Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/56349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/56349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNM
FMN° : 1
Assignation du :
11 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VEGA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281, Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MTI GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille LOYER-LOZACH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Véga (ci-après la “société Véga ") a pour activité la fabrication et la vente de produis techniques de bâtiments et travaux publics. Elle exploite le site www.decopierre.fr et est titulaire de :
— la marque semi-figurative française DECOPIERRE n° 3156271 déposée le 25 mars 2002 en classes 19, 37 et 40 et régulièrement renouvelée le 25 mars 2022 ;
— la marque verbale de l’Union européenne « DECOPIERRE » n° 004857702 déposée le 18 janvier 2006 en classes 19, 37 et 42;
— la marque semi-figurative française n° 4571490 déposée le 29 juillet 2019 en classes 19, 37, 40 et 42 ;
— la marque semi-figurative française n° 4571487 déposée le 29 juillet 2019 en classes 19, 37, 40 et 42 ;
— la marque semi-figurative française n° 4571518 déposée le 29 juillet 2019 en classes 19, 37, 40 et 42 ;
— la marque semi-figurative française n° 4571501 déposée le 29 juillet 2019 en classes 19, 37, 40 et 42 ;
— la marque verbale française « DECOPIERRE » n° 4923600 déposée le 23 décembre 2022 en classes 2, 19 et 37.
La société MTI groupe (ci-après la “société MTI ") se présente comme spécialiste des travaux de façades, comprenant notamment la décoration de façades en pierre. Afin de promouvoir son activité, la société MTI exploite le site internet .
Par courrier recommandé de son conseil du 19 octobre 2023, la société Véga a mis en demeure la société MTI de cesser tout usage du signe verbal « DECOPIERRE », lui faisant grief d’utiliser ce signe en tant que mot clé pour ses référencements sur le moteur de recherche Google. En réponse, la société MTI indiquait demander au gérant de son site d’apporter les modifications nécessaires. Estimant toutefois que la société MTI poursuivait un usage contrefaisant de ses marques, la société Véga l’a mise à nouveau en demeure de cesser ces usages par courrier recommandé de son conseil du 5 février 2024.
C’est dans ces circonstances que la société Véga a, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, fait assigner la société MTI à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2024 en contrefaçon vraisembable de marque et concurrence déloyale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la société Véga demande au juge des référés de:
Interdire à la société MTI GROUPE la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE ou de tout autre identique ou similaire aux marques de la société GROUPE VEGA (n° 3156271, n° 004857702(UE), n° 4571490, n° 4571487, n° 4571518, n° 4571501, n° 4923600) sur son site internet et dans le cadre de toute communication et notamment pour les produits et services suivants:
— Classe 02 : Enduits décoratifs à pulvériser à base de chaux ou d’argile ; Enduits décoratifs à projeter, pigmenter et sculpter ; Enduits texturés [peintures] ; Enduits [peintures] en poudre (à appliquer au moyen d’un pulvérisateur / d’un procédé de projection à chaud ; Pigments naturels destinés à la coloration d’enduits muraux ; Poudres de marbre pour enduits et peintures à base de chaux ; Matières de charge sous forme d’enduits [peintures] ; Revêtement à base de chaux naturelle et de poudre de marbre ; Enduit projeté ;
— Classe 19 : Enduits de finition composés de chaux, de poudre de marbre et de pigments ; Enduits de surface en matières minérales pour la protection contre l’humidité [autres que peintures] ; Sables destinés à la préparation de mortiers ; Poudres de marbre destinées à la préparation de revêtements muraux ; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre ; enduits texturés [matériaux à base de ciment] ; Revêtement mural décoratif sous forme d’enduit ;
— Classe 37 : Services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit ; Ravalement de façades ; rénovation de façades et surfaces ; application de revêtements pour surfaces de bâtiments ; travaux d’enduits [peinture] ; application d’enduits sur des bâtiments, murs et façades ; projection d’enduit ; pose de revêtements, de parement, de blocs ; application, consolidation, taille, polissage et injection d’enduits sous pression ; peinture de bâtiments ; nettoyage de surfaces murales ; services de nettoyage haute pression ; services d’un entrepreneur en peinture, en plâtrage, en enduit ; conseils en décoration de façades, en travaux d’enduits, en peinture de bâtiments ;
— Classe 40 : Gravure et taillage des joints dans l’épaisseur d’enduit ; Information en matière de traitement de matériaux ;
— Classe 42 : Services de décoration intérieure et extérieure; services de conseils en matière de décoration intérieure et extérieure ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Interdire à la société MTI GROUPE d’utiliser les termes DECOPIERRE ou encore « deco pierre » à titre de référencement sur les moteurs de recherche en ligne ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société MTI GROUPE à verser à la société GROUPE VEGA, à titre de provision, la somme de 26 400 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral, somme à parfaire au jour du jugement compte tenu de la durée d’utilisation du signe DECOPIERRE tant sur son site internet qu’à titre de référencement GOOGLE et du prix de la licence, augmenté de 1 650 euros par mois jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir;
