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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 23/09531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09531
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1902
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident d’injonction de communication de pièces
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, Mme [H] [R] veuve [S] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER que la demande de Madame [H] [S] est recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [H] [S] la somme de 19.959,00 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 20 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre des préjudices subis ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SA BNP PARIBAS demande :
— Vu les articles 138 à 141 à du Code de procédure civile,
— D’enjoindre la société FREE MOBILE, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au RCS de Paris sous le numéro 499 247 138, d’avoir à remettre à BNP Paribas tout document concernant la souscription de l’abonnement téléphonique du 5 décembre 2022 concernant le numéro [XXXXXXXX01] (en ce compris la portabilité du numéro de téléphone de Madame [S]) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2024, Mme [R] demande de :
Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER la demande de Madame [H] [S] recevable et bien fondée,
— DECLARER la demande incidente de la société BNPARIBAS infondée,
En conséquence,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de communication de pièces par la société FREE MOBILE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [H] [S] la somme de 16.964,00 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 20 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre des préjudices subis ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [H] [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 138 du Code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au Juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Mme [S] conteste des virements effectués sur son compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS fait valoir que Madame [S] a indiqué aux forces de police que :
« Le 5 décembre 2022 à 11h, la ligne téléphonique de Madame [S] [XXXXXXXX01] a été coupée.
Elle a appelé SFR qui lui a dit que l’opérateur FREE a récupéré la ligne et qu’il fallait s’adresser à eux.
Elle a donc contacté FREE qui lui ont dit que la ligne avait changé de titulaire et d’opérateur.
Madame [S] n’a jamais demande de transférer sa ligne téléphonique ni de changer le titulaire de la ligne ».
La BNP PARIBAS soutient que cette fraude a toutes les caractéristiques du piratage dénommé « Sim swap » consistant pour l’escroc à contacter le service client de l’opérateur, en se faisant passer pour le client, afin de se voir délivrer une carte sim en lieu et place du véritable titulaire. Elle affirme qu’après avoir pris possession du numéro de téléphone portable de Madame [S], l’escroc n’avait plus qu’à installer la clé digitale et la valider sur son téléphone.
Elle en déduit qu’elle ne saurait être tenue d’une quelque façon responsabilité de cette déficience technique imputable exclusivement à FREE MOBILE car sans carte SIM au nom de Madame [S], l’escroc n’aurait rien pu faire.
Elle demande donc à FREE MOBILE de lui communiquer sous astreinte tous les documents qui lui ont été remis lors de la souscription de l’abonnement.
Mme [S] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
La société FREE MOBILE n’étant pas partie à l’instance alors que la BNP PARIBAS lui impute, à la page 9 de ses dernières conclusions, une éventuelle responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil, enjoindre à FREE MOBILE de produire tous les documents fournis lors de la souscription de l’abonnement, sans d’ailleurs préciser de quels documents il s’agit, pourrait porter atteinte à ses droits en cas de mise en cause ultérieure.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction à l’encontre de FREE MOBILE.
Il y a lieu également de réserver les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident d’injonction de communication de pièces,
DÉBOUTONS la société BNP PARIBAS de sa demande d’injonction à l’encontre de la société FREE MOBILE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du mardi 18 juin 2024 pour conclusions défendeur ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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