Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 mai 2022, n° 21/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 25 mars 2021, N° 21/567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/371
N° RG 21/05047 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHOX
[H] [A]
[Z] [R] épouse [A]
C/
[E] [Y]
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALBISSER
Me VERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/567.
APPELANTS
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile ALBISSER de l’AARPI FONTANA ALBISSER TEAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Z] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile ALBISSER de l’AARPI FONTANA ALBISSER TEAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [Y] et son épouse, madame [D], sont propriétaires indivis d’un terrain inconstructible situé sur la commune [Localité 15], jouxtant la parcelle de monsieur [A].
Ils ont intenté à l’égard de ce dernier, une procédure pour trouble anormal de voisinage en raison de l’entreposage de 4 480 m3 de terre et matériaux sur leur terrain, la modification de la topographie des lieux, des écoulements hydrauliques, la destruction de leur clôture et d’arbres sur leur terrain, ce après l’avoir mis en demeure de remettre les lieux en l’état et avoir obtenu la désignation en référé d’un expert, monsieur [I] qui avait déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Monsieur [A] a assigné en garantie, la société terrassement Roussel Travaux Publics, ci aprèsTRTP, et son assureur, la SA GMF assurances.
Suivant jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment, sur le fondement de l’article 544 du Code civil :
— dit que monsieur [A] est responsable du trouble anormal de voisinage subi par ses voisins, les consorts [Y], à l’occasion des travaux de terrassement et d’enrochement qu’il a fait réaliser,
— condamné monsieur [A] à verser aux consorts [Y] une somme de 39 200 euros en réparation de leur préjudice, incluant les travaux de remise en état, les frais de bornage, le plan de recollement après travaux et 8 000 euros pour le préjudice de jouissance,
— dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts,
— condamné monsieur [A] à verser aux demandeurs, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté monsieur [A] de ses appels en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le jugement a été signifié à monsieur [A] par acte de la SELARL Bagnol & associés, huissiers de justice à [Localité 11], le 16 novembre 2020.
Par déclaration déposée le 23 novembre 2020, monsieur [A] a relevé appel de ce jugement en intimant les consorts [Y], la société TRTP et son assureur, la SA GMF assurances.
Le 15 décembre 2020 à la demande de monsieur et madame [Y], sur le fondement du jugement du 02 novembre 2020 précité, la SELARL Bagnol & associés a régularisé une saisie attribution sur le compte BNP Paribas-agence de Vitrolles- de monsieur [A] pour un montant total de 56 259.35 euros, au titre du principal (39 200 euros), de l’article 700 du code de procédure civile (3 500 euros), des frais d’expertise (11 779 euros), des intérêts et autres frais, saisie attribution demeurée inopérante au regard du solde créditeur de 35.05 euros.
Le 16 décembre 2020 la même étude, sur le même fondement a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de monsieur [A], un véhicule Citroën C Zéro immatriculé [Immatriculation 13] et un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 8].
Le 22 décembre 2020, la SELARL Bagnol & associés a dénoncé à monsieur [A] le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 16 décembre 2020, dénonce faite selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 29 décembre 2020 sur le fondement du jugement du 02 novembre 2020 précité, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à la demande de monsieur et madame [Y] à monsieur [A] par la SELARL Bagnol et associés, huissiers de justice à [Localité 11], pour obtenir paiement de la somme de 55 999.58 euros.
Le 29 décembre 2020 monsieur [A] établissait un chèque de 5000 euros remis à l’huissier de justice.
Monsieur [A] a, par requête en date du 11 janvier 2021, saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en suspension de l’exécution provisoire.
Le 14 janvier 2021, en exécution du jugement du 02 novembre 2020, l’huissier de justice a, à la demande de monsieur et madame [Y], dressé un procès-verbal de saisie vente, avec l’assistance de monsieur [C] et de monsieur [U], ès qualités de témoins, déclarant chacun 'n’être utile', en présence de monsieur [A], qui a refusé de prendre l’acte, lequel a été signifié le même jour à étude.
