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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GIANI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67W
du 17 Décembre 2024
M. I 24/00001382
N° de minute 24/
affaire : S.A.S. GIANI
c/ S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
Expédition délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GIANI
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PROJECT INGENIERIE CONSEIL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SAS GIANI a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PI CONSEIL, aux fins:
— de condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IRAD et de la SARL PI CONSEIL à lui verser une provision de 200 000 euros
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
— de condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IRAD et de la SARL PI CONSEIL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GIANI représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que l’Office COTE AZUR HABITAT a confié un marché de maitrise d’oeuvre au groupement composé de la société FERLA et de la SARL PI CONSEIL, qu’elle s’est vue de son côté, dans le cadre de l’ appel d’offres, attribuer le lot “façades” pour un montant de 889 240 euros HT, que les échafaudages ont été installés à la fin de l’année 2023 mais qu’après quelques semaines de travail, elle a constaté des erreurs dans les métrés fournis par la SARL PI CONSEIL dans le cadre du descriptif quantitatif et estimatif et de la décomposition du prix global et forfaitaire. Elle indique en avoir informé le maître de l’ouvrage et que la SARL PI CONSEIL a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance AXA . Elle précise qu’une expertise amiable a été menée et que l’expert a relevé que la surface totale des façades non prévues dans les documents d’appel d’offre était de 1675.76 m2 et que le montant de ces travaux se chiffrait à 326 773 euros HT. Elle ajoute que la SA AXA a refusé de prendre en charge la responsabilité de son assuré et qu’elle a été contrainte de diligenter cette procédure .
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL PI CONSEIL représentées par leurs conseil , sollicitent aux termes de leurs écritures:
— de prendre acte de leurs protestations et réserves.
— de rejeter la demande de provision
— de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elles exposent que la SARL PI CONSEIL a rédigé les documents nécessaires à l’appel d’offres notamment les métrés permettant aux entreprises de fixer leurs tarifs, qu’aucune vérification des métrés n’a été faite par la SAS GIANI bien que le CTP et le CCAP du marché indiquent que les quantités rédigées par la SARL PI CONSEIL sont données à titre indicatif, qu’elle aurait dû les vérifier avant le dépôt de son offre et que le lot 3 façades lui a été attribué. Elles indiquent concernant la demande de provision qu’elle se heurte à ce stade à des contestations sérieuses car l’expertise a pour finalité de déterminer les causes de l’erreur commise et de chiffrer le préjudice allégué, que le juge des référés est le juge de l’évidence, que la responsabilité de la SARL PI CONSEIL ne saurait être recherchée dès lors qu’il appartenait au soumissionnaire de vérifier les quantités avant le dépôt de son offre et que l’article 2 du CCAP prévoit qu’aucune réclamation ne pourra être faite en cas d’erreur sur les quantités.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi que l’Office COTE AZUR HABITAT a dans le cadre de la réhabiliation de deux bâtiments, confié un marché de maitrise d’oeuvre au groupement composé de la société FERLA et de la SARL PI CONSEIL, cette dernière ayant rédigé les documents nécessaires notamment les métrés, à l’appel d’offres et aux marchés de travaux.
La SAS GIANI verse le DPGF lot 3 “traitement des façades”, et démontre que dans le cadre de l’appels d’offre, elle a été déclarée attributaire de ce lot pour un prix de 889 240 euros HT.
Elle expose qu’après quelques semaines de travail, elle a constaté des erreurs dans les métrés fournis par la SARL PI CONSEIL dans le cadre du descriptif quantitatif et estimatif des travaux et de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Elle indique en avoir informé le maître de l’ouvrage et que la SARL PI CONSEIL a effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance AXA .
Elle verse un rapport d’expertise amiable 3C en date du 27 mai 2024 mentionnant :
— qu’entre le DQE et les métrés relevés par l’entreprise, des oublis sont à relever au niveau des pignons aveugles des deux bâtiments
— que les métrés réalisés par la SARL PI CONSEIL prévoyait 1802m2 de façades à traiter pour le bâtiment 36 et 1818 m2 pour le bâtiment 37 ,mais que les rélevés faits par la SAS GIANI aboutissent à une surface de 2647.88 m2 par bâtiment soit une surface totale des façades non prévue dans les documents d’appel d’offre de 1675.76 m2,
— que le montant de ces travaux d’isolation des pignons borgnes est 326 773 euros HT
Toutefois, force est de relever que les défenderesses soulèvent des contestations en faisant valoir que l’expertise sollicité a pour finalité de déterminer la cause de l’erreur dans les métrés et les responsabilités encourues, que le CCTP prévoit que les quantités données ne sont à titre indicatif, que l’entreprise est tenue de les vérifier et que l’article 2 page 15 du CCAP, prévoit que le DPGF est une pièce complémentaire non opposable, que le soumissionnaire est libre d’en modifier les quantités et qu’aucune réclamation portant sur une erreur d’appréciation de ces quantités ne pourra être formulée .
Elles soutiennent ainsi que la SAS GIANI aurait dû vérifier au préalable les métrés, qui n’ont été donnés qu’à titre indicatif et que ce débat releve d’une analyse au fond .
Bien que la SAS GIANI expose rechercher la responsabilité délictuelle de la SARL PI CONSEIL en faisant valoir qu’elle a commis une erreur de conception à son égard indépendamment des termes du marché forfaitaire signé avec le maître de l’ouvrage, force est de relever qu’elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer le métré réel des façades à traiter, la différence de quantité entre celles chiffrées et celles qu’elle doit effectivement réaliser outre les causes de l’erreur de commise et que l’ensemble des documents contractuels relatifs au marché de travaux ne sont pas versés aux débats .
Dès lors, sa demande de provision, se montre en l’état prématurée et se heurte à des contestations sérieuses, le juge des référés ne disposant pas de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur les responsabilités encourues et le préjudice subi.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de La SAS GIANI, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune partie supportera ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision formée par la SAS GIANI ;
Donnons acte à la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PI CONSEIL de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mme [O] [M] née [K] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* déterminer le métré réel des façades à traiter dans le cadre du marché de la SAS GIANI
* déterminer la différence de quantité entre celles chiffrées par l’entreprise dans son marché et celles devant être effectivement réalisées;
* donner tous éléments permettant de déterminer les causes de l’erreur commise;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS GIANI devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 août 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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