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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D356
Minute : 26/94
JUGEMENT
Du :03 Février 2026
S.A.R.L. PATRIMOINE PROMOTION LT
C/
[M] [P]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. PATRIMOINE PROMOTION LT, demeurant 9 Rue de l’Avenir – 57310 BERTRANGE
Rep/assistant : Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P], demeurant 14B Rue Jean Jaurès – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILLIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, Monsieur [B] [P] et la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de cinq appartements situés 6 rue de Paris à Thionville (57), pour un montant de 167 000 euros TTC.
Selon courriel du 30 décembre 2022, Monsieur [B] [P] a sollicité l’avis de la SARL PATRIMOINE PROMOTION s’agissant de la creation de pièces supplémentaires.
Par retour de courriel du 30 décembre 2022, la SARL PATRIMOINE PROMOTION a adressé à Monsieur [B] [P] des plans complémentaires.
Le 14 février 2024, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a adressé à Monsieur [B] [P] une facture n°20240214 d’un montant de 2 400 euros TTC portant sur la modification des plans.
Par courriel du 24 février 2024, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a mis en demeure Monsieur [B] [P] de lui payer la somme de 2 400 euros TTC correspondant à la facture n°20240214.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, par l’intermédiaire de sa protection juridique ALLIANZ, a mis en demeure Monsieur [B] [P] de lui payer la somme de 2 400 euros TTC.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société ALLIANZ, pour le compte de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, a mis en demeure une seconde fois Monsieur [B] [P] de payer la somme de 2 400 euros TTC.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024, le conseil de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a mis en demeure Monsieur [B] [P] de payer la somme de 2 400 euros TTC.
Par courrier du 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [B] [P] s’est opposé au paiement de la somme de 2 400 euros TTC correspondant à la facture n°20240214 du 14 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a assigné Monsieur [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de le voir condamné à lui verser la somme de 2 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT demande au Tribunal de :
Dire la demande recevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 2.400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation ;Condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter Monsieur [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la suppression du passage des conclusions de Monsieur [B] [P] du 30 avril 2025 (page 7 paragraphe 2) qui est à caractère injurieux, outrageant et diffamatoire pour Monsieur [T] son gérant ;Condamner Monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
En réponse à la partie adverse, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT fait valoir que la prescription n’est pas acquise. Elle soutient que Monsieur [B] [P] n’a pas la qualité de consommateur puisqu’il est maître d’ouvrage au nom de la SCI 1895. Elle estime que même s’il avait cette qualité, le point de départ de la prescription n’est pas le 30 décembre 2022 puisqu’il ne s’agit pas de la date à laquelle les modifications demandées se sont achevées. Elle affirme que les modifications demandées ont été exécutées postérieurement à la demande du 30 décembre 2022 et qu’à l’issue de l’achèvement des travaux, la facture du 14 février 2024 a été établie, et qu’ainsi l’action a été introduite dans le délai de deux ans.
En s’appuyant sur le règlement intérieur national du barreau, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT rappelle que les propos diffamatoires ou injurieux sont interdits dans les conclusions et sollicite la suppression du paragraphe deux de la page sept des conclusions de Monsieur [B] [P]. Elle considère que les propos tenus dans ce paragraphe portent atteinte à Monsieur [T] son gérant et sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT fait valoir qu’elle a effectué des plans modificatifs à la demande de Monsieur [P] et que les travaux ont ainsi été effectués sur la base de ces nouveaux plans. Elle soutient que le défendeur avait conscience des coûts supplémentaires que cela allait engendrer puisqu’il l’a évoqué dans son mail du 30 décembre 2022.
Elle soutient que la modification de plan a bien eu lieu, puisqu’elle a soumis les nouveaux croquis aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.
La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT fait valoir que le montant final des travaux s’est avéré plus élevé en raison des modifications et ajouts formulés par le client et que ce dernier n’a pas contesté ces changements et leur coût puisqu’il a signé un procès-verbal de réception de travaux le 14 février 2024.
La demanderesse soutient que la modification des plans prévus au contrat entraîne nécessairement une rémunération à son égard et que cette dernière a été calculée en adequation avec la clause du contrat prévoyant une modification des plans avec permis de construire.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [B] [P] demande au Tribunal de :
In limine litis, déclarer l’action diligentée par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT irrecevable comme étant prescrite,Subsidiairement et au fond, débouter la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de ses demandes fins et prétentions,Reconventionnellement, condamner la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à lui payer la somme de 6.500 euros pour procédure abusive,En tout état de cause, condamner la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux entiers frais et dépens.
