Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 21/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me CALLON
— Me BAUDOUIN-
THIERREE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/05101
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGCM
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], de profession agent d’escale, née le 16 mai 1980 à [Localité 5] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0273
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] [I], né le 3 mars 1967 à [Localité 4]
(Danemark), de nationalité française, intervenant en prévention des risques professionnels, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0734
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05101 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mars 2019, Madame [K] [J] a acquis auprès de Monsieur [L] [I] via la société EWIGO, un véhicule d’occasion Peugeot 207, immatriculé 357-RGA-75, d’un kilométrage de 79 500, pour un montant de 6 590 euros TTC.
Par courrier recommandé du 30 avril 2019 avec accusé de réception non produit aux débats, le conseil de Madame [K] [J] a écrit à Monsieur [L] [I] pour solliciter l’annulation de la vente pour vices cachés, au motif que le véhicule était immobilisé depuis le 27 mars 2019, ainsi que la restitution de la somme de 6 590 euros contre la restitution du véhicule.
Par courrier recommandé du 9 mai 2019 avec accusé de réception du 13 mai 2019, le conseil de Monsieur [L] [I] lui a répondu que ce dernier n’entendait pas donner suite à sa demande, faute de démonstration de l’existence d’un vice caché.
L’assureur de protection juridique de Madame [K] [J] a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle Monsieur [L] [I] a été convoqué. L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, l’assureur de protection juridique de Madame [K] [J] a adressé un courrier à Monsieur [L] [I] en vue d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 7 539,30 euros (6 590 euros au titre du prix de vente + 582,78 euros au titre des factures payées depuis l’acquisition du véhicule + 366,52 euros au titre de frais d’assurance).
Monsieur [L] [I] lui a répondu le 10 janvier 2020 que la conclusion de l’expert était erronée puisqu’il avait mal évalué la consommation d’huile, qu’aucun défaut de consommation excessive d’huile ne pouvait être constaté sur le véhicule cédé et qu’en tout état de cause, rien ne démontrait que ce défaut serait constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En réponse au courrier de l’assureur de protection juridique de Madame [K] [J] du 21 août 2020 faisant état de précédentes correspondances, Monsieur [L] [I] a indiqué maintenir sa position dans son écrit du 11 septembre 2020.
Après un nouvel échange de courriers infructueux en date des 30 septembre et 23 octobre 2020, par acte du 9 avril 2021, Madame [K] [J] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant ce tribunal, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre principal, et sur le fondement du dol, à titre subsidiaire.
Par écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, Monsieur [L] [I] a soulevé la prescription de l’action du demandeur sur le fondement des vices cachés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Madame [K] [J] à l’encontre de Monsieur [L] [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite et renvoyé les parties à la mise en état pour échanges de conclusions sur le seul fondement du dol.
Suite à l’appel interjeté par Madame [K] [J], la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise par arrêt du 13 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [K] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— ordonner la résolution de la vente sur le fondement du dol ;
— condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme totale de 11 362,60 de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans un délai d’un mois ;
— ordonner que Monsieur [L] [I] vienne récupérer le véhicule à l’emplacement où il se trouve à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois et qu’à défaut elle pourra disposer librement du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’indiquer s’ils sont constitutifs d’un vice caché, d’un défaut de conformité ou/et d’un dol, d’évaluer les responsabilités et de chiffrer les préjudices ;
En tout état de cause,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de l’article A444-32 du code de commerce, outre 799,80 euros de frais d’expertise.
A titre principal, Madame [K] [J] soutient que le dol est constitué en l’espèce conformément à l’article 1137 du code civil et à la jurisprudence y afférente dans la mesure où l’expertise amiable a permis de déceler une surconsommation d’huile liée à un défaut d’étanchéité des joints de queue de soupapes et/ou de la segmentation et où l’expert a considéré que l’utilisation du véhicule était compromise.
Elle fait valoir qu’au vu du rapport d’expertise, il existe incontestablement une grave « déficience de consommation d’huile », les défauts constatés ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, conforme aux préconisations du constructeur.
Elle ajoute que la mémoire du véhicule a permis de révéler la survenance d’une panne à l’origine de la surconsommation correspondant à une fuite d’huile (code défaut P0014), bien antérieure à la vente comme constaté par l’expert, et qu’elle n’aurait jamais acquis ce véhicule si elle en avait eu connaissance.
Elle insiste sur le fait que le véhicule étant tombé en panne et réparé avant la vente, le vendeur en a forcément eu connaissance et qu’ayant utilisé le véhicule, il a pu se rendre compte de la surconsommation d’huile.
Elle précise que n’étant pas une professionnelle et n’ayant ni les connaissances ni les moyens techniques d’un sachant, il lui était impossible de déceler ces malfaçons qui étaient d’ailleurs si bien dissimulées que la seconde expertise a été nécessaire pour discerner toutes les causes d’impropriété et interroger la mémoire du véhicule.
Madame [K] [J] fait également valoir que l’antériorité du vice ne fait aucun doute puisqu’elle a acquis le véhicule au mois de mars 2019 avec un kilométrage de 79 500 et que le voyant moteur s’est allumé après seulement 765 kilomètres parcourus.
