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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24LG
Minute :
Monsieur [S] [H]
Madame [R] [H]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
C/
[I] [J]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [A] [D]
Maître [I] [J]
Me Eric BOHBOT
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Maître [I] [J], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD ayant son siège social [Adresse 6]
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] a signé un bon de commande avec la société Agence Nationale du Développement Durable (ANDD) pour la pose d’une installation solaire photovoltaïque pour un montant de 28 500 euros.
Par acte sous seing privé, M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H], ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 28 500 euros, d’une durée de 149 mois, remboursable en 144 échéances de 265,89 euros, au taux débiteur de 4,899 %.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANDD et a désigné Me [I] [J] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice des 28 mars 2023 et 30 mars 2023, les époux [H] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la société ANDD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Déclarer leurs demandes recevables ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ANDD ;
— Condamner la société ANDD à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [H] ;
— Condamner solidairement la société ANDD et la SA CA Consumer Finance à leur verser :
o 28 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente ;
o 9 801,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ;
o 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société ANDD et la SA CA Consumer Finance aux dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23-534, a été appelée à l’audience du 19 juin 2023 et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 13 novembre 2023, 15 janvier 2024 et 13 mai 2024. Elle a été retenue à cette audience.
La note d’audience mentionne qu’ils ont déposé des conclusions écrites, qui ne se trouvent néanmoins pas au dossier.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande de :
— Débouter les époux [H] de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, juger qu’elle a droit au remboursement du capital prêté et condamner solidairement les époux [H] à lui payer le capital prêté déduction faite des mensualités payées, soit la somme de 12 014,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANDD n’a ni comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
Le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2024.
Par mention au dossier du 13 septembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 aux fins de :
— Recueillir les observations de la SA CA Consumer Finance sur la structuration des écritures au vu des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et de l’absence de reprise au dispositif de ses conclusions de la fin de non-recevoir qu’elle invoque ;
— Convoquer régulièrement la société ANDD qui n’a pas été avisée par le greffe de la date des audiences de renvoi à défaut d’enregistrement et ce, conformément aux dispositions de l’article 830 du code de procédure civile ;
— Recueillir les observations des demandeurs sur l’existence de la société ANDD et la démonstration de la qualité de cocontractant au vu des dispositions de l’article 1353 et suivants du code civil.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux fins d’assignation du liquidateur de la société ANDD.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée Me [I] [J] en sa qualité de liquidatrice de la société ANDD aux fins de :
— Prononcer la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de RG 23-534 ;
— Déclarer leurs demandes recevables ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ANDD ;
— Condamner la société ANDD à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [H] ;
— Condamner solidairement la société ANDD et la SA CA Consumer Finance à leur verser :
o 28 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente ;
o 9 801,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ;
o 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société ANDD et la SA CA Consumer Finance aux dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025.
Le juge a mis dans les débats le fait que l’extrait Kbis de la société mentionne qu’il s’agit d’une SAS domiciliée en Seine-[Localité 2] alors que l’assignation porte sur une SARL située dans le Val-de-Marne.
Les époux [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent de :
— Déclarer leurs demandes recevables ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 avril 2018 avec la société ANDD ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [H] à savoir les sommes de :
o 28 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente ;
o 9 801,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ;
— A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— En tout état de cause :
o Condamner la SA CA Consumer Finance à leur verser :
« 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
« 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
— A titre principal, de déclarer les époux [H] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la prescription, et subsidiairement de l’autorité de la chose jugée ;
— En conséquence de débouter les époux [H] de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de débouter les époux [H] de leurs demandes ;
— A titre encore subsidiaire :
o De juger que la SA CA Consumer Finance a droit au remboursement du prêt ;
o En conséquence de :
« Condamner solidairement les époux [H] à lui payer le capital prêté déduction faite des mensualités payées, soit 12 014,82 euros à parfaire, outre l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
« Débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes ;
— En tout état de cause :
o Condamner solidairement les époux [H] aux dépens ;
o Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont ni comparu, ni été représentées.
