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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 JUIN 2025
N° RG 23/01995 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJ4
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 138
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque et Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 05 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025, Madame LE BIDEAU, vIce-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025.
Copie exécutoire :Me Frédérique FARGUES, toque 138, Me Catherine CIZERON, toque 131
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] était agent technique principal de 2èmeclasse titulaire de la mairie de [Localité 6] (92) depuis le 1erdécembre 2008, affecté au poste de conseiller de prévention.
A la suite d’un arrêt maladie, la mairie de [Localité 6] lui a notifié la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à raison de 50% du temps complet pour une durée de trois mois à compter du 14 août 2017, soit jusqu’au 13 novembre 2017.
Par courrier du 9 novembre 2017, la mairie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la demande de Monsieur [T] [V] de remboursement de ses frais de transport, considérant que le trajet jusqu’à son lieu de travail en transport en commun n’était pas le plus rapide.
Monsieur [T] [V] a été réintégré dans son emploi à temps plein à compter du 14 novembre 2017.
Par courrier du 24 novembre 2017, la mairie de [Localité 6] a informé Monsieur [T] [V] de son affectation au poste d’agent d’accueil polyvalent au sein du service accueil inscriptions régie périscolaire sur le grade d’adjoint technique principal de 2èmeclasse titulaire à compter du 1erjanvier 2018, dans le cadre d’un changement de service.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, Monsieur [T] [V] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par arrêté du 15 janvier 2018, la mairie de [Localité 6] a modifié le régime indemnitaire pour lui faire bénéficier à compter du 1erjanvier 2018 d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) coefficient 4,50, consécutif au changement d’affectation.
Au cours de sa séance du 16 janvier 2018, la commission administrative paritaire du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, saisie le 4 décembre 2017, a émis un avis défavorable à la mutation portant changement de résidence.
Par courrier du 1ermars 2018, la mairie de [Localité 6] a néanmoins indiqué à Monsieur [T] [V] qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la commission, le maintenant ainsi au poste d’agent d’accueil polyvalent.
Par requête en date du 4 avril 2018, Monsieur [T] [V] a, par l’intermédiaire de son avocat Maître [W] [Z], introduit une requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l’encontre des décisions de la mairie de [7] en date des 9 et 24 novembre 2017 ainsi que de l’arrêté du 15 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 11 juin 2018, le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité considérant que les pièces avaient été transmises au moyen de l’application Télérecours en un seul fichier sans avoir été individuellement répertoriées par un signet désignant chaque pièce conformément à l’inventaire requis, et qu’aucune régularisation n’était intervenue malgré la mise en demeure adressée par le greffe.
Monsieur [T] [V] a, par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, demandé à la mairie de [Localité 6] par courrier du 18 septembre 2018 de retirer ses décisions des 9, 24 novembre 2017 et 15 janvier 2018 et de le réintégrer sur son ancien poste.
Par requête enregistrée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 16 janvier 2019, Monsieur [T] [V] a contesté la décision implicite de rejet de la commune.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal a rejeté ses demandes, considérant que la demande de retrait est intervenue plus de quatre mois suivant l’édiction des décisions en litige, le changement d’affectation étant ainsi devenu définitif.
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, le conseil de Monsieur [T] [V] a demandé à Maître [Z] de déclarer un sinistre à son assureur, estimant que sa responsabilité civile professionnelle était engagée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Monsieur [T] [V] a fait assigner Maître [W] [Z] devant le présent tribunal en responsabilité et indemnisation.
Par arrêté du 12 juin 2023, la mairie de [Localité 6] a notifié à Monsieur [T] [V] son admission à la retraite à compter du 1erjanvier 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [T] [V] formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil,
Dire et juger Monsieur [T] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
Juger que Madame [W] [Z] a engagé sa responsabilité,
Condamner Madame [W] [Z] à régler à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :
— 27 166 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une annulation de la suppression de la prise en charge de ses frais de transport, et de la réduction de sa rémunération,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] [V]
Débouter Madame [W] [Z] de toutes ses demandes,
Condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique FARGUES, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Monsieur [T] [V] considère que Maître [Z] a commis plusieurs fautes en ne l’ayant pas tenu informé de l’engagement de la procédure devant le tribunal administratif, en ayant déposé une requête annexée d’un fichier de pièces non répertoriées une par une par un signet et en n’ayant pas régularisé la communication de pièces malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Il fait valoir que l’absence de convention d’honoraire est imputable à l’avocat et n’est pas de nature à le dégager de sa responsabilité. Il souligne que les critiques de la défenderesse à l’encontre de la jurisprudence administrative imposant l’utilisation de signets sont inopérantes et qu’elle aurait pu choisir de communiquer chacune des pièces par un fichier pour ne pas devoir en utiliser. Il conteste le fait qu’elle ait respecté son obligation en mettant en œuvre le signet au sein du fichier de pièces communiqué au tribunal.
