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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ATELIER DAVID JOULIN, La société RAVALISO, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54952
et
N° RG 25/55460
N° :9/MM
Assignation du :
30 Juin, 01 juillet et 11 août 2025
N° Init : 24/54312
[1]EXPERTISE
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
RG 25/54952
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet LE DOME IMMOBILIER,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par
son syndic le Cabinet CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS – #E1251
La société RAVALISO
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
RG 25/55460
DEMANDERESSE
La société RAVALISO
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
DEFENDERESSE
La société ATELIER DAVID JOULIN
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS – #G0706
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 30 Juin, 01 juillet et 11 août 2025
et les motifs y énoncés;
Saisi par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] afin notamment de déterminer les désordres allégués au niveau de l’immeuble situé au [Adresse 5], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment, par ordonnance en date du 2 octobre 2024 :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— confié cette mesure à Monsieur [W] [M].
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS a procédé au remplacement de Monsieur [M] par Monsieur [O] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin 2025 et 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] ainsi que la société SAS RAVALISO afin que cette dernière soient attraites aux opérations d’expertise précitées et qu’un géomètre-expert soit désigné pour la poursuite de cette mesure d’instruction.
Cette affaire a été enregistrée sous les références RG 25/54952.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la société RAVALISO a assigné en référé devant le président du tribunal judicaire la société ATELIER DAVID JOULIN afin notamment que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée sous les références RG 25/55460.
Ces procédures ont été appelées à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses ont soutenu oralement les termes de leurs assignations.
Les parties défenderesses représentées ont formulé des protestations et réserves sur les demandes adverses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, dès lors que les deux instances précitées ont pour objet les opérations d’expertise désormais confiées à Monsieur [J], il convient d’ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général sous les références RG 25/55460 à la procédure inscrite sous les références RG 25/54952.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à rendre communes les ordonnances ayant conduit aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [J], dès lors qu’il est constant et non contesté que les parties défenderesses ont un intérêt à y participer.
Sur la désignation d’un géomètre-expert
Aux termes de l’ordonnance précitée du 2 octobre 2024, il est indiqué que l’expert, pour remplir sa mission, ce dernier peut solliciter l’intervention d’un autre technicien, dans une spécialité autre que la sienne, dont il pourra recueillir l’avis.
Si Monsieur [J], dans sa note aux parties en date du 11 avril 2025, indique qu’il lui est utile, pour remplir pleinement sa mission, qu’un géomètre-expert soit désigné, il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’ordonnance du 2 octobre 2024, il a la faculté pour désigner, sans autorisation judiciaire, d’oeuvrer en ce sens.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un autre technicien pour que l’expert puisse établir son rapport final. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] disposera d’un délai supplémentaire pour déposer ledit rapport final.
Sur les dépens
Au vu du sens de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure inscrite sous les références RG 25/55460 à la procédure RG 25/54952,
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves,
Rendons communes à :
— la société SAS RAVALISO,
— la société ATELIER DAVID JOULIN,
notre ordonnance en date du 2 octobre 2024 ayant ordonné une expertise confiée initialement à Monsieur [M], lequel a été remplacé par Monsieur [J] par ordonnance en date du 21 octobre 2024 du juge en charge du contrôle des expertises,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la désignation d’un autre technicien que Monsieur [J], lequel dispose de cette prérogative,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Laissons à la charge des parties demanderesses les dépens,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
Fait à [Localité 14], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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