Infirmation 31 mars 2022
Non-lieu à statuer 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01150 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Notification aux parties
et au Ministère Public
LE : 31 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° – Pages
N° RG 21/01150 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMXK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 18 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. MENUISERIE D E agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/10/2021
II – M. Z Y
né le […] à […] […]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
31 MARS 2021
N° / 2
III- M. B X
[…]
[…]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes d’huissier en date des 03/11/2021 et
26/11/2021 remis à personne
INTIMÉ
31 MARS 2021
N° / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
02 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
*************** Le dossier a été transmis au Ministère Public le 20/01/2022 qui a pris des réquisitions qui ont été transmises aux parties
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Selon acte du 14 avril 2021, B X, se prévalant d’une créance d’un montant de 14 369, 30 €, a assigné la SARL MENUISERIE D E devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de prononcé d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Par deux actes d’huissier en date du 14 avril 2021, Z Y – se prévalant de deux créances pour des montants respectifs de 5289, 59 € et 67 577, 28 € – a assigné la même SARL devant le tribunal de commerce à cette même fin.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction devant le tribunal de commerce , lequel, par jugement rendu le 18 octobre 2021 , a principalement :
- Constaté l’état de cessation des paiements de la SARL MENUISERIE D E
- Prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de celle-ci
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 octobre 2021
- Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL JSA prise en la personne de Me Lecaudey
- Désigné la SCP Michaud , commissaire priseur à Nevers, aux fins de réalisation de l’inventaire et de la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
- Fixé à 24 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée par le tribunal qui sera saisi sur requête du liquidateur judiciaire.
La société MENUISERIE D E a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
- Débouter Messieurs X et Y de l’intégralité de leurs demandes
- Juger la poursuite du plan de redressement judiciaire de la société
- Condamner solidairement Messieurs X et Y à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en date du 18 janvier 2022, Z Y demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de déclarer sa créance comme étant certaine, liquide et exigible, de déclarer la société MENUISERIE
D E en état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de lui allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 janvier 2022, le ministère public a formulé un avis favorable à la confirmation de la décision entreprise.
B X n’a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Selon l’article L 640 ' 1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte
à tout débiteur mentionné à l’article L 640 ' 2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de
l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Selon l’article L 631 ' 1 du même code, l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Au sens de ce texte, le passif exigible ' qui comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d’attendre l’accomplissement d’une condition ' englobe l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Il en résulte qu’une dette incertaine, comme faisant l’objet d’un recours, ne peut être incluse dans le passif exigible.
En application de l’article L 631 ' 20 du même code, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l’article L 626 ' 27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L 645 ' 1 et L 645 ' 2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon les pièces versées aux débats, la chambre sociale de la cour
d’appel de Bourges, par un arrêt en date du 12 février 2021, statuant sur appel formé à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 3 septembre 2019, a condamné la SARL MENUISERIE
D E à verser à Z Y les sommes suivantes :
' 64, 60 € bruts au titre d’un rappel de prime de panier
' 627, 18 € bruts à titre de rappel de prime de trajet ' 2500 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable
' 20 776, 86 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 41 409 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la SARL MENUISERIE D E s’est pourvue en cassation à
l’encontre de cet arrêt par déclaration en date du 9 avril 2021.
Il en résulte nécessairement que la créance invoquée par Z Y, résultant de l’arrêt précité rendu le 12 février 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges, présente un caractère incertain en raison du pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette décision, peu important, à cet égard, qu’il s’agisse d’une voie de recours extraordinaire ne présentant pas de caractère suspensif d’exécution au sens de l’article 579 du code de procédure civile.
C’est en conséquence à tort que le tribunal de commerce, intégrant ainsi dans le passif exigible une créance au caractère incertain, a estimé qu’il était établi que la SARL MENUISERIE D E se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a, en conséquence, constaté l’état de cessation des paiements de celle-ci et prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Il conviendra en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de débouter Messieurs X et Y de leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE
D E, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau :
' Déboute B X et Z Y de leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL MENUISERIE D E
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par B X et
Z Y.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTIDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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