Il considère que les fautes reprochées sont en lien direct et certain avec son préjudice et qu’il avait 90% de chance d’obtenir gain de cause vis-à-vis de son employeur, faisant valoir que les moyens développés à l’appui de sa requête s’agissant de l’illégalité de la décision de changement d’affectation étaient très sérieux et qu’un appel n’aurait eu aucune chance de prospérer.
Il demande la condamnation de Maître [Z] à l’indemniser du préjudice matériel résultant de la réduction de sa rémunération et de la suppression de la participation de son employeur aux frais de transport jusqu’à sa retraite, ainsi que de son préjudice moral consécutif à sa perte du droit de contester les décisions illégales prises par son employeur.
Par dernières conclusions signifiées le 16 avril 2023, Maître [W] [Z] demande au tribunal de :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
— DIRE ET JUGER que Maître [W] [Z] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à verser à Maître [W] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine CIZERON. »
A titre liminaire, Maître [Z] fait valoir qu’elle a été diligente dans la conduite de la procédure bien qu’aucune convention d’honoraires délimitant le périmètre de son intervention n’ait été signée et qu’elle n’ait perçu d’honoraires. Elle affirme avoir bien respecté ses obligations professionnelles en ayant informé Monsieur [T] [V] de son projet de requête, et en ayant transmis les pièces annexées à la requête séparément par une numérotation permettant de les identifier au moyen d’un bordereau, soulignant que les obligations réglementaires concernant le signet étaient disproportionnées, ont engendré des difficultés techniques importantes et ont depuis été abrogées. Elle ajoute avoir été dans l’impossibilité de consulter sa messagerie pour répondre à la demande de régularisation du tribunal.
Elle considère que le lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués n’est pas établi dès lors que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 12 juin 2018 est devenue définitive à défaut d’appel interjeté et qu’il est impossible de connaître le sort qui aurait été réservé à la requête. Elle souligne que cette preuve est d’autant moins rapportée qu’il ne disposait pas d’un droit au maintien dans ses fonctions au sein du service, que l’arrêté modifiant son IAT n’était que la conséquence de son changement d’affectation et que les conditions de la prise en charge des frais de transport en commun n’étaient pas remplies.
Elle conteste enfin l’existence d’un préjudice moral considérant qu’il n’est ni justifié ni étayé.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 avril 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Maître [Z]
Sur le principe de responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client.
Aux termes de l’article R.412-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie ».
L’article R.414-3 alinéa 2 et 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à l’appui de laquelle est transmis un fichier unique comprenant plusieurs pièces non répertoriées par un signet la désignant conformément à un inventaire détaillé est irrecevable.
Aux termes de l’article R.611-8-2 alinéas 1 et 2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
L’article R.612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par requête enregistrée le 4 avril 2018 au moyen de l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet Télérecours, Maître [Z] a déposé pour le compte de Monsieur [T] [V] une demande auprès du tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins notamment de voir annuler les décisions prises par la mairie de [7] les 9, 24 novembre 2017, et 15 janvier 2018 et d’ordonner sa réintégration au poste de conseiller de prévention.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 12 juin 2018 que cette requête était accompagnée d’un fichier unique ne répertoriant pas chacune des pièces par un signet la désignant conformément à l’inventaire requis. La communication des pièces selon le formalisme requis étant prescrite à peine d’irrecevabilité, le greffe a alors invité le requérant à régulariser sa requête au moyen de l’application Télérecours le 5 avril 2018.
Maître [Z] ne conteste pas avoir utilisé cette application pour l’enregistrement de la requête de son client ni avoir reçu le message de mise en demeure. Elle affirme avoir bien séparé les pièces par une numérotation permettant de les identifier au moyen d’un bordereau de pièces annexé à la requête mais qu’il ne serait pas possible de vérifier les caractéristiques techniques du fichier.
