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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 21/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 21/02365 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPIL
N° Minute : 24/215
AFFAIRE
[U] [R] [F]
C/
[L] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [R] [F] et M. [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 en Espagne, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 5 décembre 1994, ils ont adopté le régime de la séparation de biens, devant Maître [J], notaire en Espagne.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Par jugement du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a prononcé leur divorce et entre autres dispositions, ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à leur régime matrimonial et condamné M. [A] à verser à Mme [R] [F] une prestation compensatoire de 40 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [A], la cour d’appel de [Localité 18] a, par arrêt du 29 octobre 2019, abaissé le montant de la prestation compensatoire à 30 000 euros.
Le divorce est devenu définitif.
A défaut de parvenir à une liquidation amiable, par acte du 15 mai 2020, Mme [R] [F] a assigné M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin notamment de voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [F] et [A] ;
— attribuer à Mme [R] [F] la somme indivise à hauteur de 40 000 euros séquestrée par Maître [V], notaire à [Localité 11] ;
— ordonner à Maître [V], notaire à [Localité 11], de verser la somme de 40 000 euros à Mme [R] [F] au seul vu de la décision à intervenir ;
— condamner M. [A] à verser à Mme [R] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir les sommes suivantes :
— Au titre des fonds versés sur le compte joint : 9 350,85 euros
— Au titre du règlement des dettes indivis relative au bien immobilier : 2 094,92 euros
— Au titre des frais des enfants : 740,80 euros
— Au titre des charges du mariage : de 1 668,36 euros
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances réciproques
— condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage, en la personne du président de la [9] ;
— dire et juger que M. [A] a remboursé seul les dettes personnelles communes à hauteur de la somme de 16 200 euros ;
— dire et juger que Mme [R] [N] est redevable de la moitié de cette somme de 16 200 euros, soit la somme de 8 100 euros, envers M. [A] ;
— en conséquence, condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 8 100 euros au profit de M. [A] ;
— dire et juger que M. [A] a remboursé seul la dette personnelle de Mme [R] [N] à hauteur de la somme de 800 euros ;
— dire et juger que Mme [R] [N] est redevable de l’intégralité de cette somme de 800 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 800 euros au profit de M. [A] ;
— dire et juger que M. [A] est en droit de faire valoir une récompense au titre des fonds investis dans le bien commun à hauteur de 60 979,51 euros ;
— dire et juger que Mme [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation à titre onéreux du bien immobilier entre le 6 février 2015 et le 9 février 2016 ;
— débouter Mme [R] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que la reconnaissance de dette du 21 novembre 2012 est dépourvue de toute cause ;
— en conséquence, annuler la reconnaissance de dette du 21 novembre 2012 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la reconnaissance de dette et la créance de M. [A] de 8 900 euros, ainsi qu’avec la récompense due par la communauté à M. [A] à hauteur de 60 979,51 euros, soit la somme de 30 489,76 euros par Mme [R] [N] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [N] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de recouvrement par exécution forcée (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [R] [P]
Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du
régime matrimonial ayant existé entre les parties, dès lors que le 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a d’ores et déjà statué en ce sens.
Il convient néanmoins de constater que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les modalités de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte qu’il y a lieu de dire que le partage sera fait en justice conformément à l’article 840 du code civil. La complexité prévisible des opérations de compte, liquidation et partage à intervenir, tenant à la nécessité d’établir des comptes entre les parties, commande de désigner pour y procéder un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile.
Maître [M] [K], notaire à Antony, est désigné par le tribunal.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de Mme [R] [F] au titre de la reconnaissance de dette
Moyens des parties
Mme [R] [F] se prévaut d’une reconnaissance de dette émanant de M. [A] du 21 novembre 2012. Elle soutient que M. [A] refuse de s’exécuter au motif qu’il n’aurait pas perçu les fonds alors que le versement effectif de la somme d’argent n’a pas à être rapportée par le créancier, la remise des fonds étant présumée compte tenu de l’existence de la reconnaissance de dette.
M. [A] fait valoir que la reconnaissance de dette lui a été extorquée, contre un engagement de caution de son ex épouse octroyé quelques jours auparavant. Il soutient que les fonds ne lui ont jamais été remis par son ex épouse. Il affirme que la somme de 40 000 euros n’aurait pu être prêtée en argent comptant et que par conséquent l’absence de toute trace bancaire démontre bien qu’il n’y a pas eu transfert de fonds.
