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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 23/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Madame [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Etienne [Localité 9]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AY3
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 10] (ESPAGNE)
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience du 29 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, l’indivision [F] a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [O] [P] un appartement situé [Adresse 5].
Madame [O] [P] est restée seule titulaire du droit au bail après le départ de Monsieur [V] [J].
Le bien immobilier qu’elle occupe a été vendu à la Ville de [Localité 11] le 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023, Monsieur [U] [M], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M], Madame [E] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [T] [F], et Monsieur [R] [F] ont fait assigner Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à leur payer un arriéré locatif de 6642,26 €.
A l’audience du 16 septembre 2024, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs conclusions d’actualisation signifiées le 18 juillet 2024 à étude d’huissier soit la condamnation de Madame [O] [P] à leur payer les sommes suivantes :
— 5124,75 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [O] [P] qui avait comparu à l’audience de renvoi du 29 avril 2024 s’est présentée le 16 septembre 2024 après la clôture des débats et n’a donc pas été entendue.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par Monsieur [U] [M], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M], Madame [E] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [T] [F], et Monsieur [R] [F] que Madame [O] [P] restait devoir aux bailleurs lors la vente du bien immobilier la somme de 5124,72 €.
En conséquence, Madame [O] [P] doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5124,72 € au titre de l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1662,27 € restant due à cette date après imputation des paiements intervenus postérieurement à l’assignation et à compter de la signification des conclusions pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [P] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [O] [P] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M], Madame [E] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [T] [F], et Monsieur [R] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [O] [P] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M], Madame [E] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [T] [F], et Monsieur [R] [F] la somme de 5124,72 € au titre du solde locatif dû au 29 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1662,27 € et à compter de la signification des conclusions pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [O] [P] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M], Madame [E] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [T] [F], et Monsieur [R] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AY3
Condamne Madame [O] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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