Le juge a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 3 février 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la suite de la réception d’une demande de rétablissement des demandeurs le 19 mars 2025, et enregistrée sous le numéro de RG 25-3489.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux fins de dépôt de conclusions actualisées.
Rappelée à l’audience du 26 janvier 2026, elle a été retenue.
Les époux [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
— Déclarer leurs actions recevables ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 avril 2018 avec la société ANDD ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [H] à savoir les sommes de :
o 28 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente ;
o 9 801,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ;
— A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— En tout état de cause :
o Condamner la SA CA Consumer Finance à leur verser :
« 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
« 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes ;
— Condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
— A titre principal, de déclarer les époux [H] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la prescription, et subsidiairement de l’autorité de la chose jugée ;
— En conséquence de débouter les époux [H] de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de débouter les époux [H] de leurs demandes ;
— A titre encore subsidiaire :
o De juger que la SA CA Consumer Finance a droit au remboursement du prêt ;
o En conséquence de :
« Condamner solidairement les époux [H] à lui payer le capital prêté déduction faite des mensualités payées, soit 5 633,46 euros à parfaire, outre l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
« Débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes ;
— En tout état de cause :
o Condamner solidairement les époux [H] aux dépens ;
o Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] [J], en sa qualité de liquidateur de la société ANDD, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience du 26 janvier 2026 pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si les dates de conclusion des contrats de vente et de crédit sont discutées, il est néanmoins acquis aux débats qu’ils ont nécessairement été conclus au plus tôt le 12 décembre 2017 et au plus tard le 9 avril 2018.
Il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Le présent litige étant en outre relatif à un crédit affecté soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, au regard de la date de conclusion du contrat le 23 avril 2019.
Il sera en outre fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à la date de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
I. Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur la qualité à agir à l’égard de la société ANDD, représentée par son liquidateur
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les bons de commande indiquent que la société ANDD a une adresse [Adresse 8] à [Localité 3], et qu’elle est inscrite au RCS de [Localité 4] sur le numéro 515 398 790 00045. Ces mentions sont confirmées sur la facture du 26 avril 2018, qui indique qu’il s’agit d’une SAS et que le numéro Siret est [Numéro identifiant 1]. Si le contrat de crédit affecté indique qu’il s’agit d’une SARL, il convient de relever que l’adresse est la même à [Localité 3], et que le numéro de Siret est identique à celui indiqué sur le bon de commande. Enfin, l’extrait Kbis produit concernant la SAS ANDD, mentionne qu’elle a été immatriculée au RCS de [Localité 4] et qu’elle est désormais immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 515 398 790 00045. Dès lors qu’il s’agit du même numéro que celui indiqué dans le bon de commande, quand bien même l’adresse, qui est désormais à [Localité 6], diffère, ainsi que la forme sociale, il est néanmoins suffisamment établi que la SAS ANDD immatriculée 515 398 790 au RCS de [Localité 5], et faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont le liquidateur est Me [I] [J] est bien la société cocontractante.
Le mandataire liquidateur ayant en outre été assigné en intervention forcée, la qualité à agir se trouve établie.
B. Sur la prescription des actions en nullité des contrats
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat et du prêt sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation
Les dispositions combinées articles L 221-9, L 221-5, L111-1, R111-1 et L 242-1 du code la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer au contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées aux articles précités, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date de conclusion des contrats. Il convient donc de déterminer la date de ceux-ci à titre préalable.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, pour soutenir que les contrats ont été conclus le 9 avril 2018, les demandeurs produisent un bon de commande n° 899271 avec la société ANDD signé par un technicien à une date inconnue, ainsi que par M. [S] [H] le 9 avril 2018, et une offre de crédit affecté signé par les demandeurs à une date indéterminée. Ils produisent également un protocole d’accord transactionnel avec la société ANDD du 27 juillet 2018 indiquant que le contrat a été conclu le 9 avril 2018.
