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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Arkéa Financements & Services, FINANCO, société FINANCO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJM
Société Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée société FINANCO
C/
Monsieur [W] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée société FINANCO, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège, représentée par la SELARL HKH AVOCATS, société d’avocats du Barreau de l’Essonne, substituée par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2], non- comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SELARL HKH AVOCATS
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [L]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 juillet 2018, la société FINANCO, désormais dénommée société Arkéa Financements & Services, a consenti à monsieur [W] [L] un crédit personnel de 13.000 euros au TEAG de 5,85 % remboursable en 72 mensualités de 213,61 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société Arkéa Financements & Services a fait assigner monsieur [W] [L], domicilié à Achères, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 12.813,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de laconsommation, avec capitalisation des intérêts,
2° une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du14 janvier 2025, la société de crédit Arkéa Financements & Services a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [W] [L], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application del’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juin 2019. Or le débiteur a fait l’objet d’un plan de surrendettement comprenant un moratoire de 24 mois, entrant en application le 31 mars 2021. La dette a ainsi été suspendue durant ce délai. Il y a donc lieu de considérer que le délai biennal se compute au premier incident de paiement non régularisé postérieurement au 1er avril 2023. Or il apparait qu’aucun paiement volontaire n’a été entrepris par le débiteur depuis le fin du moratoire. L’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après cette date, l’action n’est pas forclose.
II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DES SOMMES DUES
* Sur la demande de déchéance du terme
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société Arkéa Financements & Services a expédié une mise en demeure à monsieur [W] [L] le 24 mars 2020, soit il y a plus de 4 ans, antérieurement au plan de surendettement. Elle n’a pas réitéré de démarche similaire constatant les impayés post moratoire. La procédure de déchéance du terme n’est par conséquent pas respectée.
* Sur la demande subsidaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inéxecution suffisament grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort également du dossier que le défendeur a définitivement cessé de rembourser les échéances de leur prêt à compter du mois d’avril 2023. Compte tenu du montant du prêt, cela constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit le 16 juillet 2018, monsieur [W] [L] auprès de société FINANCO, désormais dénommée société Arkéa Financements & Services, à compter de la présente décision.
III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable
Par ailleurs, aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation leuquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corpshuit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient . Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L312-28et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit auxintérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
13.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2.075,94 euros
TOTAL
10.924,06 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal. Par conséquent, la société Arkéa Financements & Services sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [L], succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à la société Arkéa Financements & Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la société Arkéa Financements & Services ;
DIT que la déchéance du terme du prêt accepté par monsieur [W] [L] le 16 juillet 2018 n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution du prêt consenti par la société FINANCO, désormais dénommée société Arkéa Financements & Services, et accepté le 16 juillet 2018 par monsieur [W] [L] ;
PRONONCE la déchéance pour la société Arkéa Financements & Services de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 16 juillet 2018 par monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à verser à la société Arkéa Financements & Services la somme de 10.924,06 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DÉBOUTE la société Arkéa Financements & Services de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à verser à la société Arkéa Financements & Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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