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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 3 févr. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3734
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière,
En présence de Monsieur [R] [X] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 13 mai 2023, notifiée le 13 mai 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 14h00 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 14h00 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 février 2024 à 16h49 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [U] [N]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Liz CAJGFINGER son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je respecterais votre décision, mon épouse est enceinte, j‘ai les moyens de payer mon billet d’avion, et je souhaite récupérer mes effets personnels. Mon passeport est bien au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE. L’endroit de la perquisition, c’est là où j’habite, il y a ma femme, mes enfants et ses enfants, nous sommes 6. 4 enfants, dont un que j’ai eu en août. Nous sommes mariés religieusement. Mon fils est né le 31 août 2023. Je respecterais votre décision.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu qu’il fait valoir ensuite que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en ce que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
Attendu que [U] [N] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2024 pour des faits de recel de vol jusqu’au 31 janvier 2024 à 20h ; qu’il a été placé en rétention administrative le 1er février 2024 à 14h00, afin d’assurer l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du Préfet de Seine-Saint Denis du 13 mai 2023 qui lui avait été notifiée le même jour, avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, ; que lors de la perquisition réalisée à son domicile dans le cadre de la procédure pénale a été retrouvé un passeport algérien à son nom qui a été réintégré à sa fouille après sa garde à vue et se trouve actuellement au centre de rétention administrative ;
Attendu que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [U] [N] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’était soustrait à l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2023 ; qu’il relève également le fait que l’intéressé n’avait pas justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, qu’aucun élément du dossier ne montre qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap ;
Attendu cependant qu’au delà de ces mentions, qui constitue une sélection de critères pré rédigés, la décision ne fait état d’aucun élément qui soit personnels à l’intéressé alors qu’il ressort de la procédure de garde à vue que [U] [N] a déclaré vivre en concubinage à une adresse [Adresse 2] à [Localité 6] avec sa concubine, ce que les policiers ont pu constater lorsqu’ils s’y sont rendus en perquisition et qu’il verse aux débats une attestation d’hébergement de sa compagne, sa carte de résident et un avis d’imposition mentionnant cette adresse ; qu’il a déclaré en outre lors de la procédure pénale être le père d’un enfant né le 5 août 2023, ce qui est attesté par la production de l’acte de naissance le désignant comme le père ; qu’il convient de relever surtout qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité, ce que l’autorité administrative était à même de savoir puisque cela résulte de la procédure ;
Attendu que si le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il doit être constaté que les motifs qu’il a retenu, pour certains erronés, ne sont pas suffisant à justifier le placement en rétention en l’espèce, l’assignation à résidence, étant en l’espèce, envisageable : qu’il résulte de ces éléments que la décision n’apparaît pas suffisamment motivée en ce que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été concrètement prise en compte ; qu’en outre, en l’absence d’éléments caractérisant un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement, le placement en rétention administrative apparaît disproportionné au but poursuivi ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la mesure est entachée d’irrégularité et qu’il doit y être mis fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
ANNULATION DU PLACEMENT EN RETENTION
— CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
— ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 13h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé L’interprète Le greffier
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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