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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 23/02113 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DMBU
[S] [X]
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 4 juillet 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
née le 19 Avril 1993 à SURESNES (92), demeurant 13 avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Madame [B] [M]
née le 22 Décembre 1984 à PARIS (75), demeurant 31, rue de Broons – 22350 CAULNES
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO, Maître Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] a fondé le 2 janvier 2019 la société par actions simplifiée VENUS & GAIA, qu’elle a ensuite transformé en EURL le 4 février 2020.
Le capital social de la société VENUS & GAIA est composé de 50 parts sociales alors détenues par Madame [S] [X] à hauteur de 100%, laquelle en est la gérante depuis sa création.
La société VENUS & GAIA a pour objet, en France et dans tous pays sous réserve des autorisations administratives nécessaires et dans les limites de la réglementation en vigueur:
— la vente en ligne de linge de maison, textiles, accessoires, vêtements, cosmétiques naturels (sans fabrication des produits) ainsi que tous produits non réglementés ;
— la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, par voie de prise d’intérêts, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement dans toutes sociétés existantes ou à créer, par voie de conclusion de tous types de contrats commerciaux ; l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, marques et brevets concernant ces activités ;
— et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, économiques, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.
Courant 2023, Madame [X] a souhaité vendre sa société.
Le 23 juin 2023, Madame [B] [M] a adressé à Madame [S] [X], une lettre d’intention en vue de la reprise de sa société.
Le 18 juillet 2023, Madame [S] [X] et Madame [B] [M] ont signé un contrat de cession de parts moyennant le prix global de 122 000 euros, payable selon une première mensualité de 80 000 euros au jour de la signature de la cession puis 42 000 euros par mensualités successives de 7. 000 euros sur une période maximale de 6 mois et à compter du mois suivant le jour de la signature de la cession. Le montant des droits d’enregistrement était à la charge du cessionnaire.
Le 21 juillet 2023, Madame [X] a remis sa démission de ses fonctions de gérante, Madame [M] a été nommée gérante.
N’ayant pu verser les 80.000 euros prévus au contrat, Madame [M] a remis à Madame [X] une reconnaissance de dette en date du 25 juillet 2023, prévoyant le paiement mi-août.
Le 23 août 2023, Madame [M] a réglé à Madame [X] la somme de 80. 000 euros.
Madame [M] a ensuite refusé de procéder au paiement du solde du montant du prix au motif d’une part qu’elle ne pouvait utiliser la marque VENUS& GAIA et d’autre part en raison de dettes, au sein de la société dont elle n’avait pas été informée.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, Madame [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure Madame [S] [X] d’avoir à payer la somme restante due.
En l’absence de réponse, Madame [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler le solde du prix de vente des parts sociales, ainsi qu’à la réparation de divers préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 janvier 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [M] ayant constitué avocat.
Parallèlement, Madame [X] a saisi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, d’une requête tendant à être autorisée à opérer une saisie conservatoire sur les comptes de Madame [M]. Suivant une ordonnance du 20 février 2024, le Juge de l’exécution a fait droit à sa requête. La saisie conservatoire s’est avérée infructueuse.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, Madame [X] demande au tribunal au visa des articles 1103,1104,1193,1194,1217 et 1231-1 du code civil de :
— condamner Madame [B] [M] à payer le solde du prix de vente de la cession des parts sociales de la société VENUS & GAIA soit la somme de 42. 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
— condamner Madame [B] [M] à payer à Madame [S] [X] la somme de 4. 200 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
— condamner Madame [B] [M] à payer à Madame [S] [X] la somme de 12 .230 euros au titre du préjudice économique ;
— condamner Madame [B] [M] à payer à Madame [S] [X] la somme de 5.841,50 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Madame [B] [M] à payer à Madame [S] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [B] [M] à faire procéder à l’enregistrement de la cession des droits sociaux auprès du Service de l’enregistrement compétent sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouter Madame [B] [M] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [B] [M] à verser à Madame [S] [X] la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose avoir transmis à Madame [M] toutes les informations nécessaires pour évaluer la société et finaliser son offre.
