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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 nov. 2024, n° 24/06522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/11/2024
à :Maitre Emmanuelle BONNETON
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à : Maitre Matteo BONAGLIA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06522
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. PARIS4 A02, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Emmanuelle BONNETON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1908
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 31/05/2022, la SAS PARIS4 A02 est devenue propriétaire des lots numéro 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 101, 201, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 07/06/2024, la SAS PARIS4 A02 a assigné [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/07/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire était examinée à l’audience du 17/10/2024.
La SAS PARIS4 A02, représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, et au visa des accords collectifs de 1998 et 2005, de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
— juger que la société PARIS4 02 ne commercialise que 8 logements et qu’elle n’a aucun lien avec la société IMMOXINE ;
— juger que la défenderesse à l’obligation de laisser accéder à son logement aux fins de faire visiter en vue de sa vente et de procéder aux diagnostics immobiliers ;
à titre principal :
— juger qu’en refusant cet accès, la défenderesse contrevient de manière évidente et incontestable à ses obligations contractuelles et à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— enjoindre à [L] [Z] de laisser le libre accès de l’appartement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire :
— juger qu’en refusant cet accès, la défenderesse empêche le bailleur de commercialiser efficacement son bien et de procéder aux diagnostics préalables à toute vente ;
— juger que ce refus constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner au défendeur de faire cesser le trouble en laissant l’accès à son logement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— en tout état de cause : condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[L] [Z], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— dire applicables au logement du troisième secteur locatif donné à bail par la SAS PARIS4 A02 les accords collectifs de location des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 ;
— rappeler qu’il n’existe aucune obligation légale imposant au preneur de laisser l’accès à son propriétaire-bailleur pour qu’il organise des visites aux fins de vente en l’absence de stipulation contractuelle expresse l’y obligeant ;
— dire qu’en toute hypothèse il existe une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner la demanderesse à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès au logement de [L] [Z] au titre de l’obligation non sérieusement contestable
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procedure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS PARIS4 A02 sollicite qu’il soit enjoint à la défenderesse de laisser libre accès à son logement, afin de pouvoir faire visiter l’appartement en vue de sa vente. Elle estime que les accords collectifs de 1998 et 2005 ne sont pas applicables car elle ne met pas en vente plus de 10 lots habitables de l’immeuble. Elle affirme que la défenderesse ne soulève aucune contestation sérieuse et que l’obligation de laisser le propriétaire-bailleurs visiter les lieux est prévue par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
[L] [Z] s’oppose à cette demande, estimant que les accords collectifs sont applicables car la bailleresse est susceptible de mettre en vente plus de 10 lots habitables de l’immeuble. Elle affirme par ailleurs qu’il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle lui imposant de laisser l’accès à son logement pour des visites en vue de la vente.
En l’espèce, la SAS PARIS4 A02 soulève l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, mais peine à démonter l’existence de cette obligation. En effet, résulte de l’analyse des pièces qu'[L] [Z] a conclu un bail concernant le logement objet du litige, qui ne dispose pas d’une clause contractuelle imposant au locataire de laisser visiter les lieux.
Enfin, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas une obligation légale de laisser l’accès au logement pour visiter les lieux, mais encadre seulement les modalités de cette obligation en cas de stipulation au contrat de bail.
[L] [Z] soulève donc une contestation sérieuse en remettant en question l’existence d’une obligation contractuelle et légale permettant l’accès aux lieux.
La demande principale de la SAS PARIS4 A02 sera donc rejetée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’accès au logement de [L] [Z] au titre du trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’accord collectif du 16 mars 2005, comme celui du 9 juin 1998, vise à protéger les locataires lorsqu’un même bailleur souhaite leur donner congé pour mettre en vente plus 10 logements libres ou occupés dans un même immeuble.
Sont concernés par les accords les bailleurs des secteurs locatifs II et III. Le secteur II regroupe les logements des SEM, des sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, des collectivités publiques, des sociétés filiales d’un organisme collecteur du 1 % logement et des filiales de ces organismes. Le secteur III comprend les logements des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des sociétés immobilières conventionnées et des sociétés immobilières d’investissement et des filiales de ces organismes.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
En l’espèce, la SAS PARIS4 A02 peine à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite. En effet, en cas d’applicabilité des accords collectifs de 1998 et 2005, la SAS PARIS4 A02 ne disposerait pas d’un droit de vente de l’appartement occupé par la locataire sans respecter les modalités prévues par les accords. Ainsi, dans cette hypothèse, et en l’absence d’un droit de vente, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Or, pour vérifier l’applicabilité de ces dispositions, il convient d’examiner l’habitabilité des logements, la décence, l’éventuelle modification des lots par la propriétaire, l’existence ou non d’un bail exclusivement commercial. Ces éléments sont débattus précisément par les deux parties dans leurs écritures, et ne relèvent pas de l’évidence mais nécessitent un examen au fond des moyens et pièces des parties sur ces critères.
Enfin, et comme évoqué précédemment, la bailleresse ne justifie pas de l’existence d’une clause dans le bail permettant l’accès aux lieux dans le cas de visite et de réalisation de diagnostics en vue de la vente du logement.
Ainsi, il n’est pas démontré par la demanderesse qu’elle dispose d’un droit manifeste, soit le droit de vendre. [L] [Z] ne peut donc pas causer un trouble manifestement illicite en refusant l’accès à son appartement pour permettre des visites et la réalisation d’un diagnostic dans le cadre de sa vente.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
La demande reconventionnelle de prononcé de l’applicabilité des accords de 1998 et 2005 sera également rejetée, cette prétention n’étant pas de la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PARIS4 A02, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
La SAS PARIS4 A02 sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la SAS PARIS4 A02 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PARIS4 A02 à verser à [L] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS PARIS4 A02 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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