Réponse du juge
L’acte intitulé « reconnaissance de dette » invoqué par Mme [R] [F] pour justifier sa créance à l’égard de M. [A], datant du 21 novembre 2012, la loi applicable au litige est celle antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ce texte qu’en matière contractuelle, celui qui réclame le paiement d’une somme d’argent doit rapporter la preuve de l’existence du contrat dont il se prévaut.
L’article 1132 du code civil, dans sa version applicable au litige, est rédigé comme suit : la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. L’article 1132 pose le principe selon lequel l’existence de la cause de l’engagement du souscripteur est présumée exister, quand bien même elle n’aurait pas été mentionnée dans l’acte. Il énonce une règle de preuve mettant à la charge du débiteur la preuve de l’inexistence ou de l’inexactitude de la cause de l’acte. Dès lors, pour échapper à une condamnation, le débiteur devra renverser cette présomption en établissant qu’en réalité son engagement n’a pas de cause.
La première chambre a d’ailleurs retenu dans un arrêt du 14 janvier 2010 (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n 08-18.581), au visa de l’article 1315 du code civil et de l’article 1132 du même code, que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombe au débiteur, qui a signé une reconnaissance de dette litigieuse et qui conteste l’existence de la cause de celles-ci, au motif que les sommes qu’elle mentionne ne lui avaient pas été remises, d’apporter la preuve de ses allégations.
En présence d’une reconnaissance de dette, la charge de la preuve est donc renversée et il appartient à M. [A] de prouver que son engagement de caution n’a pas de cause, c’est-à-dire que les fonds n’ont pas été remis.
En l’espèce, M. [A] fait valoir que la reconnaissance de dette a été obtenue par son ex épouse en échange de l’acceptation par celle-ci de sa participation dans l’engagement de caution de la société qu’ils ont exploité ensemble. A l’appui de cette affirmation, il produit cet engagement de caution, annexé à l’emprunt souscrit par la SARL [A] le 17 novembre 2012, c’est-à-dire quatre jours avant l’octroi de la reconnaissance de dette.
Il est établi que M. [A] ne pouvait bénéficier du prêt sans la caution de Mme [R] [F] et que cet emprunt était essentiel pour leur commerce. Il est prouvé que Mme [R] [F] s’est portée caution quatre jours avant l’octroi de la reconnaissance de dette. Il résulte également des débats que Mme [R] [F] ne produit aucune pièce pouvant attester de ce que la remise des fonds a bien eu lieu. Il n’y a aucun relevé bancaire, aucune copie de chèque, pas la moindre pièce pouvant attester d’une remise de fonds alors que la somme sollicitée de 40 000 euros est conséquente. Pourtant, Mme [R] [F] produit des relevés bancaires remontant à 2006 et jusqu’en 2013, preuve qu’elle a conservé ses relevés bancaires sur toute cette période.
Il résulte de ce qui précède que M. [A] établit l’absence de cause de la reconnaissance de dette et l’absence de la remise effective des fonds.
La demande de Mme [R] [F] tendant à voir M. [A] condamné à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 novembre 2012 est rejetée.
Sur la demande de M. [A] au titre du remboursement de dettes personnelles des ex époux à hauteur de la somme de 16 200 euros
Moyens des parties
M. [A] soutient qu’il a remboursé sur ses deniers personnels des dettes communes du couple pour un montant de 16 200 euros ainsi qu’une dette personnelle de Mme [R] [F] d’un montant de 800 euros. A l’appui de cette affirmation il produit :
— une attestation de M. [Y] datée du 15 novembre 2013, attestant du remboursement par M. [L] de la somme de 2 500 euros,
— une attestation de M. [G] datée du 22 novembre 2013, attestant du remboursement par M. [A] de la somme de 800 euros, doublée d’une confirmation sur sommation interpellative du 13 juin 2016,
— une attestation de M [H], datée du 15 octobre 2013 attestant du remboursement de la somme de 11 000 euros par M. [A], doublée d’une confirmation sur sommation interpellative du 13 juin 2016,
— une attestation de M. [T], datée du 14 octobre 2013, attestant du remboursement de la somme de 2 700 euros par M. [A], doublée d’une confirmation sur sommation interpellative du 9 juin 2016,
— ses relevés de comptes justifiant des débits desdites sommes.
Mme [R] [F] fait valoir au contraire que les créances, qu’elle ne conteste pas, ont été payées à partir du compte joint des ex époux qui était alimenté par leurs rémunérations au titre de leurs activités au sein de la SARL [A]. Elle fait valoir que ces créances ont été remboursées sous forme d’échéanciers à partir du compte joint, bien avant leur séparation en septembre 2013. Enfin, elle soutient que les attestations produites sont des attestations de complaisances des amis de M. [A].