Le même jour, au visa des dispositions de l’article R.223-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement a été dressé par l’étude précitée à l’encontre de monsieur [A] en vertu du jugement rendu le 02 novembre 2020. L’huissier indiquait s’être rendu chez le débiteur, avoir été reçu par monsieur [A] qui lui a remis le certificat d’immatriculation et une clé du véhicule Citroën [Immatriculation 13]. Il était noté au procès-verbal que le véhicule présentait des coups et rayures sur l’ensemble de la carrosserie, qu’il devait être transporté en salle des ventes au [Adresse 6]. Le procès-verbal était remis à monsieur [A].
Le 22 janvier 2021, au visa de l’article R.233-10 du code des procédures civiles d’exécution, un commandement de payer avec dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule a été signifié à la personne de monsieur [A] pour avoir paiement de la somme de 52 858.70 euros en principal, intérêts et frais dont 3088.14 euros de frais de procédure, après déduction de la somme de 5000 euros versée par le débiteur.
Par acte du 29 janvier 2021, monsieur [A] et son épouse, madame [R], ont fait assigner monsieur et madame [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir ordonner la suspension des mesures d’exécution précitées, et en tant que de besoin l’annulation de la procédure de saisie du véhicule commun, de suspendre dans l’attente de la décision de la cour, l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence, par décision du 25 mars 2021, dont appel, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur et madame [Y] quant à l’assignation délivrée,
— déclaré incompétent le juge de l’exécution quant à la demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de monsieur et madame [A] et de suspension de l’exécution provisoire de la décision fondant les dites mesures,
— pris acte de ce qu’aux termes des dernières conclusions des requérants le commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 décembre 2020 n’était plus contesté,
— débouté monsieur et madame [A] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente avec dénonce du procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule délivré le 22 janvier 2021 et l’action d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021,
— débouté monsieur et madame [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble et perte de jouissance du véhicule,
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en procédure abusive,
— condamné monsieur et madame [A] aux dépens et au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance du 5 mars 2021, la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour au motif que monsieur [A] ne rapportait pas la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Monsieur et madame [A], à qui le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Aix en Provence a été notifié le 30 mars 2021, en ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 07 avril 2021 et du 08 avril 2021, donnant lieu à l’ouverture de deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/05047 et 21/05100, dont il a été ordonné la jonction.
Le 23 avril 2021 monsieur et madame [A] étaient avisés de la vente aux enchères du véhicule saisi. Le 06 mai 2021, le véhicule était adjugé pour 6 300 euros.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 04 février 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [A] demandent à la cour au visa des articles L.112-2, L.142-1 et R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 815-17, 1240, 544 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— rejeter comme infondés les moyens, fins et conclusions développés par monsieur et madame [Y],
— réformer le jugement dont appel sauf, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur et madame [Y] quant à l’assignation délivrée, débouté monsieur et madame [Y] de leur demande reconventionnelle en procédure abusive.
En conséquence, à titre principal :
— déclarer l’intrusion de maître [G] à leur domicile illégale,
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 14 janvier 2021,
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2021,
— prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 14 janvier 2021,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2021,
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] à leur verser la somme de 28 489,19 euros au titre du préjudice financier subi au titre des frais d’huissier consécutifs à ladite saisie,
— condamner monsieur et madame [Y] au remboursement des frais relatifs ou consécutifs aux procès-verbaux nuls et de nuls effet compris dans la somme de 2 153,02 euros facturés par l’huissier de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
A titre subsidiaire :
— déclarer que le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 13] est la propriété indivise de monsieur et madame [A],
— déclarer que le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 13] était nécessaire à la vie et au travail de madame [R] épouse [A], tiers à la procédure ayant abouti à la condamnation de monsieur [A] eu égard au régime matrimonial de la séparation,
En conséquence,
— prononcer l’insaisissabilité du véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 13],
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] à leur verser la somme de 23 974,75 euros au titre du préjudice financier subi au titre des frais d’huissier réglés dans le cadre de ladite saisie du véhicule,
— condamner monsieur et madame [Y] au remboursement des frais relatifs ou consécutifs à la saisie et à la vente dudit véhicule compris dans la somme de 2 153,02 euros facturés par l’huissier de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
En tout état de cause,
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble de jouissance subis par eux, soit 1 600 euros chacun.