Madame [K] [J] conclut que le tribunal ne pourra qu’ordonner la résolution de la vente et la restitution par Monsieur [L] [I] du prix de vente à hauteur de 6 590 euros, outre le paiement des factures payées depuis l’acquisition du véhicule (682,78 euros), les frais d’assurance 2019/2020 (366,52 euros) et 2020/2021 (273,30 euros) et l’indemnisation de son préjudice de jouissance évalué à 150 euros par mois, vu l’ancienneté du litige, d’avril 2019 à mars 2021, jour de l’assignation, « à parfaire ».
Elle précise que la restitution du véhicule litigieux se fera aux frais exclusifs (frais de gardiennage, de déplacement, de remorquage…) de Monsieur [L] [M] qui devra récupérer la voiture à l’emplacement où il se trouve et à ses frais exclusifs, sous astreinte.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande d’expertise, Madame [K] [J] indique que les anomalies détectées persistent et font obstacle à une utilisation normale du véhicule.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire aura pour mission de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’indiquer s’ils sont constitutifs d’un dol, d’évaluer les responsabilités et de chiffrer les préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, Monsieur [L] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— juger que le prétendu dol dont Madame [K] [J] estime avoir été victime lors de l’acquisition du véhicule Peugeot 207 SW, immatriculé [Immatriculation 2], le 9 mars 2019 n’est pas constitué ;
En conséquence,
— débouter Madame [K] [J] de l’intégralité de ses demandes sur le fondement du dol, ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ayant été déclarées irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, le dol serait reconnu fondé,
— débouter Madame [K] [J] de toutes ses demandes autres que la restitution du prix, d’un montant de 5 700 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— ordonner à Madame [K] [J] de restituer le véhicule à son domicile, à ses frais et
ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouter Madame [K] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise, qu’elle n’a pas eu à assumer ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [K] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence Baudouin-Thierree, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, Monsieur [L] [I] se prévaut de l’absence de vice du consentement.
Il fait valoir que le dol dans la formation du contrat est usuellement considéré comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant et suppose, selon la jurisprudence, que l’auteur du comportement dolosif invoqué ait agi intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure le contrat, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence.
Il précise que l’intention de tromper implique donc, à titre de condition préalable, que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue, qu’à supposer que tel soit le cas, le silence n’est dolosif que s’il est gardé sur une information dont on savait le caractère déterminant pour l’autre partie, et enfin, que l’erreur provoquée par le dol n’est sanctionnée que si elle a effectivement déterminé le consentement de celui qui en a été victime.
Il se prévaut également du fait qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dol dont il prétend avoir été victime et que contrairement à ce qui est sous-entendu en demande, il n’est pas un vendeur professionnel mais un simple particulier, de sorte qu’aucune présomption ne peut être invoquée à son encontre.
Or en l’espèce, selon lui, Madame [K] [J] échoue dans la démonstration du dol qu’elle invoque.
A l’existence d’une prétendue surconsommation d’huile, qui serait le défaut qui aurait été dissimulé à Madame [K] [J], Monsieur [L] [I] oppose que l’expertise amiable sur laquelle elle se fonde, n’a pas permis de la constater et démontre même le contraire.
Il ajoute que Madame [K] [J] soutient sans preuve que le code défaut P0014 serait déjà apparu avant la vente, ce qui signifierait que le véhicule serait nécessairement tombé en panne, qu’il aurait été réparé à ce moment-là et qu’il le lui aurait volontairement dissimulé, le récapitulatif des factures du garage PEUGEOT MCA qu’il produit aux débats démontrant au contraire que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune réparation pour ce motif avant la vente, ni d’ailleurs de difficultés particulières liées à une prétendue surconsommation d’huile tant qu’il l’avait en sa possession.
Il précise que Madame [K] [J] a d’ailleurs elle-même soutenu dans ses conclusions en réponse sur l’incident relatives à la prescription, que le fait qu’un voyant relatif au niveau d’huile s’allume n’est « pas inquiétant mais un entretien normal du véhicule ».
