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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RS ISOLEC c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
12 Février 2026
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUPF
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. RS ISOLEC
45 avenue des acacias
45120 CEPOY
représentée par Maître Elsa FERLING
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [C] [S] selon pouvoir régulier
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a été recruté par la Société RS ISOLSEC le 27 août 2018 en qualité de « mouleur résine. »
Selon déclaration établie par la Société RS ISOLSEC le 19 janvier 2023, Monsieur [L] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2023 à 14h00.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [H] [I] [Z] faisait état d’une « avulsion p3 avec fracture ouverte p3 d4 de la main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2023 inclus.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, le salarié s’est coupé en manipulant un appareil.
Monsieur [L] [G] s’est vu prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 17 mars inclus avec reprise au 20 mars 2023.
L’assuré a repris son activité professionnelle le 20 mars 2023 et a fait l’objet d’une visite médicale de reprise devant le Docteur [Q] le 23 mars 2023, lequel a conclu à une contre-indication temporaire à la reprise.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [L] [G] le 23 mars 2023 jusqu’au 8 avril 2023, par la suite prolongé jusqu’au 20 juillet 2023 inclus.
Par courrier en date du 13 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à la Société RS ISOLSEC la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins, la Société RS ISOLSEC a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 29 septembre 2023 qui a rejeté le recours en sa séance par courrier en date du 22 janvier 2024.
Par courrier reçu au Greffe le 13 mars 2024, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la Société RS ISOLSEC demande au tribunal
A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 23 mars 2023,A titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces concernant les arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 mars 2023,En tout état de cause, de déclarer son recours recevable et de condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la requérante fait valoir, sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts prescrits postérieurement au 23 mars 2023 ne peuvent pas bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors que Monsieur [L] [G] a repris le travail du 20 mars au 23 mars 2023, démontrant l’absence de continuité des soins et des symptômes. La Société soutient par ailleurs que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [G] est démesurée au regard des lésions causées par l’accident survenu le 19 janvier 2023.
S’agissant de sa demande d’expertise, la Société RS ISOLSEC expose, sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un doute sur le lien entre l’accident survenu le 19 janvier 2023 et les arrêts prescrits postérieurement au 23 mars 2023 compte tenu de la durée desdits arrêts et que les éléments médicaux relevés par son médecin conseil, le Docteur [Y], constituent un commencement de preuve. La requérante ajoute que le Docteur [Y] n’a pas été destinataire des certificats médicaux au stade de la phase de recours préalable.
Aux termes de ses conclusions également développées à l’audience, la CPAM du Loiret demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la Société RS ISOLSEC et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail, quelle que soit la durée des arrêts et sans qu’il ne soit exigé une stricte continuité des arrêts et soins.
S’agissant de la demande d’expertise, la Caisse fait valoir que les barèmes produits par la Société sont insuffisants à établir un commencement de preuve de nature à justifier une expertise médicale sur pièces dans les conditions de l’article L141-6 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En application du 1er alinéa de l’article R 142-8 du même Code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société RS ISOLSEC a saisi le Pôle Social le 13 mars 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 janvier 2024 soit dans le délai légal de deux mois.
Aucun accusé de réception du courrier de notification de la décision n’est produit à l’instance.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société RS ISOLSEC.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021, n° 19-21.94).
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
Une cause totalement étrangère peut être rapportée par la production d’une note médicale d’un médecin conseil sans qu’il ne soit nécessairement recouru à une expertise médicale judiciaire (Cass, Civ 2ème, 22 juin 2023, n°21-21949).
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail du 19 janvier 2023 et au certificat médical initial du même jour qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2023, l’arrêt de travail de Monsieur [L] [G] a été prolongé pour la même pathologie jusqu’au 17 mars 2023.
Monsieur [L] [G] a repris son travail le 20 mars 2023 jusqu’au 23 mars 2023, date de sa visite de reprise durant laquelle le médecin du travail a conclu à une contre-indication à la reprise, pour être de nouveau placé en arrêt de travail du 23 mars au 20 juillet 2023 inclus.
La société RS ISOLSEC soutient une rupture de continuité des symptômes et des soins pendant 3 jours entre le 20 et le 23 mars pendant laquelle Monsieur [L] [G] a repris le travail sans bénéficier d’aucun soin.
La Société RS ISOLSEC estime que la longueur des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion initiale mentionnée sur la déclaration d’accident et sur le certificat médical initial.
La Société RS ISOLSEC ne se réfère qu’aux barèmes indicatifs du référentiel établi par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour invoquer à l’existence d’une disproportion.
Dès lors, la Société RS ISOLSEC ne fait pas valoir suffisamment d’éléments motivés d’ordre médical à l’effet de permettre un doute sérieux quant au lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail prescrits à compter du 23 mars 2023 quant à la possibilité d’un état pathologique indépendant.
Sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [G] à compter du 23 mars 2023 au titre de l’accident du travail du 19 janvier 2023 devra en conséquence être rejetée, sans qu’une mesure d’expertise soit ordonnée pour les mêmes raisons.
Sur les demandes accessoires :
La société RS ISOLSEC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société RS ISOLSEC, partie perdante, sera également condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la Société RS ISOLSEC recevable en son recours mais le déclare mal fondé,
DEBOUTE la Société RS ISOLSEC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société RS ISOLSEC à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société RS ISOLSEC aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 11 Décembre 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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