Pour considérer que les contrats ont été signés le 12 décembre 2017, la SA CA Consumer Finance produit pour sa part un autre bon de commande, portant le n° 56593, signé par les mêmes parties. Si la date de signature est illisible, il est précisé sur ce bon de commande que la livraison interviendrait le 27 décembre 2017, de sorte que la signature de ce bon de commande est nécessairement antérieur à la date prévue de livraison. Elle verse également aux débats l’offre de contrat de crédit affecté sur laquelle il est mentionné que le contrat de crédit est du 12 décembre 2017, et qui a été signé par les deux demandeurs le 12 décembre 2017.
Il résulte de ces éléments que deux bons de commandes ont été signés entre les parties pour la même prestation, le premier comportant le n° 899271 et le second le n° 56593. Les deux bons comportent les mêmes indications sur le prix et les prestations, et la demande de financement a été formée dès le 12 décembre 2017. Ainsi, nonobstant les indications des parties dans le protocole du 27 juillet 2018, il apparaît bien que l’accord de volonté des parties s’était trouvé réalisé dès le 12 décembre 2017.
Il sera donc retenu qu’en l’espèce, le contrat a bien été conclu le 12 décembre 2017, conformément au bon de commande n° 56593.
Le contrat a ainsi été conclu plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation des 28 mars 2023 et 30 mars 2023.
Il ne comporte quasiment aucune référence au code de la consommation, hormis celle à l’article L 121-18 du code de la consommation, pour lequel il est mentionné qu’il concerne le délai de rétractation, alors qu’il concerne en réalité le caractère d’ordre public de la section 7 du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation.
Force est ainsi de constater qu’à la date de conclusion du contrat, les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance de manière effective du vice.
Ce n’est ainsi que postérieurement, en l’espèce lorsque les défendeurs ont consulté un professionnel du droit au plus tard lors de la délivrance de l’assignation, qu’ils ont eu connaissance effective du vice.
Or, l’assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
Par conséquent, leur action tendant à prononcer la nullité du prêt sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation n’est pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action pour dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que lors de la conclusion du contrat, ils ont espéré un rendement de l’installation leur permettant de voir le coût de l’installation compensée par la revente de l’électricité produite.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance, sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription qu’elle invoque, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’ils aient eu connaissance du rendement de l’installation avant la réalisation de l’expertise du 13 juillet 2022.
Il en résulte que le point de départ de la prescription a débuté le 13 juillet 2022.
L’action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de cette date, la prescription n’était pas acquise.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
C. Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 27 juillet 2018
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les demandeurs produisent un protocole d’accord transactionnel du 27 juillet 2018 conclu entre eux et la société ANDD indiquant que le client a évoqué qu’un chèque de 1400 euros devait lui être rétribué après l’installation par la société ; que si la société conteste le versement de tout prime ainsi que de toute garantie de rendement, celle-ci est soucieuse de son image et de mettre fin au litige en germe ; que c’est pourquoi les parties ont finalement décidé dans le but de clore le différend qui les oppose et d’écarter les coûts engendrés par son existence, de mettre un terme à ce différend par les concessions réciproques contenues dans la présente transaction.
Il résulte de cet exposé dans la transaction que celle-ci ne portait que sur le litige lié à la remise de ce chèque, non sur l’ensemble des prestations de la société ANDD.
Ainsi, si l’article 2 de la convention indique que le client renonce à demander à la société le paiement d’autres sommes d’argent, ceci ne porte que sur la question de ce chèque.
Au surplus, le protocole n’a été conclu qu’entre la société ANDD et les demandeurs, et ne lie donc pas la SA CA Consumer Finance.
En conséquence, les conditions de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 27 juillet 2018 ne sont pas réunies.
La fin de non-recevoir à ce titre sera donc rejetée.
II. Sur le fond
A. Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur le moyen tiré du dol
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à celui qui invoque le dol d’en apporter la preuve.
Il s’apprécie à la date à laquelle les parties ont conclu.
L’annulation d’un contrat fondé sur la réticence dolosive se distingue notamment de la nullité formelle du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation en ce qu’elle implique d’examiner l’intention des parties.
