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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NLU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [R] [A]
née le 29 Mars 1948 à [Localité 4], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [U] [G] [V] [H]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 4], domicilié : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [C] [D] [H]
née le 07 Décembre 1980 à [Localité 4], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOTEL RELAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, l’indivision [A] / [H], composée de Mme [X] [A], Mme [K] [H] épouse [J] et M. [N] [H], représentée par leur mandataire, la SARL IMMOBILIERE TARIOT, a donné à bail à la SARL HOTEL RELAX un appartement, situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 435 euros, outre 38 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Mme [X] [A], Mme [K] [H] épouse [J] et M. [N] [H] ont fait signifier à la SARL HOTEL RELAX un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 3.060,33 euros.
Le logement a été libéré par la SARL HOTEL RELAX le 17 avril 2025 et un nouveau bail a été conclu à la même date.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] ont assigné en référé la SARL HOTEL RELAX devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— CONDAMNER la partie requise à payer aux requérants la somme provisionnelle de 3.467,30 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 17/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— CONDAMNER la partie requise à payer aux les requérants la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive.
— CONDAMNER la partie requise à payer aux requérants la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire et Juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Cité à personne morale, la SARL HOTEL RELAX ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] produisent un relevé de la dette locative de La SARL HOTEL RELAX au 28 avril 2025, montrant que celle-ci s’élève à la somme de 3.292,33 euros, déduction faite des frais de commandement de payer et de notification CCAPEX, pris en compte dans les dépens.
Cette dette est justifiée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir le paiement des loyers et charges de l’appartement, objet du bail signé le 24 octobre 2019 entre les parties.
En conséquence, la SARL HOTEL RELAX sera condamnée à verser à MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H], la somme de 3.292,33 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il résulte de ce texte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de la SARL HOTEL RELAX serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SARL HOTEL RELAX, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] les frais exposés pour la présente instance.
Par suite, il conviendra de condamner la SARL HOTEL RELAX à leur verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE la SARL HOTEL RELAX à verser à MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H], à titre provisionnel, la somme de 3.292,33 euros décompte arrêté au 28 avril 2025, correspondant à l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] ;
CONDAMNE La SARL HOTEL RELAX aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RELAX à payer à MME [X] [A], MME [K] [H] ÉPOUSE [J] ET M. [N] [H] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La présidente, La greffière,
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