Elle explique que Madame [M] ne peut se prévaloir de la lettre d’intention, qui est un acte unilatéral, pour invoquer un engagement contractuel de la part de Madame [S] [X] de couvrir une quelconque dette de la société cédée ou pour se plaindre de l’absence de garantie de passif. Elle rappelle qu’il n’a pas été convenu contractuellement d’une garantie du passif.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [M] a manqué à ses engagements contractuels en refusant de régler une partie du prix prévu. Elle rappelle qu’il était prévu entre les parties que Madame [M] prendrait en charge la dette RSI. Or celle-ci ne l’a pas réglée, obligeant la demanderesse à le faire sur ses propres deniers. Elle indique également que Madame [X] n’a pas procédé aux formalités d’enregistrement alors qu’elle s’y était engagée.
Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive, Madame [X] invoque la mauvaise foi de Madame [M], compte-tenu des dispositions contractuelles et de l’absence de fondement valable à l’inexécution de ses obligations.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation, Madame [X] indique que le défaut de paiement de Madame [M] l’a empêchée d’entreprendre un nouveau projet entrepreneurial.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice financier, Madame [X] fait valoir que la procédure l’a obligée à engager d’importants frais notamment d’avocat et d’huissier de justice. Elle explique avoir du, en outre, régler la dette auprès de l’URSSAF qui était à la charge de la défenderesse ainsi que les impôts sur le prix de la vente qu’elle n’a pas perçu.
A l’appui de sa demande au titre de son préjudice moral, Madame [X] fait valoir qu’elle souffre d’un syndrome anxio- dépressif depuis la cession de sa société.
En réponse à la demande de Madame [M] sur le fondement du dol, elle fait valoir que la preuve du dol, et plus précisément de la réticence dolosive n’est pas apportée par Madame [M]. Elle précise que le contrat ne prévoyait pas la cession de la marque Vénus & Gaia, ce qui était parfaitement visible à la consultation du registre de l’INPI d’autant plus que Madame [M] n’est pas un contractant profane.
En réponse à la demande de Madame [M] sur le fondement du manquement au devoir de loyauté, Madame [X] réplique que les documents comptables ont bien été transmis à Madame [M], que celle-ci a elle-même fixé le prix de cession et qu’elle ne pouvait ignorer que la marque n’appartenait pas à la société. Elle ajoute que la valeur des stocks, l’état de la trésorerie et le montant des créances clients justifiaient ce prix et que les documents transmis par Madame [X] faisaient état des éléments du passif de la société vendue.
En réponse à la demande de dommages-intérêts de Madame [M], Madame [X] oppose l’absence de démonstration d’un préjudice.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, Madame [M] demande au tribunal au visa des articles 1101,1104,1137,1139 et 1194 du code civil, de :
— débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [S] [X] à payer à Madame [B] [M] la somme de 68.000 euros au titre du préjudice économique.
— condamner Madame [S] [X] à payer à Madame [B] [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Madame [S] [X] à payer à Madame [B] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] fait valoir que Madame [X] lui a fait croire qu’elle pourrait vendre les produits en stock libellés de la marque VENUS & GAIA alors même que la lettre d’intention stipulait que l’opération de cession ne devait avoir « aucune incidence sur l’activité de la société et notamment la poursuite de tous ces contrats en cours. ». Elle expose que Madame [X] a également omis de l’informer de l’existence de plusieurs dettes. Elle explique que Madame [X] a manqué à son obligation de bonne foi en la mettant dans l’impossibilité de poursuivre l’existence de l’activité sociale et d’écouler les stocks existants, compte-tenu de l’absence de cession de la marque Venus et Gaïa.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2025, avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie pour une mise à disposition le 3 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes principales de Madame [X]
* Sur le paiement du solde du prix du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, Madame [X] et Madame [M] ont conclu le 18 juillet 2023 un contrat de cession de parts sociales de la société VENUS & GAIA, dont Madame [X] était la gérante.
Le prix convenu était de 122. 000 euros.
Madame [M] a procédé le 23 août 2023, avec retard, au paiement de la somme de 80.000 euros prévu au contrat.
Elle n’a jamais réglé le solde de la somme due au titre de ce contrat de cession, lequel était payable en 5 mensualités sur une période maximale de 6 mois à compter du mois suivant le jour de la signature de la cession.
Aux termes d’une ordonnance en date du 20 février 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé Madame [X] à opérer une saisie conservatoire ,sur les comptes de Madame [M] demeurée infructueuse.
Madame [M] oppose à la demande de Madame [X] l’existence d’un dol et à titre subsidiaire d’un manquement de Madame [X] à son obligation de contracter de bonne foi et sollicite la condamnation de cette dernière à l’indemniser du préjudice occasionné par le dol et subsidiairement à ce manquement contractuel.