Débouter la Société MTI GROUPE de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MTI GROUPE à verser à la société GROUPE VEGA aux entiers dépens de l’instance et la condamner au paiement de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la société MTI demande au juge des référés de :
À titre principal :
Déclarer son incompétence territoriale ;
À titre subsidiaire :
Débouter la société GROUPE VEGA de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
Juger qu’il n’est pas vraisemblable que MTI GROUPE ait commis les actes de contrefaçon allégués ;
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’actes de concurrence déloyale et/ou parasitisme prétendument commis par MTI GROUPE ;
Juger qu’il n’existe aucun caractère urgent à la demande, aucun dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite ;
Débouter la société GROUPE VEGA de sa demande d’interdiction à MTI GROUPE d’utiliser des signes similaires à DECOPIERRE, y compris les termes « deco pierre » et/ou « déco pierre », sur son site internet et/ou sur tout support de communication ;
Débouter la société GROUPE VEGA de sa demande d’interdiction à MTI GROUPE d’utiliser les termes « DECOPIERRE » et/ou « deco pierre » et/ou « déco pierre » à titre de référencement sur les moteurs de recherche en ligne ;
Débouter la société GROUPE VEGA de sa demande de condamnation de MTI GROUPE au versement à titre de provision de la somme de 14 850 € ou de toute autre somme à parfaire, à titre de dédommagement des prétendus préjudices subis ;
Débouter la société GROUPE VEGA de sa demande de condamnation de MTI GROUPE au versement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance ;
En toute hypothèse :
Condamner la société GROUPE VEGA au paiement d’une amende civile de dix mille euros (10 000 €) pour procédure abusive ;
Condamner la société GROUPE VEGA au paiement à MTI GROUPE de la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre des préjudices subis par MTI GROUPE du fait de la procédure abusive qu’elle a dû endurer ;
Condamner la société GROUPE VEGA au paiement à MTI GROUPE de la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GROUPE VEGA au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes reconventionnelles de GROUPE VEGA.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société MTI fait valoir qu’ayant son siège dans les Bouches-du-Rhône situé dans le ressort de la cour d’appel de Marseille, et le tribunal judiciaire de Marseille étant désigné pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La société Véga conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, du fait de sa compétence spéciale en matière de marque de l’Union européenne. Elle soutient que la contrefaçon des marques françaises se rattache avec un lien suffisant à la marque de l’Union européenne pour que l’affaire ne soit jugée que devant une seule juridiction, à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
Appréciation du juge des référés
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)
Selon l’article 46 du même code, "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…)- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…)"
Selon l’article R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle « Les actions et demandes en matière de marques de l’Union européenne prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnées à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ».
L’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que " Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne (…) dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ".
En l’occurrence, le litige a en partie pour fondement une action contrefaçon vraisemblable de marque de l’Union européenne, à savoir la marque verbale « DECOPIERRE » n° 004857702, le tribunal judiciaire de Paris a donc une compétence exclusive pour connaître de l’entier litige, l’action concernant les autres marques ayant un lien suffisant avec la première.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la contrefaçon vraisemblable de marques
Moyen des parties
La société Véga fait valoir qu’il existe une atteinte vraisemblable à ses droits de marque par reproduction et par imitation aux motifs que la société MTI exploite un signe identique ou similaire à ses marques pour proposer des prestations de service en lien avec des ravalements de façade aspect pierre, sur le site internet . Elle conteste que ses marques soient dépourvues de distinctivité, faisant valoir que le signe Decopierre n’est ni la désignation générique, ni la désignation nécessaire ou usuelle des produits et services couverts par la marque et qu’en tout état de cause une distinctivité par l’usage est acquise.
La société Véga réclame l’indemnisation de ses préjudices tirés de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, outre des mesures d’interdiction et de retrait provisoire du terme « decopierre » du site internet de la défenderesse, ainsi que des mots-clés permettant le référencement de son site internet.
