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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/56796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAN
AS M N° : 4
Assignation du :
05 Septembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
S.C.I. CAI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0480
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 septembre 2023, enrôlée sous le N°RG23/56796 et les motifs y énoncés,
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Lors de l’audience de plaidoirie, le défendeur a indiqué sans être contredit sur ce point que le preneur exploitant les locaux commerciaux litigieux était en liquidation et le local commercial fermé.
Le demandeur sollicitant une mesure d’expertise in futurum du chef de prétendu nuisances sonores et olfactives liés à l’activité commerciale dans ce local, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’éventuelle persistance des troubles allégués et en justifient ainsi que sur la situation de liquidation judiciaire du preneur et sur l’éventuelle intention ou non du liquidateur de poursuivre l’activité et d’en justifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’expertises du 09 février 2024 à 9H00 afin que les parties s’expliquent sur l’éventuelle persistance des troubles allégués et en justifient ainsi que sur la situation de liquidation judiciaire du preneur et sur l’éventuelle intention ou non du liquidateur de poursuivre l’activité et d’en justifier ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 09 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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