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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2024, n° 24/51741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 15 ] c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, Société ALBINGIA, S.A.S. OPTIE-DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEX
N° : /MM
Assignation du :
28,29 Février 2024
N° Init : 23/58617
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CDSA,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #186
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS – #A0650
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS – #B0504
S.A.S. OPTIE-DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
Société ALBINGIA, en qualité d’ assureur du SDC du [Adresse 6] à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [O] [U] est copropriétaire non occupant, au sein de cet immeuble, du lot n°102 constitué d’un appartement situé au 4eme étage du bâtiment B.
Exposant avoir subi un dégât des eaux impliquant les parties communes de l’immeuble, Monsieur [O] [U] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert.
Par exploits délivrés les 28 et 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 15] représenté par son syndic en exercice le cabinet CDSA (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait citer monsieur [C] [Y], madame [K] [E], et les sociétés OPTIE-DISTRIBUTION, ALBINGIA et GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 janvier 2024.
A l’audience du 19 mars 2024 le requérant, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience et oralement développées, Monsieur [C] [Y] s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires, demande en outre que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
« – examiner les désordres dans l’appartement de Monsieur [Y] (lots 95 et 97), les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes en distinguant les désordres en parties communes et en parties privatives,
Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,Donner son avis sur le coût des travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,En cas d’urgence constatée, autoriser les travaux nécessaires aux frais de qui il appartiendra » Et demande enfin qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient réservés.
La société GAN ASSURANCES, par conclusions déposées et oralement développées, demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’existe pas de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire pour ce qui concerne la société GAN ASSURANCES,Mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du cpc,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 15] aux dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la société ALBINGIA forme protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et sollicite la condamnation du requérant à faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que la réserve des dépens.
La société PACIFICA dépose des conclusions qu’elle développe oralement et demande au juge des référés de :
La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de madame [E],Laisser les frais irrépétibles à la charge du demandeur,Réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Les parties ont été autorisées à produire, pour le 15 avril 2024 au plus tard, une note en délibéré relative à la transmission de la déclaration de sinistre de Monsieur [Y] à son assureur la société GAN ASSURANCES, et à l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée par Monsieur [Y].
Aucune note en délibéré n’est parvenue au juge des référés.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La société PACIFICA, en sa qualité d’assureur Multirisques habitation de Madame [K] [E], sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée le 11 janvier 2024 aux fins de rechercher les causes des désordres allégués d’infiltrations affectant l’appartement de Monsieur [U], susceptibles de provenir de la gouttière du bâtiment.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [C] [Y], propriétaire non occupant de l’appartement situé au 3eme étage de l’immeuble, sous celui de Monsieur [U], a signalé le 24 janvier 2024 l’existence de désordres dans son lot, dont le plafond est gorgé d’eau. Il n’a pu être organisé de recherche de fuite en raison de l’opposition de Monsieur [U], arguant de la mesure d’expertise en cours.
Les désordres affectant les appartements de messieurs [U] et [Y] ont été examinés par l’expert lors de la réunion du 6 février 2024.
Dans sa note aux parties n°1 datée du 7 février 2024, l’expert indique la nécessité, afin de déterminer l’origine des fuites, d’organiser la visite des appartements situés au-dessus du lot de Monsieur [U] ; dans un courrier daté du même jour, il émet un avis favorable à la mise en cause de :
— Monsieur [C] [Y], propriétaire des lots 95 et 97 au 3eme étage, et son assureur la société GAN ASSURANCES,
— Madame [K] [E], propriétaire des lots 110 et 111 au 5eme étage,
— la société OPTIE-DISTRIBUTION, propriétaire des lots 112 et 113 au 5eme étage,
— la société ALBINGIA, assureur de la copropriété.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à voir rendre communes à ces derniers les opérations d’expertise en cours, ordonnées le 11 janvier 2024, afin de permettre à l’expert d’appréhender de façon exhaustive les causes des désordres constatés par lui.
La société GAN ASSURANCES soutient que la demande est dépourvue de motif légitime à son égard et qu’elle doit être mise en cause, dés lors que l’appartement de son assuré Monsieur [Y], en ce qu’il est situé en dessous de celui de Monsieur [U], ne peut être à l’origine des dommages, et qu’il appartient à Monsieur [Y] de lui déclarer son sinistre pour qu’elle diligente une mesure d’expertise amiable.
Cependant, dans la mesure où l’appartement de Monsieur [Y] subit un désordre d’infiltration d’ores et déjà constaté par l’expert, et qui semble en lien direct avec ceux dénoncés par Monsieur [U], c’est à tort que la société GAN ASSURANCES indique que la demande d’ordonnance commune apparaît dépourvue de motif légitime comme utile. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; l’article 245 du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, Monsieur [Y] sollicite une extension de la mission de l’expert dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions.
Compte-tenu de l’absence d’opposition de l’expert à la mise en cause de Monsieur [Y], et en l’absence de production de l’avis exprès de l’expert sur l’extension de mission sollicitée, il n’y a lieu d’y faire droit qu’à hauteur de la recherche des causes du désordre allégué d’infiltrations dans le lot de Monsieur [Y], désordre dont l’expert a déjà constaté l’existence.
Il y a lieu de proroger le délai de dépôt du rapport de l’expert compte-tenu des ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société PACIFICA en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
Monsieur [C] [Y]La société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [Y],Madame [K] [E],La société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [K] [E],La société OPTIE-DISTRIBUTIONLa société ALBINGIA en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 15]notre ordonnance du 11 janvier 2024 (RG 23/58617) par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert à la recherche des causes des désordres d’infiltrations constatés dans le lot de Monsieur [C] [Y] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11/12/2024.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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