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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/01572
N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7M
______________________
MINUTE N° 2024/677
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me CHARPENTIER
— Me ETTEDGUI
— M. [D]
— SARL AGIAL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 05 Juillet 1961 à
1B rue des Trois Epis
68120 RICHWILLER
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGIAL GB CONSULTANT
5 rue des Iris
67380 LINGOLSHEIM
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire,
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats,
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un jugement rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal d’Instance de SELESTAT, la SARL AGIAL a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, agence de COLMAR, sur les comptes de M. [E] [D].
Cet acte d’exécution a été contesté devant le Juge de l’exécution, celui du Tribunal judiciaire de MULHOUSE ayant en dernier lieu déclaré la demande irrecevable.
Estimant que les sommes saisies n’étaient pas dues, M. [E] [D] a fait assigner la SARL AGIAL GB CONSULTANT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 au visa de l’article 1302-1 du Code civil pour voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la SARL AGIAL GB CONSULTANT à lui payer la somme de 7 623,92 euros, subsidiairement la somme de 6 723,92 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à deux reprises.
A l’audience du 4 septembre 2024, M. [E] [D], représenté, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
La SARL AGIAL GB CONSULTANT, représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions au terme desquelles elle demande au visa des articles 73 et 789-1° du Code de procédure civile :
in limine litis,
— déclarer le Juge des contentieux et de la protection incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ;
au fond,
— débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de la procédure abusive ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Aux termes des articles L.213-4-2 à L.213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il connaît des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,
— relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation,
— connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du code de commerce.
Avant toute défense au fond, la SARL AGIAL GB CONSULTANT demande au Juge des contentieux et de la protection de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN. Il ressort de l’énumération limitative ci-avant rappelée que le juge des contentieux et de la protection ne saurait connaître à titre principal d’une action en paiement de l’indu.
Il convient en conséquence de déclarer l’exception de procédure recevable et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN tel que désigné.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La charge des dépens sera réservée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AGIAL GB CONSULTANT ;
SE DECLARE incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN à l’audience du Mercredi 04 Décembre 2024 à 9h00, la notification de la copie de la présente décision aux parties et à leurs conseils valant convocation ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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