Elle ne produit néanmoins aucun élément justificatif de l’existence d’un signet ni des raisons pour lesquelles il ne lui serait plus possible de vérifier les caractéristiques techniques du fichier. Au contraire, le président du tribunal administratif a bien relevé qu’un seul fichier comportant plusieurs pièces, non répertoriées chacune par un signet la désignant conformément à un inventaire, avait été annexé à la requête. Maître [Z] a donc fait le choix de communiquer les pièces en un seul fichier sans mettre en œuvre de signet, et non un fichier pour chaque pièce ce qui lui aurait permis de ne pas utiliser le signet qu’elle critique.
En application des dispositions précitées, l’irrecevabilité de la requête était encourue.
En utilisant l’application Télérecours, Maître [Z] est réputée avoir reçu la communication de la mise en demeure du greffe à l’issue d’un délai de deux jours suivant la mise à disposition intervenue le 5 avril 2018, de sorte que le fait qu’elle n’aurait pas pu consulter le message pour des raisons personnelles est inopérant. Il est constant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la communication de pièces et ne justifie pas avoir fait part à la juridiction ou à son client d’une quelconque incompréhension si elle avait effectivement respecté le formalisme comme elle le soutient.
Maître [Z] n’a pas réagi après avoir reçu la mise en demeure en régularisant le formalisme lié à la communication des pièces à l’appui de la requête comme elle y était invitée, ce qui aurait permis de couvrir l’irrecevabilité dont la requête était entachée.
En considération de ces éléments, Maître [Z] a commis une faute constitutive d’une défaillance contractuelle de sa part en ne respectant pas sa mission d’assistance en justice de son client, faute d’avoir communiqué ses pièces selon les exigences réglementaires imposées puis en n’ayant pas tenté de régulariser sa saisine.
Maître [Z] a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait de ces manquements à l’égard de Monsieur [T] [V].
Sur la demande de réparation du préjudice
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
Sur la perte de chance
En l’espèce, par ordonnance du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté la requête de Monsieur [T] [V] en annulation des décisions prises par la mairie de [7] concernant le changement d’affectation de son agent et sa demande de réintégration au poste de conseiller de prévention. Aucun appel n’ayant été interjeté, ces décisions sont devenues définitives.
A cet égard, Maître [Z] est malvenue à reprocher un manquement à son client sur ce point alors qu’elle ne justifie pas lui avoir dispensé une quelconque information concernant la teneur de la décision et l’opportunité d’en interjeter ou non appel, dans le cadre de son obligation de conseil.
Elle ne précise pas davantage les moyens qu’il aurait pu faire valoir devant la cour administrative d’appel pour infirmer le jugement, alors qu’il résulte des considérations précédentes que l’irrecevabilité était encourue sauf à ce que l’avocat ait régularisé la communication des pièces dans le délai imparti, ce qui n’a pas été le cas. Il n’est donc nullement établi qu’il aurait été opportun que Monsieur [T] [V] conteste cette décision, son nouveau conseil lui ayant d’ailleurs dissuadé de le faire.
Surtout, il ressort des débats que Monsieur [T] [V] a, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, introduit une nouvelle procédure en contestation des décisions litigieuses prises par la mairie de [7] pour tenter de demander leur retrait, mais que le tribunal administratif a, par jugement en date du 5 juillet 2021, rejeté ses demandes au motif que le délai de quatre mois avait expiré. Il ne peut donc pas lui être reproché une inertie alors qu’il a entrepris d’ultimes mais vaines tentatives pour contester les décisions de son employeur.
Ainsi, le rejet la requête déclarée irrecevable en raison des fautes de Maître [Z] a fait perdre à Monsieur [T] [V] les chances d’obtenir une annulation des décisions prises par son employeur qui ont engendré une baisse de son traitement.
Il y a lieu d’apprécier la chance qu’avait Monsieur [T] [V] de voir annuler les décisions prises par la [8] [Localité 6] concernant son changement d’affectation et la modification de son régime indemnitaire en résultant, ainsi que la suppression de la prime de transport afin de déterminer si les fautes commises par Maître [Z] lui ont réellement causé un préjudice.
