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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 nov. 2024, n° 24/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433T
N° MINUTE :
9-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant CENTRE PENITENCIAIRE DE PARIS LA SANTE – [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
Monsieur [R] [N], demeurant CENTRE PENITENCIAIRE DE PARIS LA SANTE – [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P], domicilié : chez Madame [X], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433T
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11/03/2022, M. [T] [K] a déposé plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours contre M. [P] [U] pour des faits du 11/03/2022 à 7h50 .
Le 14/03/2022, M. [N] [R] a également déposé plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours contre M. [P] [U] pour des faits du 11/03/2022 à 7h50 .
Une commission de discipline s’est tenue le 17/03/2022 au centre pénitentiaire de la Santé, après compte-rendu d’incident du 11/03/2022 .
M. Le Procureur de la République a procédé à un classement sans suite le 08/03/2023 .
Par acte de commissaire de justice du 02/04/2024 , M. [T] [K] et M. [N] [R] ont assigné M. [P] [U] sur le fondement de l’ article 1240 du code civil aux fins de :
Voir déclarer M. [T] [K] et M. [N] [R] recevables en leur demandeVoir condamner M. [P] [U] à leur payer la somme de 5000 euros chacun en réparation des souffrances endurées et de leur préjudice moralVoir condamner M. [P] [U] à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 16/09/2024.
M. [T] [K] et M. [N] [R] maintiennent toutes leurs demandes et font valoir leur préjudice moral. Ils exposent que la faute a été reconnue partiellement en commission de discipline par M. [P] [U] et que les éléments médicaux sont compatibles avec les faits de violences . Ils soulignent que leur plainte a été classée bien que l’infraction soit constituée .
Ils précisent qu’ils bénéficient de la protection statutaire.
M. [P] [U] n’a pas comparu ni été représenté, et a été assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C433T
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [P] [U] a été régulièrement assigné à l’adresse donnée lors de sa levée d’écrou du 09/08/2023 pour libération conditionnelle.
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1240 du code civil , la faute ou le fait fautif ayant entrainé un dommage pour un tiers oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer.
M. [T] [K] dans le rapport d’incident a exposé que M. [P] [U] s’est énervé alors qu’il devait opérer une fouille intégrale, et qu’il a aussi refusé de répondre aux injonctions de son collègue M. [N] [R] , que M. [P] [U] a donné alors un coup vers lui et donné des coups de pied et de poing dans leur direction, obligeant à le maîtriser.
Dans leurs plaintes respectives, les faits décrits par M. [T] [K] et M. [N] [R] sont un coup de poing donné à M. [T] [K] qui l’a paré avec la main gauche, puis un coup de pied en chassé au niveau de la main de M. [N] [R] . M. [N] [R] explique avoir demandé à M. [T] [K] de l’aider , M. [P] [U] ayant refusé de se mettre de dos, si bien que M. [P] [U] a mis un coup de poing à M. [T] [K] et que lorsqu’ils l’ont maîtrisé au sol , M. [P] [U] lui a mis un coup de pied au niveau du bras droit, son bras ayant alors heurté fortement contre le mur.
M. [T] [K] n’a pas été examiné par les UMJ .
M. [N] [R] a été examiné le 11/03/2022 aux urgences de l’hôpital [3] qui ont conclu à une entorse du poignet droit non grave, RAD avec immobilisation par attelle et antalgiques et réévaluation à 7 jours . Un arrêt de travail du 11/03/2022 au 18/03/2022 a été prescrit.
Lors de la commission de discipline, M. [P] [U] a expliqué avoir eu une crise de panique et avoir haussé le ton, ne trouvant pas cela normal , alors qu’il voulait aller à son travail, et ajouté qu’il ne voulait pas être fouillé dans les toilettes. Il n’a pas donné de coups envers un surveillant, faisant état d’agitation dans les 24 à 48h suivant son injection. Ses traitements psychiatrique et l’importance pour lui de son emploi ont été exposés pour sa défense. Il a été sanctionné de 14 jours de confinement en cellule, avec déclassement d’un emploi ou d’une formation.
Il est justifié par les éléments de la commission de discipline que M. [P] [U] est traité sur le plan psychiatrique pour une pathologie grave depuis 2012.
Les éléments décrits par M. [T] [K] et M. [N] [R] , assermentés, sont décrits de manière cohérente dans leur plainte eu égard au rapport d’incident établi et au certificat médical pour M. [N] [R].
Les faits de violences , bien que contestés, sont établis dans ce contexte d’une fouille, lors de laquelle M. [P] [U] a réagi avec violences, en expliquant une crise de panique et la volonté de rejoindre son emploi, et le traitement qu’il suit par injection.
Il sera relevé que le classement sans suite décidé n’est pas déterminé dans son type.
M. [P] [U] est responsable du préjudice moral et souffrances endurées subi par les demandeurs.
Le quantum sollicité de dommages et intérêts est cependant excessif compte -tenu des pièces versées, sans autre élément d’évaluation sur les conséquences de ces faits pour les demandeurs, faute de certificat des UMJ et notamment sans élément médical pour M. [T] [K] ; il sera évalué à une somme de 300 euros de dommages et intérêts pour M. [T] [K] et 400 euros de dommages et intérêts pour M. [N] [R] , sommes auxquelles M. [P] [U] sera condamné .