La société MTI conclut à la nullité des marques opposées pour défaut de caractère distinctif, soutenant qu’elles ne sont constituées que de deux éléments qui sont descriptifs des produits et services qu’elles visent. Elle estime en outre que les éléments figuratifs des marques semi-figuratives n’ajoutent pas de distinctivité. Elle ajoute que la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie, faisant valoir qu’elle n’utilise pas le “deco pierre” à titre de marque mais de façon descriptive, dans le cadre de l’utilisation du langage courant. La société MTI fait enfin valoir qu’aucun préjudice n’est établi.
Appréciation du juge des référés
Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
(…)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. "
En outre, selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition en droit interne, « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. »
Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Ainsi, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.
Sur l’apparence de validité des titres :
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt, à savoir en l’espèce s’agissant de la marque de l’Union européenne déposée le 18 janvier 2006, au regard du règlement (UE) 207/2009 du parlement européen et du conseil des 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne qui prévoit en son article 7 (b) que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
S’agissant des marques françaises, le code de la propriété intellectuelle prévoit de la même manière la nullité des marques dépourvues de distinctivité (article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle).
L’objet de l’interdiction de l’enregistrement comme marque de signes exclusivement descriptifs est d’éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d’identification de l’entreprise qui les met sur le marché (CJCE, 20/09/2001, [Localité 7]-dry, C-383/99, point 37).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme lui-même (CJCE, 12/02/2004, C-265/00, “Biomild” point 39).
En l’occurrence, la société Véga justifie être titulaire, par la production de certificats d’enregistrement tirés des bases en ligne de l’Institut [9] (INPI) (pièces demanderesse n° 2 à 8), des marques:- n° 3156271 enregistrée pour désigner les produits et services en classes 19 (Décors muraux à base de sable, ciment, chaux imitant l’aspect de la pierre), 37 (Mise en place de décors par projection d’enduit sur un support) et 40 (Gravage et taillage des joints dans l’épaisseur d’enduit).
— n° 004857702, enregistrée pour désigner les produits et services en classes 19 (Matériaux à bâtir non métalliques, panneaux pour la construction non métalliques, revêtements (construction) non métalliques, revêtement de parois et de murs non métalliques (construction), enduits (matériaux de construction), ciments, sable (à l’exception du sable pour fonderie), pierre artificielle, mortier pour la construction; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre), 37 (Services de construction et d’entretien de façades; information en matière de construction; services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit) et 42 (Décoration d’intérieur).
— n° 4571490, n° 4571487, n° 4571518 et n° 4571501 enregistrées pour désigner les produits et services en classes 19 (Matériaux à bâtir non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques; revêtements [construction] non métalliques; revêtement de parois et de murs non métalliques [construction]; enduits [matériaux de construction]; ciments; sable [à l’exception du sable pour fonderie]; pierre artificielle; mortier pour la construction ; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre ; Mortier de chaux ; enduits texturés [matériaux à base de ciment] ; revêtements texturés pour murs non métalliques), 37 (Services de construction et d’entretien de façades ; information en matière de construction; Services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit ; Travaux d’enduit [peinture] ; Application de revêtements pour bâtiment ; services de conseils liés à des projets de revêtement), 40 (Gravure et taillage des joints dans l’épaisseur d’enduit ; Information en matière de traitement de matériaux) et 42 (Services de décoration intérieure et extérieure ; services de conseils en matière de décoration intérieure et extérieure).
— n° 4923600 enregistrée pour désigner les produits et services en classes 02 (Enduits décoratifs à pulvériser à base de chaux ou d’argile ; Enduits décoratifs à projeter, pigmenter et sculpter ; Enduits texturés [peintures] ; Enduits [peintures] en poudre (à appliquer au moyen d’un pulvérisateur / d’un procédé de projection à chaud ; Pigments naturels destinés à la coloration d’enduits muraux ; Poudres de marbre pour enduits et peintures à base de chaux ; Matières de charge sous forme d’enduits [peintures] ; Revêtement à base de chaux naturelle et de poudre de marbre ; Enduit projeté), 19 (Enduits de finition composés de chaux, de poudre de marbre et de pigments ; Enduits de surface en matières minérales pour la protection contre l’humidité [autres que peintures] ; Sables destinés à la préparation de mortiers ; Poudres de marbre destinées à la préparation de revêtements muraux ; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre ; enduits texturés [matériaux à base de ciment] ; Revêtement mural décoratif sous forme d’enduit), 37 (Services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit ; Ravalement de façades ; rénovation de façades et surfaces ; application de revêtements pour surfaces de bâtiments ; travaux d’enduits [peinture] ; application d’enduits sur des bâtiments, murs et façades ; projection d’enduit ; pose de revêtements, de parement, de blocs ; application, consolidation, taille, polissage et injection d’enduits sous pression ; peinture de bâtiments ; nettoyage de surfaces murales ; services de nettoyage haute pression ; services d’un entrepreneur en peinture, en plâtrage, en enduit ; conseils en décoration de façades, en travaux d’enduits, en peinture de bâtiments).