En l’espèce, le bon de commande n° 56593 ne mentionne pas la marque des panneaux. Il mentionne en revanche les délais, puisqu’il est indiqué que la date de livraison est le 27 décembre 2017, ainsi que les modalités de financement à l’aide du crédit affecté. S’agissant des modalités d’exécution, faut pour les demandeurs d’être suffisamment précis sur ce point, ils n’apportent pas la preuve d’une réticence à ce titre.
S’agissant de la rentabilité escomptée, le bon ne comporte aucune indication à ce titre, et les demandeurs ne produisent aucun autre élément permettant d’établir que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champ contractuel. Le fait qu’une expertise ait été réalisée postérieurement sur la rentabilité de l’installation, de manière non contradictoire et à la demande des demandeurs, ne permet pas d’en inférer que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champ contractuel.
Ainsi, la société ANDD a omis d’informer son cocontractant sur la marque des panneaux. Les demandeurs n’apportent en revanche pas la preuve que cette omission procède d’une intention dolosive, ni du caractère déterminant de la réticence, le modèle finalement installé n’ayant ultérieurement jamais été remis en cause.
En conséquence, le demandeur échoue à apporter la preuve d’une réticence dolosive émanant du cocontractant.
Il en résulte que la demande de nullité du contrat ne pourra prospérer sur le fondement du dol.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle au regard des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat le 23 avril 2019, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R111-1 du même code, dans la version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Selon l’article L242-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux, faisant ainsi obstacle à ce que M. [S] [M] ait connaissance des caractéristiques essentielles du bien.
S’agissant des délais de livraison et d’installation, le bon précise que la livraison interviendra le 27 décembre 2017. Il n’est en revanche pas précisé la date de raccordement, alors que l’installation devait faire l’objet d’un raccordement, tel que cela résulte du courrier adressé par la société Enedis à la société ANDD le 26 avril 2018.
S’agissant du prix, celui-ci est bien indiqué pour chacune des prestations indiquées sur le contrat.
Le contrat ne précise enfin pas qu’il est possible de recourir à un médiateur, ni ses coordonnées.
S’agissant enfin du bordereau de rétractation, le contrat porte un tel bordereau, ainsi que des précisions sur le délai et les modalités d’envoi de la rétractation. Ainsi, si les articles visés sont erronés, le contrat est néanmoins régulier à ce titre.
Il résulte de ces éléments que le contrat ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien, ne précise pas la date de raccordement, ni qu’il est possible de recourir à un médiateur. Il est donc irrégulier.
Par conséquent, la nullité est encourue.
Sur le moyen soulevé en défense relatif à la confirmation, par le consommateur, du contrat affecté d’une cause de nullité
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation relatifs à des contrats conclus à la suite d’un démarchage sont des nullités relatives. Il convient donc d’examiner si la SA CA Consumer Finance apporte la preuve que les époux [H] ont renoncé à la nullité du contrat.
En l’espèce, le contrat a bien été exécuté de manière volontaire jusqu’à ce jour, la société SA Consumer Finance ne faisant état d’aucun retard de paiement au titre du prêt.
La seule circonstance que les demandeurs ont réglé les échéance du prêt est à elle seule insuffisante pour caractériser une volonté de renoncer aux causes de nullité.
Il convient donc d’examiner si la SA CA Consumer Finance apporte d’autres éléments permettant d’établir une telle volonté.
La SA CA Consumer Finance produit le procès-verbal de fin de chantier du 18 avril 2018 dans lequel il est mentionné que M. [S] [M] accepte sans réserve la livraison des marchandises, une demande de financement, une facture du 26 avril 2018, une attestation de conformité du 12 mars 2018. Si ces éléments permettent d’établir que les installations ont bien été réalisées par la société ANDD, ils ne permettent en revanche pas d’en exciper une volonté claire de renoncer aux causes de nullité du contrat.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la vente.
B. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 12 décembre 2017 entre la SA CA Consumer Finance et les époux [H] [U] est un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société ANDD. Dès lors que le contrat principal est annulé, il convient de constater que le crédit affecté est également nul.
