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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03623 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4BB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE VENANT AUX DROITS DE GIER PILAT HABITAT [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par mme [B], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [F] épouse [Y]
née le 12 Janvier 1984
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 avril 2018 et prenant effet le même jour, la société GIER PILAT HABITAT aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [W] [F] épouse [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel révisable de 513,16 euros, hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 513,00 euros.
Suivant contrat signé le 16 avril 2018 prenant effet le même jour, la société GIER PILAT HABITAT a également donné à bail aux époux [Y], un garage situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 26,05 euros hors charges.
Enfin, par avenant en date du 13 juin 2019, le contrat de bail d’habitation a été transféré au seul nom de Madame [W] [F] épouse [Y] suite au départ de Monsieur [N] [Y] du logement loué.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 12 mars 2025 à Madame [W] [F] épouse [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1990,53 euros.
Par courrier simple du 06 mars 2025, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juin 2025, notifiée à étude, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [W] [F] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire la prononcer ;- d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] épouse [Y] ;
— de condamner Madame [W] [F] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes :
2 533,42 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois de mai 2025 incluse, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 25 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 02 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a sollicité le renvoi de l’affaire, avec l’accord de Madame [W] [F] épouse [Y], compte tenu du versement, le matin même, du solde de la dette locative. Le demandeur a précisé vouloir se désister de ses demandes dans l’hypothèse d’un paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2026.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes actualisant à la somme de 247,49 euros sa créance locative arrêtée au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Madame [W] [F] épouse [Y], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 247,49 euros.
Toutefois, à la lecture des pièces versées, il apparaît que ce montant correspond à la différence entre le montant des frais de procédures (445,27 euros) et le solde créditeur de Madame [W] [F] épouse [Y] (+ 197,78 euros).
En effet, la dette locative seule est réglée depuis le 02 décembre 2025, date à laquelle le compte locatif de Madame [W] [F] épouse [Y] était créditeur de 445,41 euros.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, les frais de procédure étant inclus dans les dépens.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [W] [F] épouse [Y] le 12 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 1 990,53 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [F] épouse [Y] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mai 2025.
Toutefois, aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [W] [F] épouse [Y] a intégralement réglé sa dette. Au contraire, s’agissant uniquement de l’arriéré locatif, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est débiteur à son égard de la somme de 197,78 euros.
Le paiement de l’intégralité de la dette locative à la date de la première audience suffit à démontrer que la locataire était en mesure de s’acquitter de cette dernière de manière échelonnée dans le délai de 36 mois prévu par la loi.
Madame [W] [F] épouse [Y] ne s’est pas manifestée lors de l’audience de renvoi, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties lors de l’audience du 2 décembre 2025 que le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 janvier 2026 ne devait permettre qu’à vérifier l’effectivité du règlement réalisé par la locataire pour un montant de 3 560,00 euros par lequel cette dernière soldait sa dette locative. Il avait été ainsi clairement annoncé par le bailleur que celui ci entendait se désister de ses demandes principales, dont la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, dans l’hypothèse où l’arriéré locatif serait intégralement réglé. Il convient donc de considérer que ce dernier, comme la locataire, sollicitent le gel de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [W] [F] épouse [Y] des délais de paiements rétroactifs à compter de la date du commandement de payer délivré le 12 mars 2025 et de constater que la dette locative est apurée au 02 décembre 2025, date de la première audience.
Ainsi, eu égard au respect des délais de paiement accordés de manière rétroactive, il y a lieu de dire qu’en raison de l’extinction de la dette pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Dans ces circonstances, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera débouté de ses demandes d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [F].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [F], dont la carence dans l’exécution de ses obligations contractuelles est à l’origine de la présente procédure, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement apurée par Madame [W] [F] épouse [Y] le 02 décembre 2025 ;
DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
CONSTATE que le bail signé le 09 avril 2018 conclu entre Madame [W] [F] épouse [Y] et la société GIER PILAT HABITAT, aux droits de laquelle vient l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, concernant le bien sis [Adresse 6] – [Localité 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 13 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et se trouve dépourvue d’effet ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande tenant à l’expulsion de Madame [W] [F] épouse [Y] ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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