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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 4 mars 2024, n° 22/06506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MCI ROCHA, S.A.R.L. PLOMBERIE GERARD, S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, S.A.R.L. KILINC CARRELAGES SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06506 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6I7
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS – 2206
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 13 janvier 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PLOMBERIE GERARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KILINC CARRELAGES SARL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (ci-après “société SLC”) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » sur un terrain situé [Adresse 7], dans le [Localité 10], composé de trois blocs de bâtiments.
La société SLC a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance CNR auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société MCI ROCHA, en charge du lot “menuiseries extérieures Bois Alu – BSO”,la société KILINC, en charge du lot “carrelage”,la société PLOMBERIE GÉRARD, en charge du lot “plomberie, sanitaire, VMC”.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, monsieur [L] [X] a conclu avec la société SLC un contrat de réservation portant sur un bien immobilier en état futur d’achèvement composé d’un appartement et de deux places de stationnement au sein de l’immeuble à construire [Adresse 11], situé à l’adresse précitée.
Monsieur [X] a finalement acquis ce bien, soit les lots numérotés 27, 72 et 73 de la copropriété [Adresse 11], par acte authentique en date du 29 avril 2019 moyennant un prix total de 290.000,00 euros.
La livraison du bien est intervenue avec réserves le 22 juin 2020.
Relevant l’existence de désordres et de malfaçons postérieurement à la livraison susdite, monsieur [X] en a informé la société SLC par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 13 mai et 18 juin 2021. Il en a par ailleurs fait constater la réalité par constat d’huissier de justice le 14 juin 2022.
En parallèle, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait assigner la société SLC et différents intervenants à l’acte de construction devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2022, aux fins de solliciter l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à la demande par ordonnance rendue le 30 août 2022 et a confié les opérations d’expertise à monsieur [E] [C], lequel a été remplacé dans un premier temps par monsieur [I] [K] le 22 novembre 2022, puis par monsieur [W] [G] le 28 juin 2023. Monsieur [X] est intervenu volontairement à cette procédure.
Afin de prévenir toute prescription de son action , monsieur [X] a lui-même fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés SLC, PLOMBERIE GÉRARD, MCI ROCHA et KILINC CARRELAGES par actes d’huissier de justice signifiés le 22 juin 2022 en vue de solliciter l’indemnisation des travaux de reprise et des préjudices qu’il déclare avoir subis.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société SLC demande au juge de la mise en état de :
donner acte à monsieur [X] qu’il n’entend pas agir à son encontre s’agissant des désordres objet de la procédure, déclarer, en tout état de cause, monsieur [X] forclos à agir à son encontre s’agissant des désordres apparents, rejeter comme irrecevables les prétentions de monsieur [X] au titre de la reprise des désordres apparents affectant son appartement, soit les désordres suivants : Absence de pose sur tout le mur de la face Nord de la faïence murale de la salle de bains ; Absence de faïençage du « mur de la fenêtre » ;Hauteur de la cuvette des toilettes et l’absence de finition « wondergliss » ;Défaut de planéité des carreaux au sol dans tout le logement ;Décalage de joint de la porte fenêtre du séjour ;Des brise soleils des fenêtres qui laissent passer la lumière ;Du robinet de douche qui fuit ;Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire s’agissant du reste des réclamations de monsieur [X] ,condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de la SELAS LEGA CITE, prise en la personne de maître Stéphane BONNET, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les désordres dénoncés par monsieur [X] étaient apparents ou sont apparus dans le mois suivant la livraison du bien immobilier et qu’ils relèvent ainsi exclusivement de la garantie des vices apparents encadrées par les articles 1642-1 du code civil et L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation. A cet égard, elle note que monsieur [X] ne l’a pas assignée dans le délai défini à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et que l’action introduite se trouve donc forclose.
En parallèle, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par monsieur [X] s’agissant des demandes susceptibles d’être recevables.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
débouter la société SLC de ses demandes, fins et conclusions tenant à rejeter comme irrecevables ses prétentions au titre de la reprise des désordres prétendus apparents, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 30 août 2022, condamner la société SLC à lui payer la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, monsieur [X] indique qu’il s’oppose à la qualification de désordres apparents avancée par la société SLC et précise en ce sens qu’il a engagé son action sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement. Il observe, en outre, que les désordres prétendument apparents concernent d’autres parties attraites à la présente cause. En second lieu, il rappelle que de nombreuses demandes ont vocation à obtenir l’indemnisation de préjudices distincts des seuls frais de reprise des travaux. Dans un troisième temps, il relève que le juge de la mise en état est incompétent pour une question relevant des missions confiées à l’expert judiciaire.
Subsidiairement, il soutient que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale pour certains d’entre eux, de la garantie de bon fonctionnement pour d’autres.
Enfin, il souligne l’inutilité de l’incident soulevé par la société SLC, dès lors que celle-ci requiert concomitamment un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société PLOMBERIE GÉRARD demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [G] et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société MCI ROCHA demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] et de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal d’une part ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, d’autre part examine les seuls moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas des revendications au sens du code de procédure civile, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [X] à l’encontre de la société SLC
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
A titre liminaire, il est observé que le juge de la mise en état n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur l’opportunité des fondements invoqués par les parties à l’instance. Il ne lui appartient conséquemment pas de déterminer si les désordres et malfaçons dénoncés par monsieur [X] relèvent d’un régime juridique autre que celui ou ceux qu’il invoque aux termes de l’assignation au fond délivrée le 22 juin 2022, la prétention correspondante s’apparentant au demeurant à une défense au fond.
Au reste, il ressort de ladite assignation que monsieur [X] entend rechercher la responsabilité de la société SLC en qualité de vendeur, ainsi que des entreprises PLOMBERIE GÉRARD, MCI ROCHA et KILINC CARRELAGES, locateurs d’ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale d’une part, de la garantie de bon fonctionnement d’autre part.
De ce fait, la société SLC est mal fondée à soulever la forclusion des demandes en application d’un moyen de droit non invoqué par la partie demanderesse à l’instance au fond.
En conséquence, la demande de la société SLC tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions émises à son encontre par monsieur [X] au titre des frais de reprise des désordres et malfaçons sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 22/6506 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [W] [G], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de LYON.
Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au titre du présent incident. En conséquence, la société SLC sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il est rappelé l’exécution provisoire de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION tendant à faire déclarer irrecevables pour forclusion les prétentions émises à son encontre par monsieur [X] au titre des frais de reprise des désordres et malfaçons ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [W] [G], désigné par ordonnance de changement d’expert rendue le 4 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le numéro RG 22/01014 ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à payer à monsieur [L] [X] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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