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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00479 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCTS
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 597 /2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEFENDEUR :
[F] [S] [H]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
Mme [S] [H]
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, Madame [F] [S] [H] a ouvert dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03].
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [F] [S] [H] un crédit en réserve pour l’achat d’une voiture d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Madame [F] [S] [H] a effectué 2 demandes d’utilisation du crédit en réserve :
la somme de 25 000 euros a été débloquée le 3 mai 2023 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un véhicule le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 486,43 euros avec un taux débiteur de 4,87 % l’an,la somme de 1 500 euros a été débloquée le 20 septembre 2023 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 29,95 euros avec un taux débiteur de 5,95 % l’an.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Madame [F] [S] [H], par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
condamner Madame [F] [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20452,61 euros à raison de l’utilisation d’un montant de 25 000 euros, outre les intérêts au taux de 4,87% l’an sur la somme de 18 838,92 euros à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,condamner Madame [F] [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 413,39 euros à raison de l’utilisation d’un montant de 1 500 euros, outre les intérêts au taux de 5,95% à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,condamner Madame [F] [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [S] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [F] [S] [H], présente et non assistée, a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé des deux utilisations intervient le 5 juin 2024, de sorte que l’action en paiement, au titre de chacun de ces crédits, introduite par voie d’assignation du 20 mai 2025 sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 134,40 euros précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée le 25 novembre 2024 à la débitrice ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 29 novembre 2024 et revenu ‘pli avisé non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il sera relevé que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a proposé à Madame [F] [S] [H] de souscrire une ouverture de crédit dite « crédit en réserve » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 2 utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que ce type de crédit en réserve, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification de la solvabilité, etc., quand bien même la vérification préalable du FICP ait été produite pour les deux utilisations), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit en réserve lui-même.
Le contrat Crédit en Réserve proposé par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de :
la somme de 18 798,39 euros au titre du capital restant dû (25 000 – 6 201,61 euros de règlements déjà effectués), au titre de l’utilisation faite le 3 mai 2023,la somme de 1 265,05 euros au titre du capital restant dû (1500 – 234,95 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 20 septembre 2023.
En conséquence, Madame [F] [S] [H] est ainsi tenue au paiement de la somme 18 798,39 euros correspondant au capital restant dû au titre de l’utilisation faite le 3 mai 2023 et 1 265,05 euros au titre de l’utilisation faite le 20 septembre 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués en l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [S] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, en versant 300 euros par mois. Elle expose à l’audience sa situation personnelle et financière, déclarant percevoir un salaire moyen mensuel de 2 000 euros. Elle ajoute que son conjoint perçoit un salaire moyen de 6 000 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [F] [S] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [F] [S] [H] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [S] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre :
de l’utilisation faite par Madame [F] [S] [H] le 3 mai 2023, à compter de cette date,de l’utilisation faite par Madame [F] [S] [H] le 20 septembre 2023, à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [F] [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de :
18 798,39 euros, au titre de l’utilisation faite le 3 mai 2023,1 265,05 euros, pour l’utilisation faite le 20 septembre 2023,au taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2024.
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
AUTORISE Madame [F] [S] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 4 de chaque mois et pour la première fois le 4 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [F] [S] [H] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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