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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUZJ
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDROMEDE
c/
[W] [R]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM &
GROSSES le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [W] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] est propriétaire des lots n° 102, 111, 112, 274, 284 et 327 au sein de la copropriété résidence ANDROMEDE située [Adresse 4] – [Adresse 1] à [Localité 3] (63).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [E] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées.
Par acte en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER, a assigné madame [W] [R] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
juger le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1 er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [W] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, les sommes suivantes : 8 022.76 € selon décompte arrêté au 11 juillet 2024 ; 1 709.20 € représentant la dernière provision sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (1 627.51 € + 81.69 €) ; 300 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/12/2023 au 30/11/2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022,condamner Madame [W] [R] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,condamner la même aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel, prévu à l’article A. 444-32 du Code du commerce, sera à la charge de Madame [W] [R].L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties, pour finalement se tenir le 19 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE a sollicité de voir condamner la défenderesse au paiement des sommes susvisées en deniers ou quittances compte tenu du décompte actualisé qu’il a produit et des virements effectués par la défenderesse. Il a également conclu au débouté de madame [W] [E] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées contre lui.
Par des conclusions en défense, madame [W] [E] a sollicité de voir :
débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDROMEDE, pris en la personne de son SYNDIC, le CABINET CHARBONNIER de sa demande de constatation de la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/12/2023 au 30/11/2024 ;débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDROMEDE, pris en la personne de son SYNDIC, le CABINET CHARBONNIER de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.709,20 euros représentant la dernière provision sur charges de l’exercice en cours outre le fonds de travaux obligatoire ;limiter à la somme de 6.022,76 euros le montant des condamnations au titre des sommes dues selon décompte arrêté après prise en compte du versement de 500 euros en date du 5 août 2024 ;octroyer à Madame [W] [E] des délais de paiement pour toute condamnation à intervenir et, à ce titre :à titre principal : reporter de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le paiement de toute condamnation prononcée ;à titre subsidiaire : échelonner, par mensualités de 250,94 euros sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le règlement des condamnations prononcées et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDROMEDE, pris en la personne de son SYNDIC, le CABINET CHARBONNIER de sa demande de condamnation formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer, ce que de droit, sur les dépens,débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCEANDROMEDE, pris en la personne de son SYNDIC, le CABINET CHARBONNIER de toutes demandes plus amples, ou contraires.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la défenderesse est née [E] et qu’elle est divorcée [R]. Ayant été assignée sous le nom « [R] », il résulte cependant des écritures de la défenderesse que son nom d’usage est désormais [E]. Aucune irrégularité de l’assignation n’ayant été soulevée sur ce point, il en sera tenu compte dans la présente décision.
1/ Sur la demande en paiement des charges et la déchéance du terme
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation, en deniers ou quittances de madame [E], au paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 31 mai 2021 au 31 octobre 2024 pour un montant total de 8063,74 euros.
Madame [W] [E] a conclu au rejet du constat de la déchéance du terme au motif qu’elle s’est efforcée de régler partiellement sa dette dans le mois imparti par la mise en demeure, en procédant à quatre virements de 500 euros chacun du mois d’août au mois de novembre 2024. Elle considère à cet égard que la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas acquise. S’agissant du montant principal de sa dette, elle souligne que le décompte arrêté au 11 juillet 2024 ne prend pas en compte les versements effectués. Elle considère être redevable de la somme actualisée de 6.022,76 euros.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
des rappels et mises en demeure 1 er rappel en date du 09/09/2023 2 ème rappel en date du 14/04/2023 rappel avant mise en demeure en date du 15/05/2023 mise en demeure en date du 20/07/2023 relance avant 2ème mise en demeure en date du 23/11/2023 mise en demeure en date du 29/02/2024 mise en demeure en date du 05/03/2024 mise en demeure en date du 4/06/2024 un relevé de compte arrêté au 11/07/2024 des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 23/03/2022, du 21/03/2023 et du 18/03/2024un contrat de syndicun répertoire SIRENE un relevé de compte actualisé au 31 octobre 2024. En l’espèce, le décompte actualisé au 31 octobre 2024 justifie d’un solde débiteur de 9722,76 euros au 04 juin 2024 inclus, date de la mise en demeure, et de la somme de 8603,74 euros au 31 octobre 2024.
Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le décompte précité fait apparaître des frais qui doivent être déduits de la somme principale sollicitée au titre des charges et des cotisations au fonds de travaux, à savoir :
des frais de première mise en demeure du 20 juillet 2023 de 60 eurosdes frais de mise en demeure du 1er février 2024 de 60 eurosdes frais de mise en demeure du 05 mars 2024 de 60 eurosdes frais de dernière mise en demeure du 04 juin 2024 de 60 euros, soit la somme totale de 240 euros, laquelle sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété dû au 04 juin 2024, date de la mise en demeure.
En outre, le décompte précité fait apparaître des virements effectués après la dernière mise en demeure par la défenderesse, lesquels doivent s’imputer sur le montant principal dû au titre des charges et des cotisations au fonds de travaux, à savoir :
virement du 12 juin 2024 de 900 euros
virement du 05 juillet 2024 de 500 eurosvirement du 09 août 2024 de 500 eurosvirement du 18 septembre 2024 de 500 eurosvirement de 08 octobre 2024 de 500 euros.Par ailleurs, madame [E] justifie d’un virement d’un montant de 500 euros qu’elle a opéré le 05 novembre 2024.