Sur le fondement des articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, Monsieur [B] [P] soutient que la créance de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT est prescrite. Il affirme en effet que la demanderesse avait connaissance dès le 30 décembre 2022 de sa demande de modification et qu’elle était ainsi à cette date en mesure de connaître le tarif de ses propres honoraires. Pour Monsieur [B] [P], la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT disposait d’un délai jusqu’au 30 décembre 2024 pour agir en recouvrement de sa créance et qu’en l’absence d’une telle action dans les délais, la présente demande est prescrite.
Il soutient que la production de la facture le 14 février 2024 n’est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [B] [P] fait valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre a évalué le coût des travaux de manière globale et forfaitaire et que lorsqu’il indiquait dans son mail du 30 décembre 2022 qu’il avait conscience des coûts supplémentaires engendrés par sa demande, il faisait référence aux matériaux et à la main d’œuvre supplémentaire.
Il soutient qu’il n’a pas approuvé d’augmentation des honoraires de l’architecte qui au demeurant n’a pas été chiffré et soumis à son approbation.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, il affirme que la preuve n’est pas rapportée de ce que sa demande de modification des plans a engendré une transformation effective des travaux ou une modification du permis de construire. Il soutient, en s’appuyant sur deux attestations d’artisans, qu’il n’y a pas eu de modification des plans initiaux en cours d’exécution.
Sur le fondement de l’article 1793 du code civil, il fait valoir que le prix des prestations a été fixé de manière forfaitaire et qu’aucune somme supplémentaire ne pouvait lui être réclamée sauf à démontrer son acceptation. Il soutient qu’aucun avenant en ce sens n’a été régularisé entre lui et la demanderesse.
En réponse aux conclusions adverses il affirme que la demanderesse n’a pas assigné la SCI et qu’en sa qualité de particulier et de maître d’ouvrage, les dispositions du code de la consommation lui sont applicables.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il rappelle que la créance de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT est née de sa demande de modification des plans et non de la production de la facture.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article liminaire du code de la consommation, a la qualité de consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En vertu de l’article L.218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Selon l’article 224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par ailleurs, il est constant que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 10 novembre 2022 entre Monsieur [B] [P] et la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT portant sur la rénovation de cinq appartements.
Monsieur [B] [P] qui a agi en tant que particulier et à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, la qualité de consommateur doit lui être reconnue.
Il ressort des éléments versés aux débats que selon courriel du 30 décembre 2022 Monsieur [B] [P] a questionné la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT quant à la modification de certains travaux, notamment de la salle de bain.
Il résulte des courriels de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT du 30 décembre 2022 à 10 heures 59 et 14 heures 57 qu’elle a transmis à Monsieur [B] [P] des plans modificatifs. Le fichier joint au courrier du 30 décembre 2022 s’intitule : « PROPOSITION DEUX DOUCHES RUE DE PARIS SAMUEL VERSION 1 et 2 ». (pièce n°13 du demandeur)
La demanderesse, aux termes de ses écritures, ne conteste pas l’envoie des plans au maître d’ouvrage le 30 décembre 2022.
La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a également adressé un courriel contenant les indications des modifications des travaux, au plombier-chauffagiste le 19 janvier 2023.
La facture litigieuse porte sur l’établissement de plan et non sur la réalisation de travaux en tant que tel. La demanderesse a facturé le 14 février 2024 la production de nouveaux plans. La créance est donc née du fait de l’établissement de plans modificatifs et est distincte de la réalisation des travaux.
Dans ces conditions, l’envoi des plans par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, constituant l’exécution d’une prestation, rend la créance exigible à son issue.
Ainsi, le point de départ de la prescription se trouve être la date de l’exécution de la prestation soit le 30 décembre 2022.
L’action de la demanderesse introduite le 21 février 2025 est ainsi prescrite.
Par conséquent, les demandes en paiement formulées par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [B] [P]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a usé de son droit d’agir en justice dans des circonstances abusives, Monsieur [B] [P] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [P] sera rejetée.
Sur la demande en suppression d’un passage des conclusions adverses formulée par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT
En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, si le qualificatif d'« escroc » est négatif, il ne constitue pas pour autant un propos injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Par ailleurs, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral qui lui est personnel, puisque le qualificatif est adressé à son gérant.
Dans ces conditions, les demandes de suppression d’un passage des conclusions adverses et de dommages et intérêts formulées par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT seront rejetées.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au procès la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT sera condamnée à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence d’élément justifiant d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT irrecevable ;
DÉBOUTE la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de sa demande de suppression d’un passage des conclusions de Monsieur [B] [P] du 30 avril 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Février 2026 par Madame Marie-Cécile DUPUY, Vice-Présidente, assistée de Madame Agnès BRENNEUR, Greffier.
Le Greffier Le Président
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