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 5547,28 euros au titre du préjudice financier subi par madame [R] épouse [A],
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Pour l’essentiel et à titre principal, les appelants exposent que :
— le 14 janvier 2021, Maître [G], huissier de justice, qui se présentait accompagné de deux personnes, un serrurier monsieur [O] [U] et un homme se présentant comme officier de police judiciaire, ne pouvait pénétrer à leur domicile à défaut d’y avoir été autorisé par monsieur [A], pourtant présent,
— le serrurier, intervenant en qualité de prestataire de services de l’huissier, ne pouvait être un témoin objectif et impartial des opérations exécutées par l’huissier,
— le serrurier est intervenu pour briser le cadenas de leur portail et pénétrer à leur domicile, sans que l’huissier ne le mentionne dans le procès-verbal du 14 janvier 2021,
— l’acte ne porte ni la mention de la qualité des témoins requis, ni leur signature,
— les actes ayant pour support nécessaire et exclusif la pénétration à leur domicile devront être déclarés nuls et de nul effet, soit le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 14 janvier 2021, le procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021,
— en l’état de la vente du véhicule saisi, ils demandent le remboursement à la hauteur du prix réglé pour son acquisition : 17 408,50 euros,
— c’est à tort que les intimés prétendent que les contestations formulées à l’encontre du procès-verbal d’immobilisation du 14 janvier 2021 constitueraient une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile,
— s’agissant du procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2021, réalisé de la même manière que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule en vertu du jugement du 2 novembre 2020, la demande de nullité formulée constitue le complément nécessaire à celle du procès-verbal d’immobilisation, ces deux actes ayant été réalisés de manière illégale le même jour et par les mêmes violations des articles L.142-1 et R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution,
— eu égard à la nullité du procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 14 janvier 2021 et du procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2021, les frais d’exécution afférents devront faire l’objet d’un remboursement, soit la somme de 11 080,69 euros selon décompte des frais de procédure et d’exécution de la SELARL Bagnol & associés, outre la somme de 2 153,02 euros de frais compris dans l’article A. 444-32 du code de commerce facturée, sans que le détail ne soit établi par l’huissier de justice requis,
A titre subsidiaire, monsieur et madame [A] indiquent que :
— le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 13] était insaisissable, en ce qu’il demeure la propriété indivise de monsieur [A] et de son épouse, et en ce qu’il constituait un bien nécessaire à la vie et au travail de Madame [R] épouse [A] , tiers à la procédure,
— l’interdiction faite par l’article 815-17 du code civil au créancier personnel d’un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, meubles ou immeubles, si elle ne s’étend pas à la mesure conservatoire qui n’entraîne pas dépossession du débiteur (telle que la saisie par déclaration à la Préfecture), s’impose à la procédure d’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur des articles L.223-2, R.223-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ne peuvent être saisis,
— le véhicule saisi n’appartient pas en propre à monsieur [A], mais est la propriété indivise de ce dernier et de son épouse,
— si le nom seul de monsieur [A] est noté sur la carte grise, celle-ci n’est pas un titre de propriété,
— dès lors que le véhicule n’appartenait pas exclusivement au débiteur saisi, il ne pouvait être saisi, privant un tiers à la saisie, en l’espèce madame [R], épouse mariée sous le régime de la séparation de biens, de sa propriété, alors qu’étant la conductrice habituelle du véhicule, il lui était nécessaire pour ses activités quotidiennes et son travail,
— ce véhicule était le seul véhicule de la famille, l’autre véhicule étant mentionné de manière erroné par le fichier SIV,