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [U] sera condamné aux dépens et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans la limite de 250 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [P] [U] responsable pour faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur M. [T] [K] et M. [N] [R], agents pénitentiaires, de leur préjudice de souffrances endurées et moral consécutifs le 11/03/2022
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 300 euros de dommages et intérêts , en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 400 euros de dommages et intérêts, en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT N’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [T] [K] et M. [N] [R] chacun la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11/03/2022, M. [T] [K] a déposé plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours contre M. [P] [U] pour des faits du 11/03/2022 à 7h50 .
Le 14/03/2022, M. [N] [R] a également déposé plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours contre M. [P] [U] pour des faits du 11/03/2022 à 7h50 .
Une commission de discipline s’est tenue le 17/03/2022 au centre pénitentiaire de la Santé, après compte-rendu d’incident du 11/03/2022 .
M. Le Procureur de la République a procédé à un classement sans suite le 08/03/2023 .
Par acte de commissaire de justice du 02/04/2024 , M. [T] [K] et M. [N] [R] ont assigné M. [P] [U] sur le fondement de l’ article 1240 du code civil aux fins de :
Voir déclarer M. [T] [K] et M. [N] [R] recevables en leur demandeVoir condamner M. [P] [U] à leur payer la somme de 5000 euros chacun en réparation des souffrances endurées et de leur préjudice moralVoir condamner M. [P] [U] à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 16/09/2024.
M. [T] [K] et M. [N] [R] maintiennent toutes leurs demandes et font valoir leur préjudice moral. Ils exposent que la faute a été reconnue partiellement en commission de discipline par M. [P] [U] et que les éléments médicaux sont compatibles avec les faits de violences . Ils soulignent que leur plainte a été classée bien que l’infraction soit constituée .
Ils précisent qu’ils bénéficient de la protection statutaire.
M. [P] [U] n’a pas comparu ni été représenté, et a été assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [P] [U] a été régulièrement assigné à l’adresse donnée lors de sa levée d’écrou du 09/08/2023 pour libération conditionnelle.
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1240 du code civil , la faute ou le fait fautif ayant entrainé un dommage pour un tiers oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer.
M. [T] [K] dans le rapport d’incident a exposé que M. [P] [U] s’est énervé alors qu’il devait opérer une fouille intégrale, et qu’il a aussi refusé de répondre aux injonctions de son collègue M. [N] [R] , que M. [P] [U] a donné alors un coup vers lui et donné des coups de pied et de poing dans leur direction, obligeant à le maîtriser.
Dans leurs plaintes respectives, les faits décrits par M. [T] [K] et M. [N] [R] sont un coup de poing donné à M. [T] [K] qui l’a paré avec la main gauche, puis un coup de pied en chassé au niveau de la main de M. [N] [R] . M. [N] [R] explique avoir demandé à M. [T] [K] de l’aider , M. [P] [U] ayant refusé de se mettre de dos, si bien que M. [P] [U] a mis un coup de poing à M. [T] [K] et que lorsqu’ils l’ont maîtrisé au sol , M. [P] [U] lui a mis un coup de pied au niveau du bras droit, son bras ayant alors heurté fortement contre le mur.
M. [T] [K] n’a pas été examiné par les UMJ .
M. [N] [R] a été examiné le 11/03/2022 aux urgences de l’hôpital [3] qui ont conclu à une entorse du poignet droit non grave, RAD avec immobilisation par attelle et antalgiques et réévaluation à 7 jours . Un arrêt de travail du 11/03/2022 au 18/03/2022 a été prescrit.
Lors de la commission de discipline, M. [P] [U] a expliqué avoir eu une crise de panique et avoir haussé le ton, ne trouvant pas cela normal , alors qu’il voulait aller à son travail, et ajouté qu’il ne voulait pas être fouillé dans les toilettes. Il n’a pas donné de coups envers un surveillant, faisant état d’agitation dans les 24 à 48h suivant son injection. Ses traitements psychiatrique et l’importance pour lui de son emploi ont été exposés pour sa défense. Il a été sanctionné de 14 jours de confinement en cellule, avec déclassement d’un emploi ou d’une formation.
Il est justifié par les éléments de la commission de discipline que M. [P] [U] est traité sur le plan psychiatrique pour une pathologie grave depuis 2012.
Les éléments décrits par M. [T] [K] et M. [N] [R] , assermentés, sont décrits de manière cohérente dans leur plainte eu égard au rapport d’incident établi et au certificat médical pour M. [N] [R].
Les faits de violences , bien que contestés, sont établis dans ce contexte d’une fouille, lors de laquelle M. [P] [U] a réagi avec violences, en expliquant une crise de panique et la volonté de rejoindre son emploi, et le traitement qu’il suit par injection.
Il sera relevé que le classement sans suite décidé n’est pas déterminé dans son type.
M. [P] [U] est responsable du préjudice moral et souffrances endurées subi par les demandeurs.
Le quantum sollicité de dommages et intérêts est cependant excessif compte -tenu des pièces versées, sans autre élément d’évaluation sur les conséquences de ces faits pour les demandeurs, faute de certificat des UMJ et notamment sans élément médical pour M. [T] [K] ; il sera évalué à une somme de 300 euros de dommages et intérêts pour M. [T] [K] et 400 euros de dommages et intérêts pour M. [N] [R] , sommes auxquelles M. [P] [U] sera condamné .
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [U] sera condamné aux dépens et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans la limite de 250 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [P] [U] responsable pour faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur M. [T] [K] et M. [N] [R], agents pénitentiaires, de leur préjudice de souffrances endurées et moral consécutifs le 11/03/2022
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 300 euros de dommages et intérêts , en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 400 euros de dommages et intérêts, en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT N’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à M. [T] [K] et M. [N] [R] chacun la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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