C. Sur les demandes de restitution, de dommages et intérêts et sur la compensation des créances
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’ensemble des contrats étant annulé, chacune des parties doit donc être rétablie dans son état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui impose :
— à l’emprunteur, ici les époux [M], de restituer in solidum le capital emprunté, soit la somme de 28 500 euros, à la SA CA Consumer Finance, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur ;
— à la SA CA Consumer Finance de restituer l’ensemble des sommes payées au cours de l’exécution du contrat aux époux [M] à la date de la présente décision, soit la somme de 22 866,54 euros arrêtée au 5 janvier 2026, 86e échéance du prêt incluse, sous réserve de paiements postérieurs à la date du 5 janvier 2026 ;
— à la société SAS Association Nationale du Développement Durable, prise en la personne de son liquidateur, la Me [I] [J], de restituer le prix de vente de 28 500 euros aux époux [H];
— aux époux [H] de restituer le matériel livré selon contrat principal du 12 décembre 2017 à la SAS Association Nationale du Développement Durable, prise en la personne de son liquidateur, la Me [I] [J].
Il convient d’examiner si la SA CA Consumer Finance a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, commis une faute lors de la libération des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, la réparation qui en découlant permettant ainsi de faire échec au principe des restitutions, ceci afin d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Or, il ressort des articles précités que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance s’est abstenue de vérifier et de signaler aux emprunteurs, préalablement, à la libération des fonds, que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, à savoir l’absence de mention relative aux caractéristiques essentielles du bien, à la date de raccordement, ni qu’il était possible de recourir à un médiateur.
La SA Domofinance a donc commis une faute.
En ce qui concerne le préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, il n’est pas contesté que la société ANDD a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui établit, de fait, que le vendeur se trouve insolvable. La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l’annulation du contrat de vente est ainsi devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, alors que dans le même temps, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation en raison de l’annulation du contrat de vente. Ainsi, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n’a pas vérifié la régularité du contrat.
En conséquence, la SA CA Consumer Finance sera condamnée à verser à M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au montant du capital emprunté, soit 28 500 euros. Ils seront en revanché déboutés de leur demande pour le surplus de la somme de 9 801,12 euros correspondant aux frais intérêts dès lors que le préjudice correspond au capital emprunté.
Les demandeurs ne produisent enfin aucun élément à l’appui de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Enfin, il convient d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SA CA Consumer Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARE recevable l’action à l’égard de la SAS Association Nationale du Développement Durable prise en la personne de son liquidateur Me [I] [J] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA Consumer Finance tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation et du dol ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA Consumer Finance tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de la transaction du 27 juillet 2018 ;
DECLARE en conséquence recevable l’action de M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017 entre la SAS Association Nationale du Développement Durable et M. [S] [M] ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2017 entre la SA CA Consumer Finance d’une part et M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] d’autre part ;
DIT que M. [S] [H] dispose d’une créance à l’encontre de la SAS Association Nationale du Développement Durable, prise en la personne de son liquidateur Me [I] [J], mandataire judiciaire, d’un montant de 28 500 euros ;
DIT qu’il appartient à SAS Association Nationale du Développement Durable, prise en la personne de son liquidateur Me [I] [J], mandataire judiciaire, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat 12 décembre 2017 ;
DIT que si la dépose du matériel n’a pas été effectuée avant la clôture de la procédure collective de la SAS Association Nationale du Développement Durable, M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] pourront en disposer ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 28 500 euros au titre du capital emprunté;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à restituer à M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] l’ensemble des sommes payées au cours de l’exécution du contrat soit la somme de 22 866,54 euros arrêtée au 5 janvier 2026, 86e échéance du prêt incluse, sous réserve de paiements postérieurs à la date du 5 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] la somme de 28 500 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commis ;
DEBOUTE M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] de leurs demandes de paiement de la somme de 9 80,12 euros ;
DEBOUTE M. [S] [H] et Mme [R] [F] épouse [H] de leur demande de dommage et intérêts pour le préjudice moral ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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