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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 22/14780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14780
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMM
N° PARQUET : 23-198
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] Algérie
représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/47506 accordée, sur recours le 14/09/202, par la Cour d’appel de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [H] constituées par l’assignation délivrée le 12 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 6 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu les conclusions de M. [F] [H] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14780
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. [F] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir qu’il a rencontré des difficultés insurmontables à transmettre à son conseil des pièces justificatives complémentaires, son courrier postal ayant été perdu par les services postaux, et que son conseil a rencontré des difficultés de connexion internet l’ayant empêché de transmettre en temps utile une demande de renvoi à l’audience de mise en état.
Toutefois, il ne justifie pas des difficultés qu’il invoque et partant, ne démontre pas l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [H], se disant né le 15 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère est française pour être issue de [J] [L], née le 20 décembre 1949 à [Localité 5] (Algérie), laquelle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour n’avoir pas été saisie par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963, ce pour être née d’un père marocain.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14780
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [F] [H] verse aux débats une copie, délivrée le 15 janvier 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 15 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie) de [Localité 6] et de [U] [B] (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public relève que l’acte de naissance ne mentionne pas les âges et professions des père et mère, en contrariété avec les prescriptions de la loi algérienne.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de comporter les mentions obligatoires relatives à l’âge et à la profession des père et mère prévues par le texte susmentionné, l’acte de naissance de M. [F] [H] n’a pas été dressé conformément à la loi applicable et il est dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14780
Partant, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie [Localité 7] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. [F] [H] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [H], se disant né le 15 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie [Localité 7].
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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