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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 24/80363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SEDEF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80363 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAG
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0365
DÉFENDERESSE
S.N.C. SEDEF
RCS EVRY B 331 301 028
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2024, la société SEDEF a, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 et d’un précédent commandement de payer, procédé à la saisie de biens situé [Adresse 2] à l’encontre de M. [F].
Par acte du 16 février 2024, M. [F] a assigné la société SEDEF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [F] sollicite la nullité de la saisie-vente du 17 janvier 2024, la condamnation de la société SEDEF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et le débouté des demandes adverses. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
La société SEDEF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie du 17 janvier 2024
L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, il résulte du bail signé entre la SCI WOLF et Cie et la société AJC portant sur le local, loué meublé, situé [Adresse 2] et de l’annexe à ce bail, énumérant les meubles fournis dans le cadre du bail, qu’un certain nombre des biens saisis appartiennent à la SCI WOLF : une bibliothèque, 2 miroirs, un canapé d’angle en cuir, un fauteuil en cuir, un buffet, une table et six chaises, un bureau et une chaise, une commode, un petit bureau avec chaise en bois, deux tables de chevet en bois, les livres.
En outre, Mme [T] [V] atteste le 9 février 2024, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la SCI WOLF et Cie, que les biens suivants lui appartiennent : les deux tableaux signés [H] et une petite vitrine avec des petites lunes en bois et objets.
Surtout, le bail a été signé avec la société AJC dont la présidente est Mme [J] [E], qui, selon les déclarations de M. [F] vit et travaille dans les lieux, élément corroboré par le bail qui précise que les locaux sont à usage de bureau de courtage et d’habitation. Aucun élément ne permet d’affirmer que M. [F], visé par la mesure, ne réside dans ces lieux de sorte que la présomption posée à l’article 2276 du code civil suivant laquelle « En fait de meubles, la possession vaut titre » ne peut jouer à son égard mais joue à l’égard de la société AJC.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie du 17 janvier 2024.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société SEDEF sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à M. [F] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Annule la saisie des biens opérée le 17 janvier 2024 par la société SEDEF à l’encontre de M. [F],
Condamne la société SEDEF à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEDEF aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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