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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3BM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Réputé ontradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
— Me BOILEAU
Copie à :
RG 25/578 . Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [S] [J] née [G] un prêt personnel pour un montant en capital de 33.388 € au taux nominal conventionnel de 4,59% l’an, remboursable en 96 mensualités de 387,93 € avec assurances.
La débitrice s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée le 21 février 2025 pour lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié par mise en demeure du 30 avril 2025 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 22.855,98 €.
Par assignation du 23 juillet 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Madame [S] [J] née [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
22.855,98 € outre les intérêt au taux contractuel de 4,59% l’an sur le principal de 21.306,62 € à compter du 28 avril 2025 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,subsidiairement, si la déchéance du terme du prêt devait ne pas être acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner la débitrice au paiement de 21.306,62 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,59% l’an sur le principal;la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales.
En défense, Madame [S] [J] née [G], régulièrement citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du5 décembre 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, il n’est aucunement fait mention de son résultat, et la clé d’interrogation ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées. De plus cette consultation intervient tardivement, plus de 10 jours après la signature du prêt.
Le prêteur ne satisfait que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée sur la base des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre à l’indemnité de résiliation et des sommes au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 33.388 €
— règlements : 13.051,61 €
— reste dû: 20.336,39 €
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [J] née [G] au paiement de la somme de 20.336,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 date de réception de la mise en demeure envoyée le 30 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [S] [J] née [G], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité ;
CONDAMNE Madame [S] [J] née [G] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 20.336,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [S] [J] née [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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