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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNLK
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
Monsieur [O] [K]
Madame [J] [K]
c/
Madame [P] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition.
En présence de Madame [L] [M], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2024, M. [O] [K] et Mme [J] [K] ont consenti un bail d’habitation à Mme [P] [C] portant sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 555,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [C] le 28 octobre 2024.
Par assignation du 7 août 2025, M. [O] [K] et Mme [J] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 430 euros,1159,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Par ordonnance du 09 janvier 2026, la caducité de la citation a été pronocée faute de comparution des demandeurs à l’audience du 9 janvier 2026.
Par ordonnance du 09 janvier 2026, la décision de caducité a été rapportée et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, M. [O] [K] et Mme [J] [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 31 août 2025, s’élève désormais à 3506,05 euros dont 2566,05 euros de loyers et charges impayés. Ils exposent que la locataire a quitté les lieux le 31 août 2025 et que des réparations locatives s’ajoutent à la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [O] [K] et Mme [J] [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 22 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 555,81 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Cependant, M. [O] [K] et Mme [J] [K] indiquent que la locataire a quitté les lieux le 31 août 2025 de sorte que les demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
2. Sur la dette locative
2.1. Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [J] [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 août 2025, Mme [P] [C] leur devait la somme de 2494,37 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 555,81 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 603,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2.2. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [J] [K] soutiennent que des dégradations locatives ont été constatées à l’état des lieux de sortie et ils sollicitent une indemnisation d’un montant de 940 euros à ce titre.
Cependant, ils ne versent ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie de sorte que la preuve des dégradations n’est pas rapportée.
De plus, ils ne rapportent pas la preuve du respect du contradictoire quant à cette demande additionnelle formée en cours d’instance.
Ainsi, le juge des référés – juge des obligations évidentes et manifestes – ne saurait accorder une indemnisation, même provisionnelle, au titre de ces dégradation locatives sans excéder ses pouvoirs conformément à l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [O] [K] et Mme [J] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer aux demandeurs la somme de 2494,37 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 555,81 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 603,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer aux demandeurs la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 et celui de l’assignation du 7 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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