Cependant, Madame [M] qui ne sollicite ni l’annulation du contrat, ni sa résolution ni le bénéfice des dispositions de l’article 1217 du code civil, ne peut refuser d’exécuter son obligation contractuelle principale, à savoir le paiement du prix de la cession des parts sociales. En effet, le dol ou le manquement contractuel allégué par Madame [M] , si leur existence était démontrée, est susceptible de faire naître à son profit une créance à l’encontre de Madame [X] , susceptible de se compenser avec celle dont est titulaire Madame [X] à son égard mais ne lui permet pas de s’opposer au paiement du prix de la cession stipulée conventionnellement par les parties.
Dès lors, Madame [M] sera condamnée à régler à Madame [X] la somme de 42.000 euros au titre du solde du prix prévu pour la cession de parts sociales de la société VENUS & GAIA, outre les intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’intermédiaire du conseil de Madame [X].
L’acte de cession du 18 juillet 2023 prévoyait en son article 10 que “ la présente cession sera publiée et mentionnée sur le registre des transferts à la diligence du cessionnaire à qui tous pouvoir sont donnés à cet effet et que le coût du droit à enregistrement a été fixé à la somme de 2.970 €, à la charge du cessionnaire. ”
Il est démontré que Madame [M] a procédé au versement de la somme de 2.970 € auprès du service d’enregistrement du Trésor Public mais n’ayant pas produit les actes de cession, le service d’enregistrement a procédé à la restitution des fonds; ce dont les deux parties ont été informées.
Madame [M] ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de la situation auprès du service d’enregistrement du Trésor public.
Elle sera, dès lors, condamnée à procéder à l’enregistrement de l’acte de cession conformément aux dispositions contractuellement qui mettent cette obligation à sa charge.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Madame [X] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte sans justifier des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément, Madame [M] ayant déjà par le passé procéder à l’enregistrement sans succès en raison de l’omission de l’envoi du contrat de cession.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
* Sur la demande reconventionnelle de Madame [M]
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
L’article 1139 de Code civil dispose que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. ».
En l’espèce, Madame [M] soutient avoir été victime d’un dol, lors de la conclusion du contrat de cession de parts sociales conclu avec Madame [X] et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 68.000 euros au titre du préjudice économique.
Au soutien de sa demande, elle allègue que ce dol caractérisé par des manœuvres mises en oeuvre par Madame [X] visant à induire une fausse conviction et à accélérer la signature du contrat, l’aurait induite en erreur sur l’objet de la vente et sur la situation financière de la société VENUS & GAIA.
Le dol invoqué par Madame [M] s’analyse en une réticence dolosive. Il est de jurisprudence constante que la preuve de cette réticence dolosive pèse sur celui qui s’en prévaut.
Dès lors, il appartient à Madame [M] de démontrer que n’ont pas été portés à sa connaissance des éléments importants relatifs à la cession.
Madame [M] fait valoir que Madame [X] lui aurait fait croire qu’elle pourrait commercialiser les produits en stock libellés de la marque VENUS & GAIA alors même que celle-ci avait en réalité gardé la propriété de la marque, lui en a interdit l’usage et a fait opposition à l’enregistrement par la société VENUS & GAIA, de la marque verbale V&G, de la marque figurative V&G et de la marque figurative VENUS & GAIA.
Elle reproche à Madame [X] d’avoir omis de l’informer de l’existence de plusieurs dettes, l‘une envers l’Armoire à Beauté d’un montant de 6.000 € et l’autre auprès de Pôle emploi d’un montant de 42.000 €.
Madame [M] produit la lettre d’intention qu’elle a adressée à Madame [X] en vue de la cession ainsi que des échanges mails adressés postérieurement après la cession .
Ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une réticence dolosive imputable à Madame [X].
En effet, la lettre d’intention qu’elle a adressée le 23 juin 2023 permet uniquement de mettre en évidence les éléments qu’elle souhaitait voir pris en compte lors des négociations en vue de la cession mais ne permettent pas d’établir l’accord de Madame [X] sur ces points.
Les mails échangés par les parties quant à l’existence de dettes de la société au moment de la cession ne permettent pas d’établir que Madame [X] avait une connaissance exacte des dites dettes antérieurement à la cession et qu’elle a volontairement passé sous silence, leur existence.
