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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 5 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [M] [D]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
En cas de péril imminent – réintégration
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C43B
Minute n° 75/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 05 SEPTEMBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le cinq Septembre deux mil vingt cinq par Amal DHRISS,vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Caroline GESRET, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [M] [D]
né le 16 Janvier 1975 à BRIVE (19107), demeurant 12 Impasse Jean Bordas – 19130 OBJAT
comparant en personne, assisté de Maître Me Noël COULAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;
Vu l’article L.3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L. 3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n’est pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l’admission initiale en application des dispositions de l’article L. 3211-2-2 du même code, mais ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12-1 du même code ;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui dispose que : “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu l’article L. 3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu les articles R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-27, R. 3211-29 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 01/09/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Vu les pièces jointes suivantes :
— la décision du juge des libertés et de la détention de BRIVE-LA-GAILLARDE du 19 juin 2025 ;
— les certificats médicaux mensuels ;
— la décision du directeur de l’établissement de santé en date du 17/07/2025 de modification de la prise en charge en programme de soins sur préconisation du Dr [X] du 17/07/2025 par certificat médical du 17/07/2025;
— Le certificat médical de modification de prise en charge du Dr [J] en date du 27/08/2025 préconisant la réintégration en hospitalisation complète ;
— La décision du directeur de l’établissement de santé de réintégration en hospitalisation complète en date du 27/08/2025 ;
— l’avis motivé du docteur [R] en date du 2/09/2025 précisant la possibilité pour Monsieur [M] [D] d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [M] [D] et son conseil en leurs observations le 05 Septembre 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [M] [D] a fait l’objet le15 avril 2024 d’une hospitalisation complète en raison d’expression d’idées délirantes et de ruminations anxieuses dans un contexte de rupture de traitement, le patient étant psychotique, connu du service de psychiatrie.
Le juge des libertés et de la détention de BRIVE-LA-GAILLARDE a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète par ordonnance du 26 avril 2024 lors du contrôle de la régularité de cette mesure.
Monsieur [M] [D] a été placé en programme de soins en date du 10 septembre 2024 par décision du directeur de l’hôpital selon le certificat médical établi par le Dr [U] date du 10/09/2024, préconisant une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète sous contrainte. L’hospitalisation a fait l’objet de décisions mensuelles de maintien.
Par certificat médical en date du 05 avril 2025, le Docteur [P] a préconisé la réintégration du patient suivi dans le cadre d’un trouble psychotique chronique. Lors de l’établissement du certificat médical, le patient présentait une recrudescence d’hallucinations acoustiques et cénesthésiques nécessitant une réadaptation thérapeutique en hospitalisation complète
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BRIVE-LA-GAILLARDE a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète par ordonnance du 15 avril 2025 lors du contrôle de la régularité de cette mesure.
Par certificat médical en date du 12 juin 2025, le Docteur [H] a préconisé la réintégration du patient en hospitalisation, lors de l’établissement du certificat le patient s’est présenté extrêmement sédaté avec des troubles de l’élocution, de la marche, des chutes à répétition et au niveau thymique il est dans un état mixte avec une douleur moral exprimée associée à des propos érotiques.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025 le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Monsieur [M] [D] a été placé en programme de soins en date du 17 juillet 2025 par décision du directeur de l’hôpital selon le certificat médical établi par le Dr [X] daté du 17/07/2025, préconisant une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète sous contrainte. L’hospitalisation a fait l’objet de décisions mensuelles de maintien.
Par certificat médical en date du 27 août 2025, le Docteur [J] a préconisé la réintégration du patient suivi en raison d’une dégradation de l’état clinique dans un contexte de modification récente de son traitement avec la persistance d’une symptomatologie productive et d’une désorganisation psychique majeur en lien avec une schizophrénie résistante.
Le directeur de l’établissement de santé a, en considération des constatations précitées du Docteur [J], décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [D] le 27 août 2025.
Le document intitulé « notification au patient » du 27 août 2025 signé par le directeur général du centre hospitalier ou son délégataire mentionne les voies de recours du patient contre la décision de réintégration en hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis médical motivé du Docteur [T] daté du 2 septembre 2025 que Monsieur [D] connaît une désorganisation majeure en lien avec une schizophrénie résistante et une recrudescence depuis deux jours des idées délirantes avec augmentation de la familiarité et des conduites inappropriées . Il a conclu que l’état psychiatrique actuel justifie une poursuite de la mesure de soins sous contrainte en milieu hospitalier
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [M] [D] explique que s’il ne va pas bien, son état de santé s’est amélioré, que cependant, il souhaite avoir une permission de sortie pour aller voir ses parents et expose avoir le projet de bénéficier d’un appartement thérapeutique.
A l’audience, Me Noël COULAUD expose que s’ il ne conteste pas les motifs médicaux ayant conduit à l’hospitalisation complète de Monsieur [D] , en revanche il a relevé de nombreuses difficultés procédurales : les notifications de soins au patient ne comportent ni sa signature, ni le constat qu’il n’était pas dans la capacité de signer, en conséquence de quoi, il considère qu’il n’est pas établi que le patient a reçu notification des décisions le concernant . Il ajoute que le grief résultant de l’absence de notification est non négligeable dès lors que le patient n’a pas été en mesure d’exercer des voies de recours, et ce alors qu’il est placé dans un régime de privation totale de liberté.
✧✧✧so
Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la santé publique que la personne faisant l’objet des soins doit, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, être informée des décisions prises à son encontre et des raisons qui les motivent. Le défaut d’information fait nécessairement grief à l’intéressé.
Or, en l’espèce, Monsieur [D] n’a reçu aucune notification depuis le 15 juillet 2025 ni de la prolongation des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins , ni de leur poursuite décidée le 27 août 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur aucun des documents intitulés « notification au patient » ne figure en effet, sa signature ou le constat de son incapacité de signer.
Ce défaut de notification fait nécessairement grief au patient.
En conséquence de ces éléments, la procédure soumise au contrôle du juge suite à la requête du directeur de l’établissement hospitalier est irrégulière sur la forme.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [D] fait l’objet.
Toutefois, afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions possibles et afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par le psychiatre de l’établissement en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique, il convient de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, soit au plus tard le samedi 6 septembre 2025 à 15 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] au Centre Hospitalier Spécialisé de Brive-La-Gaillarge.
DISONS qu’en application de l’article L. 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 05 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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