Réponse du juge
Le remboursement de la dette de 11 000 euros par M. [A] à partir de son compte personnel est attestée par le créancier ainsi que par le relevé bancaire de M. [A] du 23 octobre 2013. Cette créance figurera par conséquent à son actif.
Le remboursement de la dette de 2 700 euros par M. [A] à partir de son compte personnel est attesté par le créancier ainsi que par le relevé bancaire de M. [A] du 23 septembre 2013. Cette créance figurera par conséquent à son actif.
Le remboursement de la dette de 800 euros par M. [A] à partir de son compte personnel est attesté par le créancier ainsi que par le relevé bancaire de M. [A] du 23 septembre 2013. Cette créance sera inscrite à son actif.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir le remboursement de la dette de 2 500 euros à M. [Y]. En effet, les relevés de comptes produits ne permettent pas de justifier du paiement de la dette.
Cette créance ne sera pas inscrite à l’actif de M. [A].
Sur les demandes de M. [A] au titre des fonds investis dans le bien commun à hauteur de 60 979,51 euros
Moyens des parties
M. [A] soutient qu’il a vendu un bien propre situé [Adresse 3], le 20 juillet 1998 au prix de 60 979,51 euros et que cette somme a été entièrement réinvestie dans l’achat du logement de la famille situé [Adresse 4], en 2006. Que ce bien a été revendu le 9 févier 2016 au prix de 300 000 euros et qu’il est donc titulaire d’une récompense. Il produit à l’appui de cette prétention l’acte de vente du bien propre en 1998.
Mme [R] [F] soutient que M. [A] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les fonds provenant de la vente de son bien propre auraient servi à acquérir la maison familiale en 2006 (soit huit ans plus tard). Elle fait valoir qu’il n’en est rien et que la maison de [Localité 16] a été achetée notamment à partir de fonds provenant pour partie du prix de vente d’une autre maison indivise à [Localité 13].
Réponse du juge
Il appartient à M. [A] d’apporter la preuve de son apport de 60 979,51 euros dans l’achat du bien situé [Adresse 4]. Il ne produite aucune pièce à cet effet, et notamment l’acte de notoriété d’acquisition n’est pas transmis.
Sa demande est par conséquent rejetée.
Sur la demande de Mme [R] [F] au titre d’une créance personnelle à hauteur de 9 350,85 euros
Moyens des parties
Mme [R] [F] fait valoir qu’elle a versé sur le compte joint entre le 1er septembre 2013 et le 10 février 2014 la somme de 14 227,22 euros. Elle soutient qu’il s’agissait de sa contribution aux charges du mariage, qu’elle aurait surcontribué aux charges du mariage à hauteur de 2 150 euros et que son ex époux aurait sous contribué à hauteur de 7 200 euros. A l’appui de cette affirmation, Mme [R] [F] produit les relevés bancaires du compte joint de l’ex couple ainsi que ses relevés bancaires portant sur la période de septembre 2013 à février 2014.
M. [A] fait valoir que Mme [R] [F] ne démontre pas qu’elle aurait surcontribué aux charges du ménage et qu’en tout état de cause, s’agissant de paiement de dettes du ménage, chacun des époux est réputé y avoir contribué au jour le jour. M. [A] fait en outre valoir qu’il a toujours contribué pour ses enfants. Enfin, M. [A] rappelle qu’il a pris en charge les dettes afférentes au restaurant, libérant ainsi son épouse de ses obligations à cet égard.
Réponse du juge
Mme [R] [F], demanderesse, a la charge de la preuve : elle doit donc démontrer qu’elle est en droit de solliciter une créance sur le fondement de la sur-contribution aux charges du mariage.
L’article 1537 du code civil précise que 'les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Selon l’article 214 du code civil, 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile'.
Dans les contrats de mariage d’époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens, il est fréquemment inséré une clause spécifique.
Ainsi, il convient de déterminer si Mme [R] [F] a surcontribué aux charges du mariage ainsi qu’elle le soutient.
En l’espèce, il résulte des dires des partis qu’elles ont cessé de verser leur salaire pour Monsieur et ses indemnités pôle emplois pour Mme, sur le compte commun à compter du mois de septembre 2013. Les relevés de comptes produits ne permettent toutefois pas d’établir que Mme [R] [F] a versé les sommes indiquées dans la mesure où il figure également sur les relevés des virements de M. [A]. Par ailleurs, M. [A] démontre qu’à cette même période il a procédé à l’apurement de la dette du commerce des ex époux.