Toutes ces marques contiennent le signe verbal DECOPIERRE et désignent des produits et des services qui ont trait aux enduits et aux matières premières utilisées pour leur fabrication, ainsi que pour l’ensemble des prestations de services liées à la vente à l’application d’enduits et la réalisation de façades.
La marque européenne et les marques françaises bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe ou de son inaptitude à être immédiatement perçu comme une marque par le public pertinent incombe à la société MIT et doit être apprécié au jour de leur dépôt.
La société MIT ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir que le signe « Decopierre » était au jour de ces dépôts, la désignation générique, nécessaire ou usuelle des produits et services visés à l’enregistrement.
Au surplus, la dénomination « Decopierre » est un néologisme formé de la combinaison des termes « deco » et « pierre » qui ne permettent pas, pris isolément, d’établir un lien direct et concret avec les produits et services en cause. Pris dans son ensemble, le signe “Decopierre” n’a pas de signification particulière et revêt tout au plus un caractère évocateur des produits et services visés, sans pour autant être dépourvu de caractère distinctif. Aussi la dénomination « Decopierre » constitue un néologisme apte à remplir la fonction d’indication d’origine des produits et services concernés.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère distinctif ou non des éléments figuratifs des marques semi-figuratives opposées, le signe “decopierre” apparaissant comme l’élément distinctif dominant de ces marques.
Le moyen tiré du défaut da validité apparente des marques de la société Véga est ainsi inopérant.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
Aux termes de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne: "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)"
De la même manière, selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque."
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA, aff. C-291/100).
Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), rédigées en termes identiques à ceux du règlement précité et dont les dispositions précitées du droit interne français réalisent la transposition, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
La société Véga verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 18 juin 2024 (pièce demanderesse n° 10) duquel il résulte que la société MTI exploite sur son site internet www.sculpturefacade.com les éléments verbaux « déco pierre » pour désigner la réalisation de façades en pierres décoratives et d’encadrements en pierre pour fenêtre et porte d’entrée.
Contrairement à ce que soutient la société MTI, les termes “déco” et “pierre” ne sont pas utilisés séparément mais conjointement, formant un ensemble qu’elle exploite, non dans le sens commun donné à chaque mot pour décrire des produits et services mais pour identifier et individualiser auprès du consommateur le service spécifique de fabrication de façade en pierres décoratives, remplissant ainsi une fonction d’identification de leur origine commerciale.
Le signe « déco pierre » litigieux est identique aux marques verbales françaises et de l’Union européenne de la société Véga n° 4923600 et n° 004857702 compte tenu qu’il est composé du même élément verbal, l’ajout d’un espace entre les termes « déco » et « pierre » pouvant passer inaperçu aux yeux d’un consommateur moyen, et étant ainsi insignifiant.
Ainsi, les usages constatés du signe « déco pierre », identique aux marques verbales n° 4923600 et n° 004857702, pour désigner des produits et services identiques aux services de revêtements muraux imitant l’aspect de la pierre et services de décoration de façade visés en classes 19 et 37 de ces marques, réalisé dans la vie des affaires et à titre de marque, caractérisent des actes de contrefaçon vraisemblable par reproduction de ces marques.
En outre, il existe une forte similitude visuelle et auditive entre le signe litigieux “déco pierre” et les marques semi figuratives de la société Véga du fait de la position dominante et distinctive de l’élément verbal “décopierre” dans ces marques, ainsi que conceptuelle, faisant référence à la pierre décorative, de sorte qu’il existe un risque que le consommateur, amateur ou professionnel de la rénovation de façade, attribue une origine commune aux produits et services proposés par la société Véga sous les marques opposées et ceux de la société MTI désignés sous le signe “déco-pierre”, caractérisant un risque de confusion et partant, une contrefaçon vraisemblable par imitation.
La société Véga ne faisant pas grief au titre de la contrefaçon vraisemblable de l’usage du signe “decopierre” à titre de mot clé de référencement sur le moteur de recherche Google, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par la société MTI à cet égard.
Sur les mesures provisoires sollicitées relatives à la contrefaçon vraisembable
L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité prévoit notamment :"La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.(…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
Selon l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :“1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Vu le caractère vraisemblable de la contrefaçon des marques litigieuses, il y a lieu de prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu toutefois de réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.