Il s’en évince, selon lui, une absence de démonstration de ce qu’il aurait eu connaissance de ce prétendu défaut qu’il lui est reproché d’avoir dissimulé, ni a fortiori qu’il le lui aurait intentionnellement caché dans le but de la tromper, étant précisé que Madame [K] [J] n’explique pas en quoi elle aurait ainsi été induite en erreur et en quoi cette erreur aurait été déterminante de son consentement pour acquérir le véhicule d’occasion litigieux.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [I] observe que :
— le montant qu’il a perçu en contrepartie de la vente du véhicule n’est pas de 6 590 euros mais de 5 700 euros, seul ce montant devant donc être restitué ;
— les factures payées depuis l’acquisition pour un montant de 682,78 euros ne sont pas produites aux débats et il n’a pas à les supporter car il ressort du rapport d’expertise que Madame [K] [J] a accepté de prendre à sa charge le problème de fuite de refroidissement ;
— les frais d’assurance ne peuvent pas lui être réclamés car l’assurance automobile est obligatoire et Madame [K] [J] aurait en tout état de cause dû les assumer ;
— Madame [K] [J] ne peut pas se prévoir du préjudice de jouissance allégué dès lors qu’elle aurait parfaitement pu se servir de la voiture dès le mois d’avril 2019 si elle avait procédé aux réparations mineures concernées, qu’il résulte de l’expertise que le véhicule était en état de marche, que la non-utilisation du véhicule, prétendue mais non démontrée, n’est pas de son fait et qu’elle a elle-même aggravé son prétendu préjudice en mettant plus de deux ans à saisir la justice ;
— Madame [K] [J] a fait le choix d’exposer des frais de gardiennage « et autres » pour lesquels elle ne fournit d’ailleurs ni chiffrage, ni justificatifs puisqu’elle ne précise même pas où se trouve le véhicule ;
— l’astreinte dont Madame [K] [J] assortit ses demandes n’a « aucun sens » car le paiement de dommages et intérêts ne peut en être assorti et, en cas d’annulation de la vente, c’est elle qui devrait lui restituer le véhicule sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et à l’audience de plaidoirie fixée au 6 novembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que constitue notamment un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement tels que le dol sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou de dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [J] sur laquelle repose la charge de la preuve du dol, produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2019 dont il résulte :
— aux termes du tableau de « HISTORIQUE ET RAPPEL DES FAITS » qu’au kilométrage 80 365, le 27 mars 2019, « en circulation, voyant moteur s’allume, le véhicule est déposé chez BR AUTO pour diagnostic, il est relevé par le garage une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtier calorstat et un niveau d’huile inférieur au niveau mini. Le défaut moteur correspond au code défaut (….) P0014, dû au niveau d’huile trop faible » ;
— aux termes des constatations, que la consommation d’huile est supérieure « à la préconisation du constructeur » :
— des « COMMENTAIRES SUR LA CAUSE DES AVARIES » que "la surconsommation d’huile peut être liée soit à un défaut d’étanchéité des joints de queues de soupapes, soit à un défaut d’étanchéité de la segmentation. Ces défauts d’étanchéité sont le fruit d’une usure ayant pris naissance avant la vente. En effet lors de l’interrogation de la mémoire des défauts du véhicule, le code P0014 diagnostiqué par le garage BR AUTOMOBILES lors du passage de MME [J] dans leurs ateliers quelques semaines après la vente, était déjà apparu avant la vente, au kilométrage de 71 327km, traduisant le même manque d’huile rencontré par Mme [J]" ;
— des « COMMENTAIRES SUR LES RESPONSABILITES » que "le défaut de consommation excessive d’huile est bien antérieur à la vente, et n’était pas détectable par Mme [J] lors de l’achat ou même de l’essai du véhicule. Les préconisations en termes d’entretien prévoient une révision tous les 30 000km ou 2 ans. La consommation d’huile relevée (…) ne permet pas de parcourir cette distance sans de nombreux appoints d’huile de la part du propriétaire. Si Mme [J] avait eu connaissance de ce défaut, elle n’aurait pas acheté ce véhicule."
L’expert conclut que : "Au regard du défaut présent sur le véhicule, et le surcoût d’entretien qu’il entraîne, Mme [J] demande l’annulation de la vente auprès de M. [I].
Nous avons contacté M. [I] qui refuse de consentir à l’annulation de la vente."
Il n’en résulte absolument pas que Monsieur [L] [M], vendeur non professionnel, a usé de manoeuvres ou a intentionnellement omis un élément déterminant – une consommation d’huile excessive – lors de la vente d’occasion d’un véhicule mis en circulation pour la première fois le 18 février 2008 à Madame [K] [J], le simple allumage d’un voyant relatif au niveau d’huile relevant de l’entretien courant.
Madame [K] [J] échoue donc dans la démonstration du dol allégué, étant d’ailleurs relevé qu’elle reprend à cette fin les mêmes arguments et éléments que ceux invoqués sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de laquelle ses demandes ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Par conséquent, Madame [K] [J] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 207, immatriculé 357-RGA-75 intervenu entre Monsieur [L] [I] et elle le 9 mars 2019 et de ses demandes subséquentes d’indemnisation et de récupération de la voiture sous astreinte.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée très tardivement dans le but évident de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, alors que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée à cette fin.
Le tribunal relève également qu’elle demandait que l’expert ait pour mission de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, et d’indiquer « s’ils sont constitutifs d’un vice caché, d’un défaut de conformité ou/et d’un dol », alors que toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés est nécessairement irrecevable et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert de donner un avis juridique.
Partie qui succombe, Madame [K] [J] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [K] [J] sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [K] [J] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [J] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu qu’elle soit écartée.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Bande ·
- Limites ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Action ·
- Procédure
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Clause ·
- Homologuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Personne morale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Exécution
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'initiative ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Incompétence ·
- Côte ·
- Profit ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Compétence du tribunal ·
- Extrajudiciaire
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Développement durable
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Titre
- Logement ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Réparation ·
- État ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.