— les intimés seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 23 974,75 euros au titre du préjudice financier subi, soit 17 408,50 € au titre du prix d’acquisition du véhicule, outre les frais afférents à la saisie du véhicule, en sus des frais relatifs ou consécutifs à la saisie et à la vente du véhicule compris dans la somme de 2 153,02 euros facturés par l’huissier de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Les appelants considèrent que l’insistance et la précipitation dans le recouvrement des sommes au paiement desquelles monsieur [A] a été condamné, ont entraîné pour eux un préjudice moral, outre un préjudice de jouissance et pour madame un préjudice financier au regard de la perte du véhicule.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 07 février 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [Y] demandent à la cour au visa des articles R.121-1, R.121-5, L.142-1, L.123-1, L.223-1, R.223-1, R.221-51, L.112-1 et L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile, de l’article 564 du code de procédure civile, de l’article A 444-32 du code de commerce, de :
Sur l’incompétence du juge de l’exécution concernant la suspension de l’exécution provisoire et des mesures d’exécution :
— confirmer le jugement du 25 mars 2021 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce qu’il s’est déclaré incompétent quant à la demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de monsieur et madame [A] et de suspension de l’exécution provisoire de la décision fondant lesdites mesures,
Sur le procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la contestation de la régularité du procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— déclarer régulier le procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021,
Sur le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021,
— constater que les époux [A] ont renoncé en première instance devant le juge de l’exécution à la contestation de la régularité du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la contestation de la régularité du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— déclarer régulier le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021,
— confirmer le jugement du 25 mars 2021 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions,
— dire la procédure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule CZ appartenant à monsieur [A] régulière en la forme et sur le fond,
— dire que monsieur [A] est le seul propriétaire du véhicule CZ et que ce véhicule n’est pas nécessaire à la vie et au travail de monsieur [A] et de sa famille,
— prononcer le caractère saisissable du véhicule de monsieur [A],
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement monsieur et madame [A] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel les intimés exposent que :
— les appelants contestent pour la première fois devant la cour d’appel, la régularité du procès-verbal de saisie-vente en date du 14 janvier 2021, pour non conformité,
— à l’audience devant le juge de l’exécution les époux [A] ont renoncé à contester ce procès-verbal du 14 janvier 2021, seule la contestation du commandement de payer avec dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule en date du 22 janvier 2021demeurait,
— la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021, est nouvelle en appel et donc irrecevable,
— le procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021 est régulier, le témoin, monsieur [O] [U], tout comme le second témoin monsieur [M] [C], ont été légalement requis par l’huissier de justice pour apporter leur concours lors des opérations de saisie vente, en cas de refus d’accès par l’occupant débiteur, l’huissier de justice a l’obligation de faire appel à un serrurier et aucune stipulation n’interdit que le témoin soit le serrurier,
— le serrurier est un tiers qui doit apporter son concours lorsqu’il en est légalement requis par l’huissier de justice et n’est en aucun cas au service de l’huissier,
— les tiers, que sont les témoins et/ou le serrurier, sont totalement extérieurs à la mesure engagée, même s’ils sont intervenants. Ces tiers sont tenus d’apporter leurs concours à la justice dans le cadre des mesures d’exécution engagées,
— il n’y a aucune difficulté pour qu’un témoin soit serrurier, étant donné que les deux ont la qualité de tiers à la procédure et sont légalement requis par l’huissier, sans être à son service, la chambre nationale des huissiers de justice s’etant déjà prononcée en ce sens.
— les époux [A] ont renoncé à contester le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement de véhicule en date du 14 janvier 2021, reconnaissant sa régularité, telle que l’indique le juge de l’exécution dans son jugement du 25 mars 2021 : « aux termes des dernières conclusions des requérants, seul le commandement de payer avec dénonce de la mesure d’immobilisation est contesté. ».
