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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00324 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYIX
Minute n° 26/00233
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00324 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYIX
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [E] [J]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
né le 27 Août 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [H] épouse [U]
née le 14 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2025
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Carole LEVEEL – 0285
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 22 mai 2023, Monsieur [W] [I] a vendu à Monsieur [A] [U] et Madame [D] [H] épouse [U] une maison à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 1], ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 30 août 2018 et d’une déclaration d’achèvement et conformité en date du 3 juillet 2021.
L’acte de vente stipule l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des constructions.
Constatant en mai 2024 que les marches de la piscine bougeaient, que le ferraillage avait rouillé et que le carrelage se décollait au nettoyage, les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins d’expertise amiable. Le rapport de celui-ci, en date du 17 septembre 2024, décrit une piscine ayant été vidée, dont le revêtement se décolle et laisse apparaître la fibre de la coque. Elle ne comporte plus d’échelle, ni d’escalier et il est mentionné que le fond de la piscine, où se trouvait l’escalier, est rouillé. Le Cabinet SEDGWICK expose que M. [U] a retiré le revêtement en carrelage et l’escalier défectueux et chiffre les travaux de rerpise à la somme de 5352 euros suivant devis du 17 juillet 2024 de la société PISCINES HAVIV.
Suivant courrier de leur assureur en date du 7 octobre 2024, le vendeur a été mis en demeure d’indemniser les époux [U] à hauteur de la somme de 5 352 euros.
Déplorant de multiples désordres affectant l’immeuble acquis, et notamment des fissures en plusieurs endroits, les époux [U] ont mandaté un commissaire de justice le 17 juin 2025 aux fins d’en dresser le constat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2026, les époux [U] ont fait assigner M. [I] devant le juge des référés de ce siège, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1641 du code civil, aux fins de :
— voir désigner un expert avec mission habituelle et notamment celle de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations sur le litige qui les oppose,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— constater et décrire les désordres affectant le bien des époux [U], notamment la piscine, les façades et ouvrage et équipements visés dans le PV de constat dressé le 17 juin 2025 et dire qu’ils rendent ou tout ou partie l’ouvrage ou l’équipement impropre à sa destination,
— décrire les travaux effectués par Monsieur [W] [I] sur la piscine et les ouvrages de la maison visés dans le PV de constat du 17 juin 2025, dire si les désordres constatés sont en lien avec ces travaux et dans l’affirmative en indiquer les causes et les conséquences sur le fonctionnement et l’usage de ladite piscine,
— donner son avis sur la possibilité de remédier à ces désordres et malfaçons au besoin à la lecture des devis présentés par les parties ou à défaut en proposant une estimation desdits travaux,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— recueillir et donner tous les éléments nécessaires à permettre d’évaluer les préjudices subis par les époux [U],
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— condamner Monsieur [W] [I] à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [A] [U] et Madame [D] [H] épouse [U] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Monsieur [W] [I] a formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les époux [U] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble vendu le 22 mai 2023 par M. [I] tels que constatés au rapport du cabinet SEDGWICK du 17 septembre 2024 et au constat de commissaire de justice du 17 juin 2025.
Ils font état de travaux de construction de la piscine réalisés par le vendeur présentant des malfaçons, et notamment la pose inadaptée d’un carrelage sur une coque et d’un escalier prototype inapproprié à l’immersion. Ils ajoutent que les fissurations observées sur la construction, au niveau des façades et linteaux, peuvent caractériser un désordre structurel sous-jacent de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et nécessitant une expertise technique indépendante. Ils font par ailleurs état de nombreux dysfonctionnements relevés sur les menuiseries extérieures en compromettant l’usage normal ainsi que de divers désordres affectant l’immeuble dont ils estiment qu’ils sont caractéristiques de non conformités aux règles de l’art.
Le rapport du Cabinet SEDGWICK en date du 17 septembre 2024 et le procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 juin 2025 décrivent divers désordres affectant l’immeuble vendu.
Sa construction datant de moins de 10 ans, la garantie décennale est mobilisable.
L’acte de vente stipule que le vendeur a réalisé lui-même des travaux dans le bien. Celui-ci forme protestations et réserves d’usage.
Au vu des désordres dénoncés et de la mise en demeure adressée par les époux [U] à Monsieur [W] [I] le 7 octobre 2024, il existe manifestement un litige en germe entre les parties.
Les époux [U] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [U] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[B] [Z]
EURL [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation, le rapport d’expertise du 17 septembre 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juin 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, en particulier par rapport à la date de la vente, et préciser si le vendeur et les acquéreurs pouvaient les ignoraient au jour de la vente,
— en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [A] [U] et Madame [D] [H] épouse [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [A] [U] et Madame [D] [H] épouse [U] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [A] [U] et Madame [D] [H] épouse [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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