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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00143
N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FES3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE METROPOLE situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son agence de [Localité 8] située [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[X] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 09/09/2025
Titre à Me CULLAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] et Madame [D] [O] sont propriétaires du lot n° 7 au sein de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Monsieur [X] [T] et Madame [D] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 1 999,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [X] [T], cité à personne, et Madame [D] [O], citée à domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [X] [T] et madame [D] [O] étaient redevables au 27 février 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 1 172,11 euros, au titre des provisions et cotisations non échues du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (appels de fonds du 1er avril 2025), lesquelles sont devenues immédiatement exigibles 30 jours après la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 11 mars 2025 restée sans effet, de la somme de 173,92 euros mais d’aucune somme au titre des frais de recouvrement, les lettres de mise en demeure dont le coût est mentionné dans le décompte n’étant pas versées aux débats et les frais de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [X] [T] et madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 346,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La condamnation sera prononcée à titre conjoint et non à titre solidaire, faute pour le demandeur de démontrer la réunion des conditions permettant l’application d’une solidarité légale ou d’établir qu’une clause prévoyant la solidarité entre les propriétaires d’un même lot pour le paiement des charges serait stipulée dans le règlement de copropriété.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] [T] et madame [D] [O] succombant, ils seront condamnés conjointement aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne conjointement monsieur [X] [T] et madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 346,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, au titre des charges, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus au 27 février 2025 et au titre des provisions et cotisations non échues du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (appels de fonds du 1er avril 2025) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Condamne conjointement monsieur [X] [T] et madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » du surplus de ses demandes ;
Condamne conjointement monsieur [X] [T] et madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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