Il résulte de la requête introductive d’instance établie par Maître [Z] qu’à l’appui de ses demandes d’annulation, Monsieur [T] [V] faisait valoir le caractère discriminatoire du changement d’affectation qu’il qualifiait de sanction disciplinaire déguisée intervenue à la suite de son arrêt maladie.
Dans son courrier du 24 novembre 2017, la mairie de [Localité 6] ne donne aucune explication au changement de poste de Monsieur [T] [V]. Ce n’est que dans son courrier de saisine de la commission administrative paritaire pour avis du 4 décembre 2017 qu’elle indique à celle-ci que sa décision est justifiée par l’absence de formation suivie par l’agent et indispensable à l’exercice des fonctions de conseiller de prévention.
Si le demandeur ne disposait pas d’un droit au maintien dans ses fonctions au sein du service comme le soutient Maître [Z], il n’en demeure pas moins que le changement d’affectation ne saurait toutefois être sérieusement motivé par une absence de formation pour un salarié en arrêt maladie depuis plusieurs mois, alors qu’au surplus son employeur ne justifie pas lui en avoir proposé. De plus, la commission, surprise du retard pris par la mairie pour lui envoyer le dossier, a émis un avis défavorable lors de sa séance du 16 janvier 2018, remettant en cause le fait que les décisions auraient été prises dans l’intérêt du service.
Il est néanmoins constant que l’avis de la commission ne liait pas la [8] [Localité 6]. En outre, si les décisions sont intervenues quelques mois seulement après la reprise de Monsieur [T] [V] en mi-temps thérapeutique puis à temps complet, aucun élément ne permet de démontrer avec certitude que le juge administratif aurait considéré qu’elles avaient été prises en considération de son absence pour maladie et présentaient ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. La même incertitude pèse sur l’annulation des décisions concernant le régime indemnitaire découlant du changement d’affectation au nouveau poste et la suppression de la prise en charge des titres de transport pour motif discriminatoire lié à la maladie.
Il se déduit de ces éléments que la perte de chance doit être fixée à 50% compte-tenu de la probabilité qu’avait Monsieur [T] [V] de voir annuler les décisions prises par la mairie de [Localité 6] les 9, 24 novembre 2017 et 15 janvier 2018, étant précisé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Il est constant que Monsieur [T] [V] a été affecté au poste d’agent d’accueil polyvalent au sein du service accueil inscriptions régie périscolaire dans le cadre du changement de service imposé par la mairie de [Localité 6] à compter du 1erjanvier 2018 et qu’il a liquidé ses droits à la retraite le 1erjanvier 2024. Le préjudice de perte de rémunération doit donc être apprécié sur une période de 72 mois.
S’agissant de la réduction de la prime allouée au titre du régime indemnitaire, Monsieur [T] [V] verse aux débats les pièces justifiant de la perte mensuelle correspondant à la différence entre les montants perçus avant et après le changement d’affectation, soit la somme de 496 euros (679,12 euros – 183,11 euros) et une somme totale de 35.712 euros jusqu’à sa retraite (496 euros x 72 mois). Il déduit de cette somme un prorata moyen de 16% au titre des charges sociales qui aurait été déduites et conclut que la réduction de la prime allouée au titre du régime indemnitaire correspond à une somme de 29.998 euros. Ce montant est justifié.
S’agissant de la suppression de la participation de la mairie de [Localité 6] aux frais de transport, Monsieur [T] [V] justifie avoir perdu la somme de 31,12 euros par mois, mais sur un période plus réduite de 6 mois, soit une somme de 186,72 euros.
En considération de ces éléments et de la perte de chance fixée à 50%, il est alloué à Monsieur [T] [V] la somme de 15.092 euros ((29.998 euros + 186,72 euros) x 50%).
Sur le préjudice moral
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant de justifier l’existence de difficultés liées à sa situation professionnelle.
Néanmoins, l’espoir de voir annulées les décisions de son employeur qui l’a contraint à exercer des fonctions non désirées jusqu’à sa retraite et pour lesquelles il a subi une baisse de rémunération ayant été anéanti en raison de la faute commise par Maître [Z], il y a lieu de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ainsi subi.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Maître [Z] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse sera rejetée.
Maître [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Maître [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 15.092 euros en réparation de la perte de chance subie,
Condamne Maître [W] [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Maître [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [W] [Z] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU,Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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