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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00636 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSL
Minute N° 25/00252
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
DIACONAT PROTESTANT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [X]
Procédure :
Date de saisine : 03 mai 2024
Date de convocation : 25 novembre 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 3 mai 2024 par Monsieur [L] [S] en contestation du taux d’IPP de 30% attribué par la [9] des suites de l’accident du travail subi le 21 avril 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision implicite de rejet de la [7],
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur du 29 novembre 2024 et celles de la caisse du 6 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à l’intéressé des suites de son accident du travail du 21 avril 2021,
Que les pièces et arguments produits par le demandeur sont de nature à établir un doute sur la justification du taux attribué,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, notamment en l’absence de décision explicite de la [7];
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [M] [V] [Adresse 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Monsieur [L] [S],
— de se faire remettre par les services de la caisse et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer l’existence d’un état antérieur et de dire si celui-ci a été révélé/aggravé par l’accident du travail du 21 avril 2021,
— dans l’hypothèse où un état antérieur aurait été révélé/aggravé par l’accident, de dire à partir de quand cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur [L] [S], à la date de consolidation retenue par la caisse (9 septembre 2023), du fait des lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 21 avril 2021,
— de relever les constats médicaux à même de conforter et d’évaluer les séquelles ayant des incidences professionnelles pour l’assuré,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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