Par ailleurs, la société Véga justifie par l’attestation de son expert comptable (sa pièce n°14) du montant de redevances annuelles facturées à l’un de ses clients de 9 000 euros de sorte que le montant de son préjudice non sérieusement contestable, au regard de la durée de la contrefaçon vraisemblable acté dès le 5 février 2024 (pièce demanderesse n°13) peut être fixé à cette somme.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire causant un trouble manifeste
Moyens des parties
La société Véga soutient que la société MTI a commis des actes de parasitisme en cherchant à profiter de sa notoriété et à se placer dans son sillage en utilisant le terme Decopierre comme mot de référencement Google. Elle ajoute que la société MTI trompe sa clientèle en affirmant faussement qu’elle dispose de plus de 20 ans d’expérience, ce qui constitue selon elle un acte de concurrence déloyale.
La société MTI soutient que les arguments fondés sur la concurrence déloyale doivent être écartés aux motifs que les faits reprochés sont identiques à ceux invoqués sur le fondement de la contrefaçon. Elle soutient par ailleurs que son usage des mots litigieux serait antérieur au dépôt des marques opposées.
Appréciation du juge des référés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
En l’espèce, les faits invoqués par la société Véga au titre de la concurrence déloyale sont distincts de ceux fondant son action sur la contrefaçon vraisemblable, s’agissant de l’utilisation du termes “decopierre” à titre de mot clé de référencement dans le moteur de recherche Google.
Il ressort du procès-verbal de constat du 18 juin 2024(pièce demanderesse n° 10) que les mots clés “decopierre [Localité 8]” et “decopierre [Localité 5]” entrés dans le moteur de recherche Google font apparaître le site de la société MTI en troisième et quatrième position des recherches sous le titre “façadier RGE à [Localité 8] [Localité 6]« . Il est ainsi établi et non contesté par la société MTI emploie le signe » decopierre " à titre de mot clé pour déclencher l’affichage de son site internet.
Néanmoins, la société Vega ne rapporte pas la preuve de la notoriété alléguée, le seul fait de posséder des marques anciennes ou de produire deux récents articles de presse (sa pièce n°18) étant à cet égard inopérant, ni d’investissement, et ne justifie ainsi pas d’une valeur économique individualisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande fondée sur le parasitisme.
Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal de constat du 18 juin 2024 (pièce demanderesse n° 10) que la société MTI se prévaut de 20 ans d’expérience alors pourtant qu’elle a été immatriculée le 5 juin 2023 (pièce défenderesse n°1), la société Véga ne présente aucune demande à ce titre aux termes de son dispositif qui seul lie le juge, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer à cet égard.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction des termes « decopierre » à titre de référencement sur les moteurs de recherche en ligne, ni à la demande de la société Véga de paiement d’une provision à valoir sur sa créance de réparation au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MTI
Moyens des parties
La société MTI conclut à la procédure abusive, au motif que la société Véga a engagé la présente procédure afin de la priver du droit de décrire la nature des produits et services qu’elle commercialise, sans par ailleurs tenter de résolution à l’amiable du litige.
La société Véga sollicite le rejet de cette demande au motif que son action est fondée.
Appréciation du juge des référés
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
En l’espèce, la demande de la société Véga ayant été à tout le moins partiellement accueillie, la procédure n’est pas abusive et la demande de réparation à ce titre est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MTI, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5 000 euros à la société Véga à ce titre.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MTI groupe;
Fait interdiction à la société MTI Groupe d’utiliser le signe verbal DECOPIERRE ou “deco pierre”, identique ou similaire aux marques de la société Groupe Véga n°3156271, n°004857702(UE), n°4571490, n°4571487, n°4571518, n°4571501, n°4923600 sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour désigner les produits et services relatifs à la réalisation de façades en pierres décoratives et d’encadrements en pierre pour fenêtre et porte d’entrée, sous atsreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pendant 180 jours;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société MTI groupe à verser à la société Groupe Véga 9 000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices matériel moral du fait de la contrefaçon des marques françaises n° 3156271, n° 4571490, n° 4571487, n° 4571501 et n° 4923600 et de l’Union européenne n° 004857702 , ;
Dit n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes la société Groupe Véga;
Déboute la société MTI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la société Groupe Véga à une amende civile;
Condamne la société MTI groupe aux dépens ;
Condamne la société MTI groupe à payer à la société Véga 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne BOUTRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Investissement ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Procédure accélérée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Décision implicite
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Location meublée
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Comptabilité ·
- Chiffre d'affaires
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Avis ·
- Technique
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copies d’écran ·
- Indemnité ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Emploi ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.