— la demande est irrecevable,
— le procès-verbal d’indisponibilité du 16 décembre 2020 a bien été dénoncé à monsieur [A] le 22 décembre 2020, ceci dans le respect des articles L223-1 et R223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement a été dressé le 14 janvier 2021,conformément aux dispositions de l’article R223-8 du code de procédure civile d’exécution,
— le commandement de payer avec dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule a également été signifié le 22 janvier 2021, dans les délais prévus par l’article R223-10 du code de procédure civile d’exécution,
— le véhicule saisi était saisissable,
— au regard du fichier SIV obtenu par l’huissier, monsieur [A] est bien le seul propriétaire du véhicule CZ, c’est donc à bon droit que l’huissier a immobilisé et saisi ledit véhicule. (Fichier SIV, assurance du véhicule, bon de commande du véhicule, facture PSA, contrat de crédit PAS, paiement sur compte joint),
— le régime de séparation de biens des époux [A] implique que l’achat financé par l’un n’engage pas l’autre,
— monsieur et madame [A] se sont trouvés sans activité et donc sans nécessité professionnelle d’user du dit véhicule, ils possédaient un autre véhicule pour assurer le quotidien de la famille, ils ont pu emprunter le véhicule d’un proche,
— compte tenu de la saisissabilité du véhicule et de la régularité du commandement de payer aux fins de saisie avec dénonce du procès-verbal d’immobilisation délivré le 22 janvier 2021 et de l’acte d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier il y a lieu de débouter les consorts [A] de leur demande de remboursement du véhicule, en tout état de cause il n’ont subi aucun dommage du fait de la vente aux enchères en ce qu’ils ont choisi de laisser faire au lieu de régler le montant de la condamnation, il en est de même de leurs demandes de remboursement des frais d’exécution et de celle indemnitaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur l’incompétence du juge de l’exécution :
Les appelants ne formant aucun moyen à l’appui de leur demande de réformation de ce chef, il convient de confirmer le jugement querellé en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de monsieur et madame [A] et de suspension de l’exécution provisoire de la décision fondant lesdites mesures.
* Sur la recevabilité des contestations relatives au procès-verbal de saisie vente en date du 14 janvier 2021 :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Monsieur et madame [A] demandent à la cour de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021.
Les appelants exposent que cette demande de nullité constitue le complément nécessaire à celle formée au titre du procès-verbal d’immobilisation, ces deux actes ayant été réalisés de manière illégale le même jour et par les mêmes violations aux dispositions des articles L.142-1 et R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, bien que ces actes aient été établis le même jour, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’actes distincts, au formalisme propre et dont les conséquences sur le patrimoine du débiteur diffèrent.
La saisie par immobilisation du véhicule est une mesure de saisie autonome et spécifique qui obéit à un régime procédural prévu par les articles R.223-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’il peut exister une saisie de véhicule dans le cadre d’opérations de saisie vente, il n’y a pas de complémentarité nécessaire entre la saisie vente et le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement d’un véhicule, lequel constitue une mesure d’exécution 'sui generis'.
Il est constant qu’en première instance le juge de l’exécution a retenu que la demande de nullité formée dans l’acte introductif d’instance concernait uniquement le commandement de payer en date du 22 janvier 2021 et l’acte d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule daté du 14 janvier 2021, puisqu’aux termes des dernières conclusions seul le commandement de payer avec dénonce de la mesure d’immobilisation était contesté.
Le juge de l’exécution relève qu’il était reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir remis à monsieur [A], le jour-même et en mains propres, l’acte d’immobilisation du véhicule en date du 14 janvier 2021, mais de le lui avoir signifié le 22 janvier 2021.
Il en résulte qu’aucune demande de nullité n’a été formée en première instance par monsieur et madame [A] s’agissant du procès-verbal de saisie vente daté du 14 janvier 2021, dénoncé le jour même à étude, aux termes duquel maître [G], huissier de justice, a dressé un inventaire sur saisie vente de biens meubles, hors le véhicule terrestre à moteur Citroën électrique litigieux, immobilisé selon procès-verbal distinct.
La demande de nullité relative à cet acte est donc irrecevable comme ayant été formée pour la première fois en cause d’appel.
* Sur la recevabilité des contestations relatives au procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule en date du 14 janvier 2021 :
Monsieur et madame [A] demandent à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 14 janvier 2021.
Ils indiquent que le juge de l’exécution a statué sur leur demande tendant notamment à solliciter la nullité de l’acte d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021.
Les intimés estiment que cette demande est irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel.