S’agissant de la propriété de la marque , il ressort de l’acte de cession , que la cession de la société VENUS & GAIA ne portait que sur les parts sociales de la société VENUS & GAIA et sur aucun autre actif appartenant à Madame [S] [X].
Madame [M], qui est propriétaire de plusieurs marques et qui dispose de connaissances en matière de titularité des marques, ne peut prétendre avoir été induite en erreur lors de la signature de l’acte de cession. L’échange mail du 29 septembre 2023 ne peut caractériser à lui seul une réticence dolosive de la part de Madame [X].
Madame [M] invoque, à titre subsidiaire, la violation par Madame [X] au devoir de bonne foi lui incombant, tant au stade de la négociation, de la formation du contrat de cession qu’au stade de son exécution reprochant ainsi à Madame [X] de l’avoir pressé de conclure la vente, sans même lui communiquer de situation comptable, sans stipuler de clause de garantie de passif, d’avoir réalisation de formalisation du contrat de cession par Captain Contrat, de manière unilatérale, de ne pas lui avoir ensuite donné accès au fichier fournisseur sous prétexte qu’une grande partie de ceux-ci avait été perdus, d’avoir fait obstruction au bon fonctionnement de la société en ne coopérant pas pour les besoins du transfert des droits liés à l’accès aux comptes bancaires et de ne l’avoir pas introduite auprès des fournisseurs.
Madame [X] conteste le bien fondé de cette argumentation et justifie avoir produit à Madame [M] le 21 juin 2023, les éléments suivants :
— Bilan 2019
— Bilan 2021
— Bilan 2022
— Liasse 2020
— Compte VEGA situation 2022
— Bilan 2020
— Liasse 2021
— Liasse 2022
— Dossier prévisionnel 2023-2024 (fait en 2022)
Madame [M] a reconnu, en outre, en signant le contrat de cession avoir reçu reçu du cédant :
— Un exemplaire des statuts de la société, dont il avait déjà connaissance, à ce jour et
certifié sincère
— Les comptes sociaux de l’EURL VENUS & GAIA, dont il avait déjà connaissance
— Les procès-verbaux d’assemblée générale depuis la constitution de la société
— Un extrait des inscriptions au registre du commercer et des sociétés concernant la
société dont les parts sociales sont présentement cédées
— Les comptes intermédiaires actualisés au jour de la cession.
Il est justifié ensuite que Madame [M] a eu accès dès le 10 juillet 2023 au logiciel logistique de la société.
Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des éléments précités que Madame [M] a offert d’acquérir la société pour la somme de 122.000 €;
S’agissant des griefs portant sur la formalisation du contrat de cession par Captain Contrat, de manière unilatérale, sur celui relatif à l’obstruction au bon fonctionnement de la société en ne coopérant pas pour les besoins du transfert des droits liés à l’accès aux comptes bancaires et de l’absence d’ introduction auprès des fournisseurs. Ces griefs ne sont étayés par aucun élément objectif, Madame [M] s’appuyant sur les mails qu’elle a adressés à Madame [X].
S’agissant du grief relatif au non accès au fichier fournisseur sous prétexte qu’une grande partie de ceux-ci avait été perdue, les échanges de mail établissent ce non accès sans pour autant permettre d’imputer à Madame [X] une intention délibérée de ne pas permettre à Madame [M] d’avoir accès audit fichier. En outre, dans cet échange de mail, Madame [X] indique “refaire un petit dossier et le reranger dans le drive”.
Dès lors, les manquements contractuels à l’obligation de contracter de bonne invoqués à l’encontre de Madame [X] sont insuffisamment caractérisés pour permettre en oeuvre la responsabilité de celle-ci.
Dans ces conditions, Madame [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
* Sur le préjudice subi par Madame [X], suite à l’inexécution du contrat ,
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard pris, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. “
Madame [X] allègue avoir subi, suite au non respect par Madame [M] de ses obligations contractuelles à son égard , de plusieurs préjudices.
* Sur le préjudice financier
Madame [X] justifie avoir dû assumer des frais d’avocats plaidants à hauteur de 7.460 euros TTC ainsi que des frais d’avocat postulant à hauteur de 840 euros TTC.
Elle justifie également de frais d’huissier à hauteur de 54 euros pour l’assignation et de 276 euros pour la saisie conservatoire opérée en 2024 et restée infructueuse.
