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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFXL
[Y] [W]
C/
Société MURO CARS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société MURO CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 juillet 2023, Mme [Y] [W] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Muro Cars un véhicule BMW modèle 316 I pour le prix de 4.800 euros.
Le bon de commande précisait que le véhicule devait subir plusieurs réparations et repasser le contrôle technique.
Le véhicule a été livré le 18 juillet 2023.
Rapidement, Mme [Y] [W] a constaté des irrégularités et a fait faire un contrôle technique le 24 juillet 2023, lequel a révélé l’existence de huit défaillances majeures.
Mme [Y] [W] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 8 décembre 2023.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 septembre 2024. L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, Mme [Y] [W] a fait assigner la S.A.S. Muro Cars au fond devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
A l’audience du 8 octobre 2025, Mme [Y] [W] a comparu, représentée par son Conseil, qui réitère les termes de son assignation et demande :
— La résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 316i immatriculé [Immatriculation 6] conclue avec la S.A.S. Muro Cars,
— La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui restituer la somme de 4.800 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d’entreposage,
— La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui payer la somme de 63 euros au titre du contrôle technique, 47,98 euros par mois depuis le 5 novembre 2023 au titre de l’assurance, 86 euros au titre de l’assistance du garage Cambolle lors de l’expertise,
— La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de la S.A.S. Muro Cars aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle fonde ses demandes à titre principal sur les articles 1604, 1615, 1610 et 1621 du code civil et soutient que la S.A.S. Muro Cars a manqué à son obligation de délivrance du véhicule en n’entreprenant aucune démarche pour lui remettre le certificat d’immatriculation définitif.
Subsidiairement elle invoque les articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que le véhicule est atteint de plusieurs vices qui le rendent impropre à son usage, qui préexistaient à la vente et n’étaient pas décelables pour un acheteur profane.
La S.A.S. Muro Cars, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE :
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Cette obligation comprend, selon l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose. La remise à l’acheteur des documents administratifs relatif au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il convient par ailleurs de rappeler qu’il appartient au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
En application de l’article 1610 du code civil, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Or, l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules impose à l’ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l’acquéreur les pièces suivantes :
— Le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route ;
— Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l’ancien propriétaire et l’acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l’utilisation de l’application mobile du ministère de l’intérieur ;
— Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d’édition l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule,
— Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l’intérieur dans les quinze jours de la vente.
L’article R322-4 du code de la route prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d’immatriculation à l’acquéreur après l’avoir barré et y avoir apposé la mention " vendu le… « ou » cédé le… " suivie de sa signature.
Par définition, cette obligation n’est pas respectée lorsque le vendeur se contente de remettre un certificat d’immatriculation provisoire WW prévu à l’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, établi au nom de l’acquéreur.
En l’espèce, la S.A.S. Muro Cars, non comparante, ne démontre pas avoir rempli ses obligations de remise des documents administratifs accessoires à la vente du véhicule. Seul un certificat provisoire d’immatriculation WW établi au nom de Mme [Y] [W] est communiqué, ce dont il résulte que la S.A.S. Muro Cars n’avait pas obtenu le certificat d’immatriculation définitif à son nom, préalable nécessaire à la vente du véhicule.
En outre, il résulte du bon de commande que la S.A.S Muro Cars s’était contractuellement engagée à refaire un contrôle technique du véhicule avant sa livraison. Or, Mme [Y] [W] indique ne pas avoir reçu ce contrôle technique le jour de la livraison. Elle a fait faire un nouveau contrôle technique le 24 juillet 2023 alors que le véhicule n’avait parcouru que 912 kilomètres, dont il ressort huit défaillances majeures et quatre défaillances mineures, ce qui corrobore sa version, à savoir que le vendeur ne lui a pas remis ce document lors de la vente.
Par conséquent, l’obligation de délivrance n’a pas été respectée et la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 316I immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la S.A.S. Muro Cars et Mme [Y] [W] sera prononcée.
Par conséquent, la S.A.S. Muro Cars sera condamnée à restituer à Mme [Y] [W] la somme de 4.800 euros au titre du prix de vente et à reprendre possession du véhicule dans son lieu d’entreposage, à ses propres frais.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Conformément à l’article 1611 du code civil, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance, est condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Mme [Y] [W] justifie avoir exposé en pure perte des frais de contrôle technique pour un montant de 63 euros dès le 24 juillet 2023 en raison de multiples désordres s’étant manifestés très peu de temps après la vente, comme le confirme le rapport d’expertise judiciaire. Elle a en outre réglé 86 euros à la S.A.S Garage du Cambolle pour son assistance lors de l’expertise (dépose carter filtre à air et panneau de porte avant droit).
Elle indique par ailleurs avoir réglé une assurance pour ledit véhicule à hauteur de 47,98 euros par mois depuis le 4 novembre 2023. Néanmoins, l’échéancier produit est au nom de M. [O] [W], également titulaire du compte sur lequel est prélevé la cotisation, de sorte que Mme [Y] [W] ne peut se prévaloir d’un préjudice financier sur ce point.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, la S.A.S. Muro Cars devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à Mme [Y] [W] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 316I immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la S.A.S. Muro Cars et Mme [Y] [W] ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à restituer à Mme [Y] [W] la somme de 4.800 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à reprendre possession du véhicule dans son lieu d’entreposage, à ses propres frais ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à payer à Mme [Y] [W] la somme de 149 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à payer à Mme [Y] [W] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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