S’il résulte du jugement entrepris 'qu’aux termes de [ leurs] dernières conclusions, seul le commandement de payer avec dénonce de la mesure d’immobilisation est contesté’ par les époux [A], il n’en demeure pas moins que dans son dispositif le juge de l’exécution a expressément débouté ces derniers de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente avec dénonce du procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule délivré le 22 janvier 2021 et l’acte d’immobilisation en d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021.
Sauf à ce que le juge de l’exécution ait statué ultra petita, ce qui n’est pas soutenu, les intimés demandant la confirmation de la décision déférée, il convient de relever que la question de la nullité de l’acte d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule du 14 janvier 2021 était soumise aux débats de première instance.
Il s’ensuit la recevabilité de cette demande en appel.
Sur la nullité du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule en date du 14 janvier 2021 :
Pour solliciter cette nullité, les appelants invoquent l’irrégularité du procès-verbal de saisie vente du 14 janvier 2021 qui entraînerait de facto celle du procès-verbal d’immobilisation du véhicule du 14 janvier 2021.
Ils estiment que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule litigieux a pour support nécessaire et exclusif 'la pénétration dans leur domicile'.
Outre que la contestation du procès-verbal de saisie vente intervient pour la première fois devant la cour d’appel, les appelants ne démontrent pas que l’immobilisation du véhicule litigieux est intervenue à l’occasion des opérations d’une saisie vente. La concordance du jour auquel l’acte de saisie vente et le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule ont été réalisés, ne prive pas ce dernier de son caractère de mesure de saisie autonome et spécifique qui obéit à un régime procédural propre, lequel rend indisponible le véhicule pour le débiteur saisi mais pas insaisissable par un créancier.
Ainsi en application de l’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
Cette procédure permet la vente forcée du véhicule. L’immobilisation peut avoir lieu soit par la pose d’un appareil homologué soit par enlèvement et transport immédiat.
Il appartient à l’huissier instrumentaire de dresser un procès-verbal d’immobilisation lequel contient à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article R233-8 du code des procédures civiles d’exécution :
— la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé,
— la date et l’heure d’immobilisation du véhicule,
— l’indication du lieu où il a été immobilisé et, cas échéant, celui où il a été transporté pour être mis en dépôt,
— la description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, sa couleur et éventuellement de soin contenu apparent et de ses détériorations visibles;
— la mention de l’absence ou de la présence du débiteur,
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule, ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
A cet égard le procès-verbal querellé ne souffre d’aucune critique, il rappelle que l’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule, ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt. Le procès-verbal mentionne qu’il est établi le 14 janvier 2020 à 9:30, en vertu du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 02 novembre 2020, que le véhicule est immobilisé en présence de monsieur [H] [A] qui a remis le certificat d’immatriculation et une clé du dit véhicule, qu’il s’agit d’un véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 13], de couleur noire, sans contenant apparent, présentant des coups et rayures sur l’ensemble de la carrosserie, lequel est immédiatement transporté en salle des ventes de l’étude Bagnol & associés, sise [Adresse 6] (Bouches du Rhône).
En outre, s’agissant d’un véhicule immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’huissier a signifié au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, soit en l’espèce le 22 janvier 2021 un commandement de payer dont la conformité aux dispositions de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas contestée.
Puis dans le cas prévu par l’article R223-10 précité, le véhicule a été vendu comme il est dit en matière de saisie vente.
Néanmoins, les appelants contestent au visa des articles 815-17 alinéa 2 du code civil la saisissabilité du véhicule Citroën, C-Zéro, en ce qu’il serait leur propriété indivise, alors que madame [A] est tiers au titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution.
Il est constant que les époux [A] ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
Il s’ensuit que seul l’époux acquéreur est propriétaire du bien acquis. A défaut de preuve de cette acquisition personnelle, le bien est présumé indivis et ainsi appartenir aux épouà concurrence de moitié chacun.
Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété (Cass civ1ère 31 mai 2005 n°02.20-553). Les règles de preuve de la propriété mobilière entre époux séparés de biens excluent l’application des dispositions aux termes desquels en fait de meuble possession vaut titre. (Civ 1ère 08/10/2014 13-22.938).