Ainsi, il convient de dire que Mme [R] [F] n’apporte pas la preuve d’une surcontribution aux charges du ménage et est par conséquent déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de Mme [R] [F] au titre des frais exposés par le ménage
Moyens des parties
Mme [R] [F] fait état de charges du mariage réglées à partir de ses fonds personnels à hauteur de 3 336,73 euros. Elle produit à cet effet nombre de tickets de caisse ainsi que son relevés bancaire portant sur la période entre septembre 2013 et février 2014. Elle fait valoir que M. [A] lui est redevable du paiement de la moitié de ces sommes, c’est-à-dire la somme de 1 668,36 euros.
M. [A] soutient que les époux ont contribué à hauteur de leurs ressources aux charges du mariage et qu’aucune demande ne saurait être formulée à ce titre, compte tenu du contrat de mariage des époux.
Réponse du juge
Mme [R] [F] qui doit justifier du paiement de ces dépenses à partir de fonds personnels ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Elle est par conséquent déboutée.
Sur les demandes de Mme [R] [F] au visa de l’article 815-13 du code civil
Moyens des parties
Mme [R] [F] soutient qu’elle a une créance sur l’indivision à hauteur de 4 189,85 euros au titre de diverses dépenses d’amélioration du bien indivis.
M. [A] ne se prononce pas sur cette demande
Réponse du juge
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les paiements allégués par la demanderesse portent sur des dépenses courantes qui ne sauraient être qualifiées de dépenses d’amélioration du bien (jardinage, serrurerie, électricité et plomberie).
La demande au titre de dépense d’amélioration du bien est rejetée.
Sur la demande de M. [A] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [F]
Moyens des parties
M. [A] soutient que Mme [R] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation à titre privatif du bien indivis entre le 6 février 2015 et le 9 février 2016.
Mme [R] [F] ne formule aucune observation sur cette demande.
Réponse du juge
Au titre de l’article 815-9 du code civil, Mme [R] [F] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 6 février 2015 et ce jusqu’à la vente du bien le 9 février 2016. Il est constant que Mme [R] [F] a occupé ce bien de manière privative durant cette période.
Les parties ne produisant aucune pièce afférente à la valorisation du bien, il convient de les renvoyer devant le notaire qui devra valoriser la valeur locative mensuelle à laquelle il sera appliqué un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation.
Sur les dépenses afférentes aux enfants
Moyens des parties
Mme [R] [F] soutient qu’en septembre 2013 et février 2013 M. [A] a cessé de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants et que par conséquent elle a dû y subvenir à partir de ses fonds personnels.
M. [A] fait valoir au contraire qu’il a toujours contribué pour ses enfants ainsi que cela résulte notamment du jugement de divorce.
Réponse du juge
Mme [R] [F] n’apporte pas la preuve du règlement des factures alléguées à partir de fonds propres. En outre, la production de factures sur lesquelles figurent à la main la mention espèces et l’enfant au titre duquel la dépense a été faite, est insuffisante pour justifier des dépenses.
Sa demande au titre des dépenses afférentes aux enfants est rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaire familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux [R] [P] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [M] [K], notaire à [Localité 8], [Courriel 12], aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [X] [E], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [14] et [15] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de Mme [U] [R] [F] au titre de la reconnaissance de dette ;
REJETTE la demande de Mme [U] [R] [F] tendant à voir M. [L] [A] condamné au titre de fonds versés sur le compte joint à hauteur de 9 350,85 euros ;
REJETTE la demande de Mme [U] [R] [F] tendant à voir M. [L] [A] condamné au titre du règlement de dettes indivises à hauteur de 2 094,92 euros ;
REJETTE la demande de Mme [U] [R] [F] tendant à voir M. [L] [A] condamné au titre des frais des enfants à hauteur de 740,80 euros ;
REJETTE la demande de Mme [U] [R] [F] tendant à voir M. [L] [A] condamné au titre des charges du mariage à hauteur de 1 668,36 euros ;
DIT que M. [L] [A] à une créance sur l’indivision à hauteur de 13 700 euros au titre du paiement des dettes communes du ménage à partir de ses fonds propres ;
DIT que M. [L] [A] a une créance sur Mme [U] [R] [F] à hauteur de 800 euros au titre du paiement d’une dette personnelle de Mme [U] [R] [F] ;
REJETTE la demande de récompense de M. [L] [A] à hauteur de 60 979,51 euros ;
DIT que Mme [U] [R] [F] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien indivis du 6 février 2015 au 9 février 2016 ;
DIT que le notaire déterminera la valeur locative mensuelle du bien et y appliquera un abattement de 20% afin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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