Infirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 oct. 2021, n° 19/12070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 8 novembre 2019, N° 18/00387 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Octobre 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12070 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC3V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE RG n° 18/00387
APPELANTE
SARL AMBULANCES AUXERROISES
[…]
[…]
représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE (MSA)
Service juridique
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 08 octobre 2021, prorogé au 29 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame D E,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Ambulances Auxerroises Sarl d’un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre dans un litige l’opposant à la mutualité sociale agricole de Bourgogne, ci-après 'la caisse'.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de facturation la mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA) a notifié le 13 mars 2018 à la société Ambulances Auxerroises un indu d’un montant de 8 112,34 euros correspondant à des transports effectués en violation des dispositions réglementaires régissant l’activité de transport sanitaire, au motif que plusieurs conducteurs d’ambulances avaient exercé leur activité sans être en possession d’une carte d’aptitudes médicales en cours de validité. Après vaine saisine de la Commission de Recours Amiable, la société Ambulances Auxerroises saisissait le 23 juillet 2018 tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre, lequel a transmis le dossier au pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre.
Par jugement en date du 9 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— déclaré recevable le recours de la société Ambulances Auxerroises ;
— débouté la société Ambulances Auxerroises de son recours ;
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er juillet 2019 ;
— condamné la société Ambulances Auxerroises à payer à la MSA de Bourgogne la somme de 8 112,34 euros au titre de l’indu ;
— débouté la société Ambulances Auxerroises de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société le 12 novembre 2019, qui en a interjeté appel le 6 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience du 21 juin 2021 par son conseil, la société Ambulances Auxerroises demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre principal d’annuler la notification d’indu du 13 mars 2018 confirmée par la commission de
recours amiable ;
— à titre subsidiaire de réduire l’indu à la somme de 5 048,36 euros ;
— dans tous les cas, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable, de condamner la société Ambulances Auxerroises à lui verser la somme de 8 112,34 euros au titre de l’indu, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres prétentions.
SUR CE :
La société Ambulances Auxerroises soutient à titre principal que l’Agence Régionale de Santé a vérifié que l’ensemble de ses conducteurs était bien à jour des attestations préfectorales d’aptitude à la conduite d’ambulance ; qu’à la date du contrôle le 16 mars 2017 tous ses salariés avaient une attestation en cours de validité ; qu’elle n’avait pas pu archiver toutes les attestations obtenues depuis l’année 2012 et que l’indu n’est pas justifié.
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En application de l’article R.6312-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre sont titulaires du permis de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet après examen médical.
En application de l’article R.221-10 du code de la route, le permis de conduire de catégorie B ne permet la conduite des ambulances que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de son aptitude physique.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a procédé, dans le cadre d’une opération inter régimes consacrée à la lutte contre la fraude, à un contrôle administratif de la société Ambulances Auxerroises le 13 mars 2017. Des anomalies ont été détectées pour quatre conducteurs, MM. F X, G Y, H Z et I A, qui ne disposaient pas de la carte d’aptitudes médicales valide sur une période allant de 18 jours à plus de quatre ans.
La mutualité sociale agricole a réalisé une enquête informatique à partir des éléments collectés par la caisse primaire d’assurance maladie pour identifier les trajets effectués et les conducteurs concernés. En est résulté la notification d’indu du 13 mars 2018, à laquelle étaient annexés les tableaux récapitulatifs indiquant pour chaque trajet facturé la date du transport, le nom de l’assuré transporté, le nom du conducteur, le montant remboursé, les références et dates des remboursements.
La société appelante souligne d’abord que l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) lui avait donné son agrément, après vérification que les dossiers des conducteurs étaient bien
à jour, et que lors du contrôle opéré le 16 mars 2017 tous ses salariés avaient une attestation préfectorale régulière.
Mais quand bien même l’ARS a délivré son agrément et tenu à jour les tableaux des personnes autorisées à conduire des ambulances, la société de transport n’était pas dispensée de se conformer vis-à-vis des caisses aux exigences légales et réglementaires, le versement des frais de transport au prestataire étant subordonné au respect de conditions définies par les textes.
Leur non-respect est donc de nature à générer un indu, par application des textes précités, que les caisses peuvent directement recouvrer contre le prestataire qui a reçu le paiement.
La société appelante soutient ensuite à titre subsidiaire que la caisse aurait inclu dans sa notification d’indu du 13 mars 2018 de nombreux actes tarifés entre 2012 et 2015, en violation de la prescription de trois ans édictée par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, et considère qu’il peut lui être réclamé uniquement une somme de 5048,36 euros au titre de la période non prescrite.
La caisse répond que si des transports irréguliers ont été relevés à partir de l’année 2012, en particulier pour le conducteur G Y qui a conduit des ambulances sans carte d’aptitudes médicales du 5 janvier 2012 au 29 mars 2017 inclus, elle a calculé l’indu sur la période du 1er juillet 2015 au 3 août 2017, de sorte que son action en répétition porte bien sur une période non prescrite.
Le tribunal, devant qui le mode de calcul par la caisse de l’indu n’avait pas été contesté, a retenu les sommes suivantes, au titre des différents conducteurs ayant opéré sans la carte requise:
— pour M. X sur la période du 8 octobre 2016 au 25 mai 2017 la somme de 275,31euros,
— pour M. Y sur la période du 5 janvier 2012 au 29 mars 2017 la somme de 2644,67euros,
— pour M. Z sur la période du 14 décembre 2014 au 20 janvier 2016 la somme de 1757,06 euros,
— pour M. A sur la période du 16 novembre 2014 au 18 avril 2017 la somme de 3435,30 euros.
La société appelante produit les tableaux détaillés, par conducteur, émanant de la caisse, sur lesquels sont indiquées par elle de manière manuscrite les périodes prescrites. Les dates de tarifications à partir desquelles court le délai de trois ans, étant rappelé que la caisse intimée n’invoque pas la fraude de la société, y figurent, et force est de constater que les calculs de l’appelante sont exacts.
Les sommes indûment versées sont ramenées à 232,23 euros en ce qui concerne M. Y, 1 356,29 euros en ce qui concerne M. Z et 3 184,53 euros en ce qui concerne M. A. Ces sommes ajoutées à celle de 275,31 euros concernant M. X, qui n’est pas contestée, donnent bien un total de 5 048,36 euros.
Dès lors la demande subsidiaire de la société visant à voir ramener la créance de la caisse à la somme de 5 048,36 euros doit être accueillie.
La société appelante invoque enfin sa bonne foi dans le suivi des dossiers de ses salariés, et elle insiste sur les difficultés pratiques pour obtenir le renouvellement des cartes d’aptitudes médicales de ses salariés.
Ces difficultés sont évoquées par des attestations émanant de salariés de la société Ambulances Renard, objet d’une procédure parallèle à la présente, mais sa bonne foi ne fait aucunement obstacle à la récupération par la caisse des sommes par elle indûment versées.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande de réduction des sommes dues à la caisse.
La société Ambulance Auxerroises qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société Ambulances Auxerroises Sarl à verser à la mutualité sociale agricole de Bourgogne la somme de 5 048,36 euros ;
DEBOUTE la société Ambulances Auxerroises Sarl de l’ensemble de ses autres demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ambulances Auxerroises Sarl aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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