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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2024, n° 23/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [E] [G] épouse [L]
Monsieur [C] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] [V] [M] divorcée [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [G] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSH
Par exploit d’huissier, Madame [M] [S] divorcée [G] a fait assigner Monsieur [L] [Z] -[I] et Madame [G] [E] épouse [L] aux fins d’obtenir de :
Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 17 255,14 Euros au titre des seules indemnité d’occupations impayées hors charges pour la période du 1er novembre 2020 au 31/08/2021.
Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 6553,48 Euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022.
Condamner les époux [L] à payer la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner les époux [L] aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, Madame [M] divorcée [G] expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues
Monsieur [L] [C] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie
Madame [G] [E] épouse [L] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie
Ils contestent la demande en invoquant notamment le fait qu’ils ont déjà versé à leur père et beau- père Monsieur [G] les sommes sollicitées par Madame [G]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [M] divorcée [G] sollicite de la juridiction de :
Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 17 255,14 Euros au titre des seules indemnité d’occupations impayées hors charges pour la période du 1er novembre 2020 au 31/08/2021.
Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 6553,48 Euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022.
Condamner les époux [L] à payer la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner les époux [L] aux dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Attendu que les époux [L] contestent la demande en invoquant notamment le fait qu’ils ont réglé des sommes à Monsieur [G] [P] père.
Attendu qu’ils justifient de règlements à hauteur de 2000,00 Euros à Monsieur [G] père en versant aux débats des relevés bancaires et aussi de règlement en faveur de Madame [G] sur la période sollicitée par cette dernière
Attendu que Madame [M] divorcée [G] verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
— congé pour reprise
— arrêts de la Cour d’appel
— acte notarié
— attestation notariée
— appels de charge de copropriété
— jugement d’expulsion
— commandement de quitter les lieux
— PV de conciliation
— jugement du JEX
— jugement du TGI de Paris
— rapport d’expertise
— décompte des IO et provisions pour charges
— Décompte des charges locatives récupérables pour 2020 2021 et 2022
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce le principe suivant que le contrat fait la loi entre les parties :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l’article 1104 du Code Civil énonce le principe suivant :
« les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi .Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article 23 de la loi du 06/07/1989 énonce :
« Les charges récupérables sommes accessoires au loyer principal sont exigibles sur justification en contrepartie :
1 des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée
2 des dépenses d’entretiens courant et des menues réparation sur les éléments d’usage commun de la chose louée sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L 134-3 du code de la construction et de l’habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimale et le remplacement de petites pièces présentant de signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils … les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet de régularisations au moins annuelle … "
Attendu que les époux [L] contestent la demande sollicitée au titre des indemnités d’occupation en prétendant avoir versé des indemnités d’occupations à Monsieur [G] ex mari de Madame [M] [S].
Attendu qu’ils justifient de règlements à hauteur de 2000,00 Euros à Monsieur [G] père en versant aux débats des relevés bancaires et aussi de règlement en faveur de Madame [G] sur la période sollicitée par cette dernière en versant des relevés bancaires
Attendu que le problème réside du fait de l’absence de contrat écrit entre les parties et en raison des liens familiaux qui existent entre la propriétaire et les occupants des lieux et l’intervention d’un divorce.
Attendu que lors du jugement rendu par la juridiction en date du 31/08/2021, Madame [M] n’avait pas sollicité les indemnités d’occupations sur cette période.
Attendu que la juridiction n’a pas d’éléments suffisamment probants pour fixer ces indemnités d’occupations et les calculer de façon précise
Qu’il convient de rejeter les demandes à ce titre.
Attendu que les défendeurs contestent les demandes au titre des régularisations des charges locatives.
Attendu que Madame [M] justifie du montant des charges récupérables mais ne justifient pas suffisamment de la différence entre les sommes versées et les sommes dues par les défendeurs.
Attendu que le décompte versé par la propriétaire des lieux et établi par elle-même n’est pas suffisamment probant pour évaluer de façon précise le sommes réellement dues par les occupants
Attendu qu’en l’absence de contrat écrit qui indiquerait la proportion entre le loyer courant et la provision pour charges, il y a lieu de rejeter la demande au titre des régularisations de charges
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [S] divorcée [G] .
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue en premier ressort et contradictoire
Rejette les demandes présentées par Madame [M] [S] divorcée [G]
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge de Madame [M] [S] divorcée [G] .
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSH
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