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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 23/15555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15555
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOI
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LALIN TAXIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0190
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOI
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Par acte du 17 novembre 2023, la société LALIN TAXIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [I] [P] [X], demandant au tribunal de :
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 9 984,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de la première mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024. La demanderesse acceptant que l’affaire soit jugée sans audience, il lui a été enjoint de déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 31 juillet 2024 et la date du délibéré a été fixée au 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire qui renvoie au tableau IV-II figurant en annexe de ce code, les chambres de proximités d’un tribunal judiciaire sont compétentes pour connaître des actions personnelles mobilières lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 10 0000 euros.
Or, il apparaît que la demande formulée par la société LALIN TAXIS porte sur un montant de 9 984 euros, étant précisé que le montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être prise en compte.
Ce litige relève du pôle de proximité du présent tribunal et non de ses chambres civiles.
Il échet d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience sur incident afin que la partie demanderesse puisse s’exprimer sur ce point.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
Relève d’office l’incompétence matérielle des chambres civiles du présent tribunal au profit du pôle de proximité,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience sur incident du 26 juin 2025 pour permettre à la demanderesse de formuler ses observations,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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