Au cas d’espèce, si monsieur et madame [A] sont notés comme clients sur le bon de commande et sur la facture de remise du véhicule Citroën C-Zéro, monsieur [H] [A] est l’unique signataire du contrat d’achat, mentionnant les conditions générales de vente et l’acompte de 1000 euros versé au titre de la réservation du véhicule, ainsi que de la facture PSA et de l’attestation de sortie du véhicule.
Il est encore mentionné comme le propriétaire du véhicule sur le système d’immatriculation du véhicule (ci-après SIV) et sur la carte grise, son épouse apparaissant sur ce document en qualité de co-titulaire.
Monsieur [A] est le seul souscripteur du contrat d’assurance du véhicule.
Ces éléments permettent au regard du régime matrimonial adopté par les époux de constater que monsieur [A] a acquis à titre personnel le véhicule Citroën C-Zéro, de sorte que ce dernier est un bien lui appartenant en propre.
Le simple usage par madame [A] du dit bien, comme en atteste la mention portée sur la carte grise et sur le contrat d’assurance, de même que le financement du dit véhicule sur un compte joint, ne permettent pas d’en déduire que le bien lui appartient pour moitié.
Les appelants soutiennent encore au visa de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution que le véhicule n’était pas saisissable car nécessaire à la vie et à l’activité professionnelle de madame [A].
Néanmoins, monsieur et madame [A] ne rapportent pas la preuve de cette allégation, le fait que madame [A] ait l’usage habituel de cette voiture ne renseigne pas sur la nécessité invoquée.
L’unique bulletin de paie versé aux débats atteste certes que jusqu’au 31 décembre 2020 madame [A] était employée en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du magasin Marionnaud sis au centre commercial de [Localité 16] Bourse.
Néanmoins il résulte de ce même bulletin de paie que du 30 novembre au 31 décembre 2020, elle était en arrêt maladie, son employeur créant un dossier de prévoyance le 31 décembre 2020, permettant de retenir une incapacité de travail de madame [A].
Or la situation professionnelle de l’intéressée n’est pas réactualisée suite à ce document et aucune pièce ne justifie de celle-ci au 14 janvier 2021 lors de l’immobilisation du véhicule.
De même la scolarisation d'[S] [W], la fille de madame [A], en qualité d’externe au sein du lycée polyvalent [12] sis à [Localité 9] pour l’année 2020-2021 ne permet pas de déduire le besoin quotidien du dit véhicule, la jeune fille, âgée de 16 ans et demi lors de la rentrée scolaire pouvant se déplacer en bus, une ligne régulière desservant la commune de [Localité 15] et la gare routière d'[Localité 9], distance d’environ 20 km, puis un bus de ville de la gare routière au lycée.
En outre bien que monsieur [A] démontre désormais le caractère erroné des mentions portées au SIV, il apparaissait lors de l’immobilisation du véhicule Citroën propriétaire d’un deuxième véhicule, permettant à l’huissier instrumentaire de considérer que les besoins de déplacement de la famille était ainsi satisfait.
Enfin l’achat le 07 février 2021 pour 800 euros d’un véhicule d’occasion par madame [A] à une habitante du Loiret, démontre que le bien mobilier saisi était aisément remplaçable par l’intéressée.
Il s’ensuit que le véhicule Citroën C Zéro immatriculé [Immatriculation 13] était saisissable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur et madame [A] de leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la mesure d’exécution relative au dit véhicule.
Sur l’indemnisation des préjudices allégués :
Compte tenu de la saisissabilité du véhicule et de la régularité de la procédure aboutissant à sa vente aux enchères, il y a lieu de débouter les consorts [A] de leur demande de remboursement du véhicule, de remboursement des frais d’exécution et de celle indemnitaire.
Les dommages allégués ne sont pas de la responsabilité des intimés mais de celle de monsieur [A] à qui il appartenait de régler le montant des sommes auxquelles il a été condamné par jugement du 02 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en leur appel, monsieur et madame [A] seront tenus in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité relative au procès-verbal de saisie vente en date du 14 janvier 2021 ;
DÉBOUTE monsieur et madame [A] de leurs autres demandes;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [A] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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