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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/10483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société SSCV [ Localité 2 ] - [ Localité 3, S.A. QUALICONSULT c/ S.A.S. TEKNIK CONSULT, S.A.R.L. XL INGENIERIE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. INGEI |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FEH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/10483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QHZ
N° de Minute : 26/00368
Société SSCV [Localité 2] – [Localité 3] – IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
DEMANDEUR
C/
S.A.S. INGEI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A. QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société INGEI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A.S. TEKNIK CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D10
S.A.R.L. XL INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R041
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés XL INGENIERIE et NEB
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés XL INGENIERIE et NEB
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés XL INGENIRIE et NEB
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société XL et QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TEKNIK CONSULT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S. NEB NATIONAL ENGINEERING BUILDING
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société civile de construction vente [Localité 15] est le maître d’ouvrage d’une opération de construction de 55 logements collectifs répartis en 6 bâtiments, situés [Adresse 13].
La société civile de construction vente NOISY LE GRAND – ILE DE LA MARNE – IDF a, par acte du 3 mai 2023, assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, la société par actions simplifiée TEKNIK CONSULT, la société par actions simplifiée NATIONAL ENGINEERING BUILDING et la société par actions simplifiée QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs, aux fins d’expertise judiciaire.
M. [K] [P] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance du 31 août 2023.
La société civile de construction vente [Localité 15] a, par actes des 22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2024, assigné la société XL INGENIERIE et son assureur ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA France IARD aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [P], mais, également, l’ensemble des parties aux opérations d’expertise aux fins d’extension de mission sur les malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles et l’inachèvement des travaux.
Aux termes d’une ordonnance du 21 mars 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’encontre de ces nouvelles parties et ont été étendues.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 26, 29 et 30 septembre 2025, la société civile de construction vente NOISY LE GRAND – ILE DE LA MARNE – IDF a fait assigner la société par actions simplifiée TEKNIK CONSULT, la société GENERALI IARD, la société par actions simplifiée NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée QUALICONSULT, la société anonyme SMA SA, la société à responsabilité limitée XL INGENIERIE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), afin qu’elles la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qu’elles l’indemnisent de ses entiers préjudices, tant matériels que financiers, que moraux, en lui réglant une somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 décembre 2025, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD ont assigné la société par actions simplifiée INGEI et la société de droit étranger QBE EUROPE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin qu’elles les garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société civile de construction vente [Localité 2] – [Localité 3] – IDF demande au juge de la mise en état de :
DECLARER la SCCV [Localité 2] – [Localité 3] – [Localité 16] recevable et bien
fondée en ses demandes,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du ou des rapports d’expertise à intervenir ;
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la société anonyme SMA SA demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction des affaires principale et en garantie,
ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER La Société [Localité 2] [Localité 3] [Localité 16] aux entiers
dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société par actions simplifiée INGEI demande au juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] ;
Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P]
RESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, la société de droit étranger QBE EUROPE demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] [P],
RÉSERVER les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR À STATUER sur les demandes de la SCCV [Localité 2] [Localité 3] [Localité 16] et des autres parties défenderesses jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], désigné par une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 31 août 2023.
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2026, la société à responsabilité limitée XL INGENIERIE demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction entre la présente instance et celle introduite par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport definitif de Monsieur l’Expert [P] ;
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société par actions simplifiée QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] ;
RESERVER les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, la société par actions simplifiée TEKNIK CONSULT demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [P] ;
RESERVER les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P],
RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir au fond.
Par message RPVA du 18 février 2026, la société de droit étranger QBE EUROPE a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer.
La société par actions simplifiée NATIONAL ENGINEERING BUILDING, assignée à personne le 26 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 63 du même code dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application de ces textes, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (voir en ce sens C. Cass. 2ème civ. 25 juin 2015 pourvoi n°13-27.470 et 14-21.713).
En l’espèce, la procédure initiée par la société civile de construction vente [Localité 17] GRAND – ILE DE [Localité 18] – IDF, suivant actes de commissaire de justice en date des 26, 29 et 30 septembre 2025, a été enrôlée sous le numéro RG25/10483.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD ont assigné, par actes de commissaire de justice des 5 et 8 décembre 2025, la société par actions simplifiée INGEI et la société de droit étranger QBE EUROPE, en intervention forcée, directement à l’audience de mise en état en date du 26 janvier 2026 à 14h00 à laquelle était appelée la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/10483.
L’assignation en intervention forcée a donc été enrôlée directement sous le numéro RG 25/10483.
En tout état de cause, s’agissant d’une intervention forcée, demande incidente, qui a pour objet de rendre des tiers, à savoir la société par actions simplifiée INGEI et la société de droit étranger QBE EUROPE, parties au procès engagé entre les parties originaires, cette assignation en intervention forcée n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une jonction et qu’en conséquence, la demande de jonction formulée par la société à responsabilité limitée XL INGENIERIE est sans objet.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la société civile de construction vente [Localité 15] demande principalement la condamnation des défendeurs à l’indemniser de ses entiers préjudices, tant matériels que financiers, que moraux, en lui réglant une somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire, trouvant leur origine dans la survenance des désordres et non-conformités contractuelles et inachèvements ainsi que de l’abandon de chantier de la société par actions simplifiée TEKNIK CONSULT.
Or, par ordonnance en date du 31 août 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [K] [P] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres, non-conformités contractuelles et inachèvements dénoncés par la société civile de construction vente [Localité 15].
Il ressort des écritures des parties que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la jonction entre l’affaire RG 25/10483 et les appels en garantie diligentés par la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD à l’encontre de la société par actions simplifiée INGEI et la société de droit étranger QBE EUROPE ;
Sursoyons à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 31 août 2023 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 23/00915 et confiée à M. [K] [P] ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Réservons les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9h00 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation ;
Rappelons que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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