Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZYZ
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [G], [K], [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
S.A. LEBON VIKING AUTO
[Adresse 5]
Représentés par : Me Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Hervé RENOUX, avocat plaidant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Mr [I] et Me LE MIERE
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [I] a acquis auprès de la SAS LEBON VIKING AUTO, le 5 août 2019, un véhicule de marque SKODA – Type KODIAQ, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant TTC, frais inclus de 32.700,00 €, selon facture N° 862762 du 05 août 2019.
La facture mentionne que le véhicule était un ex-véhicule de direction/démonstration.
Le véhicule a fait l’objet d’une première mise en circulation le 31 juillet 2019, selon le certificat d’immatriculation.
Courant 2020, Monsieur [G] [I] s’est plaint de dysfonctionnements relatifs au GPS et la caméra avant, avec saisine d’un conciliateur de justice.
Le 27 décembre 2021, la Société LEBON VIKING AUTO indiquait à Monsieur [I] qu’après calibrage et réglage complet des caméras, elle estimait que le véhicule livré était au standard constructeur d’un même modèle de la même année.
Monsieur [G] [I] estime que son véhicule n’était pas conforme au standard de la marque ayant été fabriqué en Russie, a, à nouveau, sollicité, courant 2023, la marque SKODA, par l’intermédiaire de UFC QUE CHOISIR de la Manche.
Le constructeur a confirmé à cet organisme que le véhicule avait été effectivement produit en Russie, mais était destiné au marché français et conforme au standard de commercialisation.
Maintenant que le véhicule était atteint de dysfonctionnements relatifs notamment à l’affichage GPS, Monsieur [G] [I] a saisi par requête reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire de COUTANCES le 11 décembre 2024, afin de voir condamner la Société LEBON VIKING AUTO à lui payer la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts, estimant que le véhicule étant fabriqué en Russie, il n’avait reçu aucune information à ce titre et qu’il n’avait pas connaissance du lieu de production réel lors de l’acquisition.
Était jointe à la requête une correspondance datée du 10 décembre 2024 où Monsieur [G] [I] exposait les motifs de sa saisine consistant notamment en une qualité de fabrication d’un véhicule en Russie moindre que celle d’une qualité européenne et les dysfonctionnements techniques lui causant un préjudice dont il demande réparation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 où Monsieur [G] [I] a repris l’ensemble des termes de son acte introductif d’instance et réitéré ses demandes.
De son côté, la SAS LEBON VIKING AUTO, représentée par son Avocat, y a développé ses conclusions en demandant au Tribunal de :
« In limine litis
Constater que la requête introductive d’instance ne contient pas l’objet de la demande en Justice
Déclarer la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [G] [I] nulle et de nul effet
Constater que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de la SAS LEBON VIKING
Juger que les conclusions adverses notifiées le 10 février 2025 et le 27 mai 2025 ne sont pas de nature à couvrir la nullité pour vice de forme affectant la requête introductive d’instance en ce qu’elles sont affectées d’un manque manifeste de motivation, en fait et en droit, contraire aux exigences du procès équitable
Juger ni avoir lieu à statuer
A titre principal,
Déclarer l’action engagée par Monsieur [G] [I] sur le fondement du dol prescrit.
Déclarer Monsieur [G] [I] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins moyens, prétentions et conclusions.
Subsidiairement,
Juger que Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive qui serait imputable à la SAS LEBON VIKING de nature à vicier son consentement lors de l’acquisition du véhicule litigieux.
Déclarer Monsieur [G] [I] infondé en l’ensemble de ses demandes, fins moyens, prétentions et conclusions.
Débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens, prétentions et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [I] à payer à la SAS LEBON VIKING, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SAS LEBON VIKING »
En effet, la Société LEBON VIKING AUTO expose que l’acte introductif d’instance ne mentionnant pas précisément l’objet de la demande, au sens de l’article 54 du Code de Procédure Civile, doit être déclaré nul et qu’au surplus l’action de Monsieur [G] [I] serait prescrite sur le fondement des articles 1137 et 1144 du Code Civil.
Enfin, la SAS LEBON VIKING AUTO expose qu’aucun élément caractérisant le dol ne justifie l’octroi de dommages et intérêts au profit de Monsieur [G] [I] et sollicite donc sa condamnation au paiement des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…) »
Aux termes de l’article 54 du Code de Procédure Civile :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne (…):
2° L’objet de la demande (…) »
Aux termes de l’article 114 du Code de Procédure Civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a déposé au Greffe une requête introductive d’instance, reçue le 11 décembre 2024, à laquelle était jointe une correspondance relatant les moyens et demandes de Monsieur [G] [I].
Ladite correspondance-annexe mentionne clairement les dysfonctionnements critiqués par le demandeur, ainsi que la somme de 4.500,00 € (page 2) réclamée par Monsieur [G] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en nullité présentée par la SAS LEBON VIKING AUTO, d’autant plus qu’aucun grief n’est précisément allégué et a fortiori démontré par la SAS LEBON VIKING AUTO, alors que celle-ci a, tant à l’audience dans le cadre de ses écritures, exposé ses moyens de défense en lien direct avec les demandes de Monsieur [G] [I] qui avait communiqué en temps utile l’intégralité de ses pièces.