Or ces frais relèvent des frais irrépétibles ou des dépens et ne pourront être indemnisés qu’à ce titre.
Madame [X] avance que compte tenu de la cession de ses droits sociaux, elle a été contrainte de déclarer au titre de sa déclaration de revenus, l’intégralité de la cession et a fait l’objet d’une imposition sur l’ensemble alors même que 35% du prix de vente ne lui a jamais été versé. Toutefois, elle ne justifie d’aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice qu’elle subirait à ce titre. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Comme indiqué déjà, Madame [X] avait convenu avec la cessionnaire que la société VENUS & GAIA devait prendre en charge les appels de cotisation URSSAF (dette inscrite au bilan de la société), or Madame [M] n’aurait pas respecté cet engagement en mettant fin aux versements mensuels.
S’il était effectivement convenu de la prise en charge par Madame [M] d’une créance, Madame [X] produit une demande de notification suite à une demande de délai sans justifier de son paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de la créance de l’URSSAF.
* Sur la demande au titre de son préjudice d’immobilisation
Madame [X] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 4 .200 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
Madame [X] explique avoir été privée de la somme due au titre du solde du contrat de vente de parts sociales et par conséquent avoir été empêchée d’entreprendre un nouveau projet entrepreneurial.
En l’espèce, la partie demanderesse n’établit pas le préjudice d’immobilisation prétendument subi du fait de ce défaut de paiement, le retard de paiement étant, en outre, compensé par les intérêts moratoires, déjà accordé.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation.
* Sur la demande au titre de son préjudice moral
Madame [X] demande la condamnation de Madame [M] à lui régler la somme de 5.841,50 euros au titre du préjudice moral, comprenant des dépenses de consultation d’un psychologue et d’un psychiatre à hauteur de 841,50 euros.
Elle justifie d’un syndrome anxio-dépressif depuis la cession de sa société, diagnostiqué par un psychologue, de la nécessité d’un suivi psychologique, de la consultation d’un psychiatre et de la prescription de psychotropes.
Dès lors, elle justifie bien d’un préjudice en lien avec le litige l’opposant à Madame [M].
S’il est justifié par des factures de la consultation et du paiement des frais de consultation, il n’est pas justifié de leur non remboursement, par exemple par la production d’un certificat de non-prise en charge.
Il ne pourra être tenu compte , en conséquence, de ces factures dans l’évaluation du préjudice subi.
Eu égard aux éléments précités, l’existence du préjudice moral allégué par Madame [X] est démontrée. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 €.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à régler à Madame [X] la somme précitée, au titre de son préjudice moral.
* Sur la résistance abusive
Le juge doit, pour condamner le défendeur au titre d’une résistance abusive à la demande légitime formée par le demandeur, constater l’existence de circonstances particulières caractérisant un abus et celle du préjudice, en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts. Ce préjudice doit, outre, être distinct de celui résultant dans le retard pris dans l’exécution de l’obligation.
L’interprétation erronée de ces droits par Madame [M] ne peut être analysée en l’espèce en une faute caractérisant une légerté blâmable, nécessaire à l’établissement de l’abus.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] justifie avoir du assumer des frais d’avocats plaidants à hauteur de 7 460 euros TTC ainsi que des frais d’avocat postulant à hauteur de 840 euros TTC, de frais d’huissier à hauteur de 54 euros pour l’assignation et de 276 euros pour la saisie conservatoire opérée en 2024 et restée infructueuse.
Cependant, l’équité commande de lui allouer une indemnité qui sera fixée à la somme de 3.000 €. En conséquence Madame [M], partie succombant principalement, sera condamnée à verser à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [S] [X] à l’encontre de Madame [B] [M] recevable ;
DECLARE Madame [S] [X] partiellement bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [M] à régler à Madame [S] [X] la somme de 42. 000 euros au titre du prix de vente de la cession des parts sociales de la société VENUS & GAIA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [B] [M] à faire procéder à l’enregistrement de la cession des droits sociaux auprès du Service de l’enregistrement compétent ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à Madame [S] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [S] [X] de ses autres demandes au titre de l’indemnisation des préjudices allégués,
REÇOIT Madame [B] [M] en sa demande reconventionnelle, mais la DECLARE non fondée en sa demande,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes accessoires,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à Madame [S] [X] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GREFFIER Le JUGE
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