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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4WM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00853
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 16 mai 2025 avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
ET :
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samy ZAROURI et Me Pierre BERTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samy ZAROURI et Me Pierre BERTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
La société 106 RÉPUBLIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
*****************************************
Madame [A] [J] [W] déclare être propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 4], qu’elle a souhaité mettre en vente à compter de juin 2023.
Elle expose qu’une promesse de vente en la forme authentique a été signée entre elle et Messieurs [C] [Y] et [D] [Y] devant Maître [N] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « 106 REPUBLIQUE », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6] (Seine et Marne), [Adresse 1] moyennant un prix de vente net vendeur de 295.000,00 euros. Que cette promesse a été signée le 13 juillet 2023, et était valable jusqu’au 16 octobre 2023, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, et notamment de celle relative à l’obtention de prêt.
Elle précise que ce n’est que le 27 octobre 2023 que Monsieur [C] [Y] a adressé un courriel à l’office notarial rédigé dans les termes suivants :
«Je suis désolé, mon crédit n’a pas été crédité, je demande que le cas de M. [C] [Y] et de mon frère [D] [Y] soit clos. Je souhaite que l’argent que je vous ai transféré soit remboursé. Merci sincèrement. ».
Madame [B] indique avoir été informée de la situation par le notaire chargé de la vente, après réception du courriel précité. Elle précise que son bien n’est toujours pas vendu et qu’elle souhaite obtenir l’indemnisation de son préjudice tel que prévu à la promesse de vente. Elle expose avoir adressé le 17 novemebre 2023 aux défendeurs un courrier de mise en demeure d’avoir à lui payer le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 27.000 euros, déduction faite de la somme de 2.500 euros séquestrée auprès du notaire chargé de la vente.
N’ayant pas obtenu de réponse, elle a, par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, fait assigner messieurs [C] et [D] [Y] devant le juge des référés aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 29.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente authentique signée entre les parties le 13 juillet 2023,de faire juger que la somme de 2.500 euros séquestrée entre les mains de Maître [N] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « 106 REPUBLIQUE » à [Localité 6] (77) lui sera versée sur présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir et viendra en déduction du montant des condamnations. De faire juger que l’indemnité d’immobilisation à laquelle les défendeurs seront condamnés sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 date de la mise en demeure de payer, subsidiairement à compter de la signification de la présente assignation. De les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [A] [W] a confirmé les demandes de l’assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, Messieurs [C] et [D] [Y] demandent la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro 24/00891 avec la procédure d’appel en garantie contre la SCP 106 REPUBLIQUE enregistrée sous le numéro 24/01421. Ils sollicitent à titre principal que Madame [W] soient déboutées de ses demandes et à titre subsidiaire que la SCP 106 REPUBLIQUE soit condamnée à les garantir des sommes qui pourraient être portées à leurs encontre en suite des demandes de Madame [B]. Ils demandent à récupérer les sommes sequestrées ainsi que la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la SCP 106 REPUBLIQUE soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur l’appel en garantie et sollicite que les consorts [Y] soient déboutés de leur demande et soient condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231- 1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1235-1 alinéa 1er prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, la promesse de vente en la forme authentique conclue entre Madame [A] [J] [W] et les consorts [Y] devant Maître [N] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « 106 REPUBLIQUE », prévoyait expressément au titre de la condition suspensive d’obtention de prêt :
« Notification de l’offre de prêt devra être notifiée au notaire du BENEFICIAIRE par tous moyens à sa convenance au plus tard le 27 septembre 2023. Notification d’au moins deux (2) refus de prêt devra être adressée au notaire du BENEFICIAIRE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé et reçue à la date indiquée ci-dessus Le BENEFICIAIRE déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Ladite promesse prévoyait aussi :
« VERSEMENT D’INDEMNITE
En considération de la promesse formelle faite par le PROMETTANT et en contre partie du préjudice qui peut en résulter pour lui au cas de non-réalisation, notamment du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai précité, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (29.500,00 EUR), »
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] n’ont pas notifié leur refus d’acheter dans les termes fixés par la promesse de vente en la forme authentique, à savoir, au bénéficiaire de la promesse, Madame [B], et suivant courrier Recommandé avec accusé de réception adressé au notaire chargé de la vente, avant le 27 septembre 2023.
Quant au notaire chargé de vente, il a indiqué par courriel du 9 novembre 2023 les termes suivants:
« Je vous confirme :
Ne pas avoir réceptionné par courrier RAR deux refus de prêt avant le 27 septembre dernier,
Détenir en la comptabilité de l’office 2.500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Je vous prie de me croire,
Votre bien dévouée.
Mademoiselle [T] [V] "
En conséquence, conformément aux termes de la promesse de vente, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] sont redevables d’une indemnité d’immobilisation de 29.500 euros faute d’avoir notifié au Notaire chargé de la vente, avant le 27 septembre 2023 leur refus d’acheter en raison de l’absence d’obtention d’au moins deux prêts.
En revanche, Madame [B] ne justifie pas d’un préjudice économique correspondant au montant de l indemnité d’immobilisation fixée dans la promesse de vente. Partant, il convient au vu des élements de l’espèce de réduire celle-ci à la somme de 5.000 euros.
La somme de 2.500 euros séquestrée entre les mains de Maître [N] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « 106 REPUBLIQUE » à [Localité 6] (77) sera versée à Madame [B] sur présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir et viendra en déduction du montant des condamnations.
Madame [A] [J] [W] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits en dépit du peu de moyen dont elle dispose.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’appel en garantie formée par les consorts [Y] à l’encontre de la SCP 106 REPUBLIQUE, une telle demande qui suppose de caractériser une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité professionnelle, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence qui n’a pas à statuer sur les contestations sérieuses qui se heurtent à la demande.
Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Constate qu’il a été procédé à la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro 24/00891 avec la procédure d’appel en garantie contre la SCP 106 REPUBLIQUE enregistrée sous le numéro 24/01421.
Condamne solidairement Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [A] [J] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente authentique signée entre les parties le 13 juillet 2023 et au vu du préjudice subie,
Dit que la somme de 2.500 euros séquestrée entre les mains de Maître [N] [P], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « 106 REPUBLIQUE » à [Localité 6] (77) sera versée à [A] [J] [W] sur présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir et viendra en déduction du montant des condamnations.
Dit que la somme de 5.000 euros à laquelle les défendeurs sont condamnés sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 date de la mise en demeure de payer.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’appel en garantie formée par les consorts [Y] à l’encontre de la SCP 106 REPUBLIQUE.
Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [A] [J] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [C] [Y] et Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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