Dès lors, la somme totale de 3 400 euros sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété dû au 04 juin 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, madame [W] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 373,56 euros au titre des seuls charges et appels de fonds impayés au 04 juin 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice.
En l’espèce, madame [E] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité de sa dette dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 04 juin 2024.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022, outre les provisions sur travaux.
Au 04 juillet 2024, madame [E] était donc redevable des provisions non encore échues au moment de la mise en demeure et devenues immédiatement exigibles, à savoir les 3ème et 4ème appel de provisions sur charges pour l’année 2024 (juin, juillet, août et septembre, octobre, novembre) et les 3ème et 4ème cotisation au fonds de travaux ALUR au titre de l’exercice 2024.
Madame [E] reste donc redevable des provisions non encore échues au moment de la mise en demeure à savoir les 3ème et 4ème appel de provisions sur charges pour l’année 2024 et les 3ème et 4ème cotisation au fonds de travaux ALUR au titre de l’exercice 2024, outre la somme de 71,78 euros au titre de la réfection de la loge, soit la somme totale de 3 490,18 euros.
En conséquence, madame [W] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 490,18 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ces condamnations à paiement, compte tenu des éventuellement virements intervenus entre la mise en délibéré et la notification de la présente décision, seront prononcées en deniers ou quittances. Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
De la même façon, les frais ne s’appuyant pas sur des pièces justificatives ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le syndicat doit également faire état de difficultés particulières l’ayant contraint à des diligences inhabituelles pour que les frais sollicités entrent dans les prévisions de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de madame [E] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il justifie de l’envoi, non contesté, des quatre mises en demeure avec accusé de réception précitées et justifie ainsi de sa créance à ce titre à hauteur de 240 euros. Le reliquat de la somme totale de 300 euros réclamée par le demandeur n’est pas suffisamment justifié et ne peut ainsi être retenu.
En conséquence, madame [W] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 240 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3/ Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient alors au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant de penser qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, madame [W] [E] sollicite l’octroi à son profit de délais de paiement pour toute condamnation à intervenir, dans les modalités suivantes :
à titre principal : reporter de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le paiement de toute condamnation prononcée ;à titre subsidiaire : échelonner, par mensualités de 250,94 euros sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le règlement des condamnations prononcées et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande au motif que madame [E] ne justifie nullement de sa situation financière, se contentant de produire aux débats ses avis d’imposition de 2020 à 2023. Il considère qu’aucune information sérieuse n’est donnée tant au titre des revenus perçus en 2023 et en 2024.
Au vu de l’examen des faits et des pièces versées au dossier, madame [E] justifie tout d’abord de sa bonne foi, notamment par les règlements récemment intervenus. Elle justifie également de ses charges, ainsi que des difficultés financières qu’elle a pu rencontrer en raison d’une perte de revenus suite à la liquidation judiciaire de sa société en 2022.
Par ailleurs, elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale octroyée par le bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand le 18 septembre 2024, en considération de son revenu fiscal de référence et du nombre de personnes composant le foyer fiscal.
Dès lors, sa demande de délais sera accueillie. En revanche, un report de 24 mois ainsi qu’un échelonnement sur 24 mois seraient excessifs au regard de la défaillance de madame [E] dans le règlement des charges, lequel pèse pour l’instant sur la collectivité des copropriétaires. Le compte de madame [E] étant débiteur depuis 2021, elle a déjà bénéficié de délais.
En considération de ces éléments, il convient d’accorder à madame [E] un délai limité à vingt mois pour se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
À défaut de paiement de la totalité des sommes dues dans le délai imparti, le solde de la dette comprenant les intérêts sera intégralement dû par madame [E] et deviendra immédiatement exigible pour sa totalité.
4/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Madame [E] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision au motif que toute condamnation sans délai de paiement emporterait une situation catastrophique pour elle, et qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de régler les condamnations et ses charges courantes.
En l’espèce, l’exécution provisoire est justifiée par l’octroi de délais de paiement.
De surcroit, l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [E] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER, la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (4.373,56 €) au titre des seuls charges et appels de fonds impayés au 04 juin 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022, outre les provisions sur travaux,
CONDAMNE madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER, la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (3.490,18 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que ces condamnations, compte tenu des éventuellement virements intervenus entre la mise en délibéré et la notification de la présente décision, sont prononcées en deniers ou quittances,
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
CONDAMNE madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER, la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
AUTORISE madame [W] [E] à s’acquitter du montant total de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires (4.373,56 € + 3.490,18 € + 240 €, soit la somme totale de 8.103,74 €) en 19 versements de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) et un dernier versement égal au solde, ce avant le 05 de chaque mois à compter du 05 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de paiement de la totalité des sommes dues dans le délai imparti, le solde de la dette comprenant les intérêts deviendra immédiatement exigible pour sa totalité et sera intégralement dû par madame [W] [E] au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDROMEDE sise [Adresse 4] – [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, le cabinet CHARBONNIER,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [W] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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