Confirmation 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAL
le 02 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [S] [N] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 01 Janvier 2025 à 09h43, concernant :
Monsieur X se disant [N] [Z]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 5 décembre, les autorités consulaires ont informé de ce que l’audition de l’intéressé serait effectuée le 11 décembre 2024, audition ayant bien été réalisée.
Le 13 décembre 2024, les autorités consulaires ont sollicité l’envoi des empreintes au format NIST, adressées le 16 décembre 2024.
Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé les autorités consulaires sur l’avancée des recherches d’identification.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [N] [Z] pour une durée de trente jours;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 7 décembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Intervention
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Tiré
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Associations ·
- Législation du travail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Norme de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne morale ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Associations ·
- Interprète ·
- Concours ·
- Liste ·
- Mainlevée
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Autoroute ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Continuité ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Verrat ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Etablissement public ·
- Résultat ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.