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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 14 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00224 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBMQ
Affaire : Madame [B] [A]
Le 14 Avril 2026,
Nous, D. RIVET, Vice-président au Tribunal judiciaire de Tours, assisté de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 10 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [B] [A]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non-comparante représentée par Me Albane HARDY, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 3 avril 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 23 janvier 2024 admettant Madame [B] [A], née le 05 mai 1969 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [W] du 23 janvier 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [C] [T] du 24 janvier 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [L] [N] du 26 janvier 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 26 janvier 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 02 février 2024 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Madame [B] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations;
— le programme de soins du Docteur [C] [T] du 17 avril 2024 et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [J] [V] du 03 avril 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Madame [B] [A] et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète du 03 avril 2026 ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [G] du 09 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par les dispositions de l’article L, 3211-9 du Code de la santé publique en date du 21 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la convocation de Madame [B] [A] portant une mention manuscrite signée par l’intéressée le 10 avril 2026 dont il ressort qu’elle refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [B] [A] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître A. HARDY a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et précisé s’être entretenue avec la patiente qui lui a indiqué avoir besoin des soins actuels et vouloir les poursuivre sous leur forme actuelle, de sorte qu’elle s’en remet à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Madame [B] [A] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis. La procédure apparaît donc régulière,
Au fond
Vu les dispositions de l’article L, 3212-1 I du Code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [B] [A] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 19 janvier 2024 suite à des troubles du comportement au domicile et dans un contexte de procédure d’expulsion locative. La mesure a été levée par décision judiciaire. Elle était à nouveau mise en place le 23 janvier 2024 alors que Madame [B] [A] présentait une désorganisation cognitive majeure se traduisant par une fuite des idées, un discours diffluent avec des barrages et un relâchement des associations, ainsi que par des épisodes d’agitation et une labilité émotionnelle. Elle rapportait en outre des idées hallucinations auditives et cénesthésiques centrées sur la perception de nuisances sonores permanentes ainsi qu’un vécu persécutif interprétatif et intuitif.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 02 février 2024, Madame [B] [A] a bénéficié d’un programme de soins le 17 avril 2024 ayant permis son retour à domicile. Cependant, elle était hospitalisée à nouveau le 03 avril 2026 suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de difficultés relationnelles. Elle critiquait partiellement son passage à l’acte suicidaire mais tenait un discours ambivalent voire inauthentique à son sujet.
Le 09 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [G], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, la patiente rapportant une instabilité persistante sur le plan thymique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [B] [A] n’est pas stabilisé, pour permettre un ajustement des soins nécessaires et en garantir la poursuite en contenant un risque de suicide.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de Madame [B] [A] à la protection de sa santé telle qu’il est garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [A] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Orléans dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante:
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L, 3211-12 et R, 3211-10 du Code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-président du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY D. RIVET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 14 Avril 2026 par la voie électronique.
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- Code de la santé publique
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