré le décompte actualisé comme elle y avait été autorisé, justifiant de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître finalement un solde de 4849,59€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 14 janvier 2026.
Monsieur, [I], [J], présent ne conteste pas au demeurant l’existence de cette dette locative.
Par conséquent, les preneurs, tenus selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés solidairement à payer à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE la somme de 4849,59€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 14 janvier 2026 au titre des redevances et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4105,81€ à compter du 30 décembre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
Les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, qui régissent les logements-foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale.
En outre, il résulte de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, et que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Mais l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les dispositions de ladite loi ne s’appliquent pas aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement. Force est de constater malheureusement que la situation financière de monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D], qui ne produisent aucun justificatif de salaire ou contrat de travail, ni relevé de prestations familiales ne permet pas d’apurer la dette compte tenu de l’importance du montant de celle-ci et du délai légal de 36 mois limitant la période pour apurer la dette, ce de plus que la redevance mensuelle n’est pas réglée.
D’autre part le règlement du loyer courant, condition préalable indispensable d’octroi de délais n’est pas repris.
De plus, il ressort du rapport d’enquête sociale que les époux supportent déjà diverses dettes, notamment dette de cantine et qu’une retenue auprès de la CAF est déjà mise en place sur le salaire de M,.[J].
Par conséquent, il n’est pas possible en l’état d’accorder des délais de paiement à monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D].
Il y a lieu d’inviter monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE son expulsion.
La réparation du préjudice causé à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE par le maintien dans les lieux de monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] peut être justement fixée au montant de la redevance mensuelle indexée convenue entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 30 janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé, [Adresse 3], à compter du 30 janvier 2025;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 30 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] à payer à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 janvier 2025;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE solidairement monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] à payer à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE la somme de 4849,59 € (quatre-mille-huit-cent-quarante-neuf euros et cinquante-neuf centimes) arrêtée au 14 janvier 2026 au titre des redevances et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4105,81.€ à compter du30 décembre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur, [I], [J] et madame, [Z], [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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