La demande en nullité sera en conséquence rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) »
Aux termes de l’article 1144 du Code Civil :
« Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »
En l’espèce, la SAS LEBON VIKING AUTO expose que Monsieur [G] [I] aurait connu l’existence des défauts entachant le véhicule dès l’achat et, qu’en conséquence, la prescription quinquennale de son action était acquise au 5 août 2024, l’acte introductif d’instance ayant été déposé au Greffe le 11 décembre 2024.
Or, il ressort des pièces régulièrement communiquées que Monsieur [G] [I] a eu des échanges postérieurement à la date d’acquisition proprement dite, en 2021 et 2023 et que la découverte des faits servant de fondement à sa réclamation était progressive au fur et à mesure notamment de la manifestation des dysfonctionnements techniques dont il invoque l’existence.
En conséquence, faute pour la Société LEBON VIKING AUTO de démontrer que Monsieur [G] [I] avait une connaissance complète des éléments de la cause à la date de livraison et de facturation du 5 août 2019, l’action de Monsieur [G] [I] sera déclarée recevable et la demande fondée sur la prescription rejetée.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil susvisé.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [G] [I] invoque la connaissance par la Société LEBON VIKING AUTO de l’origine russe de son véhicule dès avant la vente de celui-ci, avec des caractéristiques non conformes au marché européen et aux normes françaises et des dysfonctionnements techniques diminuant l’usage de celui-ci.
Il ressort des pièces régulièrement communiquées et débattues que la Société SKODA et le Garage LEBON VIKING AUTO ont, par correspondances des 29 juillet 2021 et 28 mars 2023, maintenu une position aux termes de laquelle le véhicule était parfaitement conforme aux normes européennes et que le véhicule, destiné au marché français, était parfaitement en conformité avec les règles d’homologation européennes et françaises.
Si la Société SKODA et le Garage LEBON VIKING AUTO ont effectivement reconnu que le véhicule avait été fabriqué en Russie, il n’en demeure pas moins que Monsieur [G] [I] ne fait pas la preuve du caractère substantiel du lieu de fabrication du véhicule qui aurait été une cause déterminante de la conclusion du contrat.
Monsieur [G] [I] ne verse d’ailleurs aux débats aucun élément relatif à la conclusion du contrat et notamment le bon de commande.
De même, durant près de deux années après l’achat, aucune correspondance n’a été adressée au défendeur ou à la Société SKODA par Monsieur [G] [I] pour dénoncer des dysfonctionnements techniques importants rendant le véhicule impropre à son usage ou critiquant l’origine géographique de la production du véhicule.
En outre, aux termes de l’ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [G] [I], il ne ressort pas, par des éléments probants objectifs et certifiés, que le véhicule de Monsieur [G] [I] ait été atteint de dysfonctionnements techniques diminuant l’usage du véhicule ou que la mise sur le marché du bien acquis aurait été irrégulière et lui aurait causé un grief dont le quantum n’est d’ailleurs pas étayé.
Par ailleurs le demandeur ne fait pas la preuve de l’indisponibilité invoquée de pièces détachées concernant le véhicule en cause.
Aucune pièce n’est en outre communiquée par Monsieur [G] [I] concernant la perte de valeur supposée de son véhicule sur le marché de l’occasion, alors que celui-ci a notamment bénéficié d’une remise importante lors de l’acquisition du véhicule, comme en atteste la facture qu’il communique lui-même, ayant bénéficié d’une participation exceptionnelle de 5.966,47 € HT, soit 7.159,76 € TTC, alors que le véhicule était à l’état neuf puisqu’ayant été mis en circulation le 31 juillet 2019 et cédé le 5 août 2019.
Ainsi, faute de démontre l’assiette du préjudice et le lien de causalité entre le prétendu préjudice et les supposés manquements de la Société SKODA et a fortiori de la SAS LEBON VIKING AUTO, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Monsieur [G] [I].
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif d’instance de la SAS LEBON VIKING AUTO
— DIT recevable l’action présentée par Monsieur [G] [I]
— DEBOUTE Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes
— DEBOUTE la SAS LEBON VIKING AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Belgique ·
- Juge ·
- Allemagne ·
- Force publique ·
- Date
- Piscine ·
- Drainage ·
- Terrassement ·
- Périphérique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Prestation ·
- Expertise
- Métropole ·
- Habitat ·
- Public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Erreur matérielle ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Archives ·
- Rôle
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mariage
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Procédure
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Certificat ·
- Accident de trajet ·
- Médecin
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Casque ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Sport ·
- Handicap ·
- Partie ·
- État de santé,
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Etablissement public ·
- Cabinet ·
- Métropole ·
- Ordonnance sur requête ·
- Formule exécutoire
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Clause pénale ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.