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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Madame [U] [P]
à Monsieur [M], [L], [K] [Z]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06368 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EOK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [P]
née le 20 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [M], [L], [K] [Z]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 13 novembre 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] ont saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [X] [B] au paiement des sommes 859,34 euros en principal, au titre du remboursement des charges de copropriété, à la suite de l’acte de vente passé entre les parties le 5 février 2024 portant sur l’immeuble sis au [Adresse 3] référencé au cadastre N° [Cadastre 1] B [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ils soutiennent que Madame [X] [B] n’a pas payé un reliquat de charges de copropriété pour l’année 2023, alors qu’elle s’y était engagée à la signature de l’acte de vente sus-visé en page 16 sous le paragraphes « ARRETE DES COMPTES – TROP OU MOINS PERCU ». Il fournissent l’acte de vente et l’appel de charges pour l’année 2023, indiquant la somme de 859,34 euros à régulariser.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] ont comparu personnellement et maintenu leur demande.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé, Madame [X] [B] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] justifient avoir satisfait aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La reqûete sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil
En l’espèce, par la fourniture de l’acte de vente passé entre les parties le 5 février 2024, portant sur l’immeuble sis au [Adresse 3], référencé au cadastre N°[Cadastre 1] B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], par lequel Madame [X] [B] s’est engagée à payer le reliquat de charges portant sur la période précédant la date de signature de l’acte de vente, et par la fourniture de l’appel de charges pour l’année 2023, concernant le lot vendu, Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] font la preuve du lien d’obligation pesant à leur bénéfice sur Madame [X] [B].
Madame [X] [B], non comparante, ne peut par définition apporter la preuve du paiment.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] la somme de 859,34 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens
Madame [X] [B] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] en date du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [U] la somme de 859,34 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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