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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 24 avr. 2026, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01482 -
N° Portalis DB3G-W-B7H-GLAZ
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant clôturé l’instruction au 16 Février 2026 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Maître Didier ADJEDJ et Me Valérie HILD
Monsieur [T] [W], de nationalité française, et Madame [J] [A] épouse [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (VAUCLUSE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
[D] [R] [W], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (30),[N] [U] [W], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (30),[B] [C] [W], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] (26),[F] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (26).
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Monsieur [T] [W] a fait assigner son épouse, Madame [J] [A] épouse [W], en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires :
AUTORISONS les époux à résider séparément ;RAPPELONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 21 Septembre 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;CONSTATONS que Madame [J] [A] épouse [W] déclare avoir quitté le domicile conjugal le 3 février 2024 ;ATTRIBUONS à Monsieur [T] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier commun et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 1235 chemin de la levade à [Localité 2], à charge pour lui à charge pour lui de s’acquitter des charges et frais y afférents et notamment le prêt immobilier et le prêt travaux et ameublement ;DISONS que cette jouissance est à titre onéreux à compter du 3 février 2024 et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; ORDONNONS à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ; ATTRIBUONS à Monsieur [T] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 308 ;ATTRIBUONS à Madame [J] [A] épouse [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Opel Zafira ; CONDAMNONS, à compter du prononcé de la décision, Monsieur [T] [W] à verser à Madame [J] [A] épouse [W] une pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours entre époux fixée à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) ;CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant commun mineur ;FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Hors période de vacances scolaires du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à l’école – entrée et sortie des classes,pendant les périodes de vacances scolaires selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ;CONSTATONS l’accord de Monsieur [T] [W] pour avertir Madame [J] [A] épouse [W] de ses déplacements professionnels sur sa semaine de garde ;FIXONS à DEUX-CENTS EUROS (200 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (26) due par Monsieur [T] [W] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [J] [A] épouse [W] à compter de la date de la présente décision ;DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [A] épouse [W] ;DISONS que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS ;
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a :
FIXE à 400 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [T] [W] à Madame [J] [A] épouse [W].
Aux termes des dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] sollicite de la présente juridiction de :
PRONONCER le divorce d’entre les époux [W] / [A] aux torts et griefs exclusifs de Madame [J] [A] par application des dispositions de l’article 242 du code civil, REJETER toute autre motif de divorce, REJETER la demande de prestation compensatoire ou, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions, JUGER que M. [T] [W] pourra s’en acquitter sous forme de mensualités pendant une durée de 3 ans, ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi, en conséquence dire que le dispositif du présent sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. ATTRIBUER la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 308 à l’époux et la pleine propriété du véhicule OPEL ZAFIRA à l’épouse, moyennant récompenses éventuelles, RENVOYER pour le surplus les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,DIRE que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, DIRE que Madame [J] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille conformément à la loi, CONSTATER l’application des dispositions de l’article 265 du code civil, et rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONFIRMER l’autorité parentale conjointe ; FIXER la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Hors période de vacances scolaires du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à l’école – entrée et sortie des classes, Pendant les périodes de vacances scolaires selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ; SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [W] de 200 € par mois REJETER la demande de fixation de la résidence de l’enfant [F] au domicile de la mère et sa demande de pension alimentaire de 400 € par mois, CONDAMNER Madame [J] [A] épouse [W] à payer à Monsieur [T] [W] les sommes de :10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil, 2 000 € (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du CPC Aux termes des dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [A] épouse [W] sollicite de la présente juridiction de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au regard des éléments nouveaux portés à la connaissance de madame [A] PRONONCER le divorce entre les époux [W]/[A] aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [W] [T] par application des dispositions de l’article 242 du Code Civil, A titre subsidiaire, PRONONCER le divorce des époux aux torts partagés, A titre plus subsidiaire, PRONONCER le divorce pour rupture de la vie commune, les époux justifiant être séparés depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à Madame [A] [J] la somme de 80 000€ en capital à titre de prestation compensatoire, CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à Madame [A] [J] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi, DIRE que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ATTRIBUER la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 308 à l’époux et la pleine propriété du véhicule OPEL ZAFIRA à l’épouse, RENVOYER, pour le surplus, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, -JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, JUGER que Madame [A] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille conformément à la loi, FIXER l’autorité parentale conjointe, FIXER la résidence de l’enfant [F] au domicile de la mère et octroyer au père un droit de visite et hébergement habituel FIXER à 400€ par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6], due par Monsieur [W] [T] à Madame [A] [J], CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à Madame [A] [J] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [W] [T] en tous les dépens.
L’ordonnance du 25 septembre 2025 a ordonné la clôture différée de l’instruction à la date du 16 février 2026 et a renvoyé la cause à l’audience de plaidoirie du juge aux affaires familiales statuant en juge unique le 26 février 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 242, et 237 du code civil
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Carpentras en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [A] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (DEUX SEVRES),
Et de
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [J] [A] épouse [W] et de Monsieur [T] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [A] épouse [W] de ses demandes de divorce aux torts exclusifs de son époux, aux torts partagés et pour rupture de la vie commune ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 septembre 2023;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [A] / [W] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [J] [A] épouse [W] et Monsieur [T] [W] de leurs demandes d’attribution des véhicules PEUGEOT 308 et OPEL ZAFIRA.
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Madame [J] [A] épouse [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de 16.000 euros en 36 mensualités égales de 444,44 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que Madame [J] [A] épouse [W] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors période de vacances scolaires du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à l’école – entrée et sortie des classes,pendant les périodes de vacances scolaires selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Madame [J] [A] épouse [W] de sa demande de fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
FIXE à deux cents (200e) euros, la contribution que doit verser Monsieur [T] [W] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [A] épouse [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (26) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [A] épouse [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la contribution paternelle au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ne comprend pas les prestations familiales ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de suppression de la contribution paternelle au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
DEBOUTE Madame [J] [A] épouse [W] et Monsieur [T] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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